MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La Sci [Etablissement 1] et M. [U] sollicitent la remise au rôle de l'affaire et l'annulation de l'ordonnance rendue le 7 mars 2024.
2. Ils font notamment valoir que la radiation ordonnée par application de l'article 524 du code de procédure civile est une mesure exceptionnelle qui ne peut porter atteinte au droit fondamental d'accès aux voies de recours.
Qu'en l'espèce, plusieurs éléments ont été produits quant à la situation financière de M. [U], lesquels démontraient son incapacité à exécuter immédiatement la décision critiquée.
3. Qu'en prononçant la radiation, le conseiller de la mise en état a dès lors atteint son droit à un procès équitable et méconnu le principe du contradictoire.
Qu'aux fins de démontrer l'insuffisance de ses ressources, de nouveaux justificatifs sont produits.
4. Qu'ainsi, l'ordonnance du 7 mars 2024 doit être annulée et l'affaire remise au rôle.
Parallèlement, les demandes des consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens devront être rejetées.
5. Les consorts [S]-[C] soutiennent quant à eux in limine litis que la péremption de l'instance doit être ordonnée.
Qu'il ressort des dispositions combinées des articles 386 et 390 du code de procédure civile que l'instance est périmée en l'absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans. En cause d'appel, la péremption emporte alors l'extinction de l'instance et confère au jugement force de chose jugée nonobstant sa notification.
6. Que si la décision ordonnant la radiation par application de l'article 524 du code de procédure civile fait courir un nouveau délai de péremption à compter de sa notification, seul un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire peut ainsi en interrompre le cours. A défaut, la péremption peut être constatée soit à la demande des parties soit d'office après que le conseiller de la mise en état ait invité les parties à présenter leurs observations.
Qu'à ce titre, la jurisprudence constante a retenu qu'une simple démarche procédurale non accompagnée d'exécution, telle qu'une demande de remise au rôle, ou une décision administrative de réinscription au rôle ne suffisent pas à interrompre le délai de péremption.
7. Qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 7 mars 2024 a été notifiée par RPVA à la Sci du [Etablissement 1] le 8 mars 2024.
Que ce délai a expiré le 8 mars 2026 sans qu'aucune exécution de la décision de première instance ne soit intervenue.
8. Que les seules conclusions de remise au rôle en date du 6 mars 2026 n'ont pu interrompre le cours de ce délai puisqu'elles ne manifestent pas une volonté sans équivoque d'exécuter ladite décision.
Dès lors, la péremption de l'instance est acquise et devra être constatée aux fins de déclarer l'instance éteinte et constater la force de chose jugée du jugement entrepris.
9. Qu'à titre subsidiaire, il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Qu'à ce titre la jurisprudence a pu retenir que l'impossibilité d'exécuter une condamnation pécuniaire s'apprécie eu égard l'ensemble du patrimoine mobilisable et que les conséquences manifestement excessives s'entendent comme la création du fait de l'exécution de la décision entreprise d'une situation irréversible pour le débiteur. L'appelant doit dès lors justifier de cette situation.
Qu'à défaut la radiation est prononcée et la réinscription au rôle de l'affaire ne pourra être autorisée que sur démonstration d'une exécution de la décision de première instance.
10. Qu'en l'espèce, la Sci du [Etablissement 1] n'a pas exécuté le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit.
Qu'ainsi, leur demande de radiation était parfaitement fondée et il appartenait à l'appelant de démontrer son impécuniosité ou le caractère manifestement excessif de l'exécution de cette condamnation.
Qu'en l'absence d'une telle justification, la Sci du [Etablissement 1] s'étant contentée de critiquer le bien-fondé du jugement susvisé, la radiation a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.
Qu'aucune exécution n'est intervenue depuis cette ordonnance de sorte que sa demande de réinscription au rôle est dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée.
11. Qu'enfin, conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, la partie qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, outre les dommages et intérêts pouvant être alloués.
Qu'en l'espèce, si le droit d'ester en justice est une liberté fondamentale, tout abus dans son exercice doit être sanctionné.
Qu'ainsi, il apparait que la Sci du [Etablissement 1] a délibérément saisi le conseiller de la mise en état de conclusions de remise au rôle, la veille de la date de péremption et sans justifier d'une quelconque exécution au mépris des règles de procédure qui s'imposaient à elle.
Qu'en outre, l'appelante tente d'intenter un recours contre une ordonnance de radiation, laquelle est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de toute annulation. Elle détourne ainsi la présente procédure sans justifier du moindre fondement légal aux fins de feindre un acte interruptif de péremption.
Que dès lors, les conclusions versées par la Sci du [Etablissement 1] le 6 mars 2026 doivent être qualifiées de dilatoire en ce qu'elles démontrent une stratégie visant à prolonger artificiellement la procédure et retarder l'issue du litige.
12. Que par ailleurs, cette attitude leur a causé un préjudice certain lequel doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'amende civile susceptible d'être prononcée.
Sur ce,
13. Il convient de rappeler que les conclusions 'de remise au rôle' notifiées par les appelants sont adressées au conseiller de la mise en état tout en demandant 'à la cour' de se prononcer sur les différents chefs de son dispositif.
14. En tout état de cause, dans les différentes demandes qui y sont énoncées, seule la question de la remise au rôle relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
15. L'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2024 ne pouvait être prononcée que dans le cadre d'une voie de recours contre celle-ci et les autres demandes relèvent du fond.
16. Mais les intimés soulevant une exception liée à la péremption de l'instance, celle-ci doit être examinée au préalable.
17. Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
18. En l'espèce, il est constant que la décision de radiation, notifiée le 8 mars 2024 à M. [U] et à la SCI [Etablissement 1], a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption.
19. Cependant, il est admis que le seul fait de remettre au rôle ne suffit pas à interrompre le délai de péremption.
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