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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 24/03374

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une hypothèque judiciaire provisoire et des saisies conservatoires de créances peuvent-elles être maintenues lorsque la créance invoquée est contestée et que le débiteur est en procédure collective ?

Principe retenu

L'hypothèque judiciaire provisoire et les saisies conservatoires sont des mesures conservatoires qui peuvent être ordonnées si le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le juge peut les maintenir en tout ou partie, même si la créance est contestée, dès lors que les conditions sont réunies. La procédure collective du débiteur n'entraîne pas automatiquement la mainlevée de ces mesures.

Faits clés

  • Contrat de travaux entre ECCA (entreprise générale) et CG Bordeaux (marchand de biens) pour rénovation d'un ensemble immobilier à Angers
  • Devis n°V1 de 805 000 € HT et devis n°2 de 168 393,75 € HT signés le 8 janvier 2024
  • Factures n°2 et n°3 validées par le maître d'œuvre (société Metho) les 12 et 19 mars 2024
  • Différend sur l'avancement des travaux et les sommes dues, suspension du chantier par ECCA, résiliation par CG Bordeaux
  • Hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 4 avril 2024 sur des biens immobiliers à Angers

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée ECCA, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce une activité d'entreprise générale et de contractant général du bâtiment. La société par actions simplifiée CG [Localité 1], immatriculée au Registre du commerce de Paris, exploite une activité de marchand de biens. Dans le cadre d'une opération de rénovation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Maine-et-Loire), la société CG [Localité 1] a confié à la société ECCA des travaux suivant devis n°V1, signé le 8 janvier 2024, d'un montant de 805 000 euros HT, et devis n°2, d'un montant de 168 393,75 euros HT. La société ECCA a émis plusieurs factures, dont les situations n° 2 (186 771,66 euros TTC) et n° 3 (262 584 euros TTC) ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution, la société Metho, suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024. Un différend est né sur l'avancement des travaux et le montant des sommes dues. La société ECCA a suspendu son chantier et la société CG [Localité 1] a résilié les relations contractuelles. Par ordonnance du 8 mars 2024 sur requête de la société ECCA, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société ECCA à constituer une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la société CG [Localité 1] situés à [Localité 1] pour la somme de 865 000 euros, et à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la société CG [Localité 1]. Par ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société ECCA à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d'argent que détiendrait tout notaire chargé de la vente des lots objet du projet immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant à la société CG [Localité 1] pour la somme de 850 000 euros. 2. Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société ECCA a fait assigner la société CG [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par assignation d'heure à heure du 4 juin 2024, la société CG [Localité 1] a fait assigner la société ECCA devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de rétractation des ordonnances rendues les 8 et 29 mars 2024. 3. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a : - rétracté les ordonnances rendues les 8 mars 2024 (RGP n° 2024O00148) et 29 Mars 2024 (RGP n° 2024O00218), - ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière et d'enregistrement d'Angers (SPFE Angers 1) portant sur : à [Localité 1], [Adresse 6], un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 2], à [Localité 1], [Adresse 7], [Adresse 8] un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 3], - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 10 avril 2024 entre les mains de la société Pantou-Carrion, [Adresse 9] à [Localité 4] et de la saisie conservatoire de créances en date du 29 Mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine AGPIM Entreprises, [Adresse 10] à [Localité 5], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ECCA aux dépens. 4.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. La société ECCA fait grief au premier juge d'avoir déduit d'une contestation portant sur le seul quantum que la créance ne serait pas fondée en son principe. Elle soutient que sa créance, qu'elle actualise à 942 443,75 euros TTC à parfaire, est fondée en son principe : le devis n° V1 a été régulièrement signé, les situations de travaux n° 2 et n° 3 ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, et les travaux ont été exécutés. Elle dénie toute valeur probante au constat d'avancement de M. [J], établi de manière non contradictoire par un prestataire mandaté par la société CG [Localité 1], sur la foi de documents partiels, dont le pourcentage d'avancement de 41 % et le reste dû de 312 391,80 euros TTC seraient dépourvus de fiabilité. L'appelante explique que le recouvrement de sa créance est menacé en raison d'un projet de cession des lots qui emportera dilution du patrimoine du débiteur. Elle évoque également à ce titre l'incapacité de la société CG [Localité 1] à régler les artisans, l'importance de sa créance et, désormais, le redressement judiciaire de l'intimée, qui en consacre la réalité. Sur l'incidence de la procédure collective, la société ECCA fait valoir que l'ouverture ne prive pas d'effet l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite antérieurement au jugement d'ouverture et dont la radiation n'est pas démontrée, la société CG [Localité 1] ne rapportant pas la preuve de sa levée effective ; cette inscription pouvant être confirmée par une inscription définitive dans les deux mois de l'admission de la créance, les mesures doivent être maintenues et l'ordonnance infirmée. À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la désignation d'un expert aux fins d'apprécier le coût des travaux correspondant aux factures n° 24-02-113 et n° 24-02-114 et l'ensemble de ses préjudices, faisant valoir qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et ne constitue pas une demande nouvelle ; elle en déduit l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir adverse, dont elle soutient qu'elle relèverait au demeurant de la seule compétence du conseiller de la mise en état. 8. La société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective répliquent que la créance n'est pas fondée en son principe : ils opposent l'absence de devis signé et de validation de l'avancement par la maîtrise d''uvre pour une partie des travaux, et se prévalent du constat de M. [J], qui évalue l'avancement de l'ouvrage à 41 % et le reste dû à 312 391,80 euros TTC seulement, montant très éloigné des sommes réclamées et corroboré par le constat de M. [I], la créance étant à tout le moins gravement surévaluée et les saisies manifestement infondées. Les intimés ajoutent que la société ECCA ne caractérise pas les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'ouverture du redressement judiciaire impose en toute hypothèse la mainlevée en ce qu'une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture perd tout effet par l'effet de l'arrêt des poursuites individuelles, en sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée. Les intimés opposent l'irrecevabilité de la demande d'expertise, nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, en tout état de cause, inutile. Formant appel incident, la société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective sollicitent la condamnation de la société ECCA au paiement de 35 000 euros de dommages et intérêts pour saisies abusives, exposant que les mesures ont paralysé la gestion de la société ainsi que ses relations avec les investisseurs, l'acquéreur-gestionnaire et les artisans, et que le premier juge a omis de statuer sur leur demande indemnitaire initiale. À titre subsidiaire, ils sollicitent l'autorisation de substituer aux mesures la consignation d'une somme de 300 000 euros. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité de la demande d'expertise 9. Une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et une demande en ce sens, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel. 10. La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'expertise formée par la société ECCA sera donc écartée, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'argumentation de cette dernière relative à la compétence du conseiller de la mise en état, inopérante dans une instance suivie à bref délai. B.] Sur le bien-fondé apparent de la créance 11. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il n'appartient pas au juge de la mesure de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; une créance dont seul le montant est contesté n'en demeure pas moins fondée en son principe. 12. En retenant que la créance était « sérieusement contestée en son quantum » pour en déduire qu'elle ne pouvait être tenue pour fondée en son principe, le premier juge a subordonné la mesure à une exigence que la loi ne comporte pas. 13. En effet, la réalité d'une créance de la société ECCA n'est pas sérieusement discutable : les situations de travaux n° 2 (186 771,66 euros TTC) et n° 3 (262 584 euros TTC) ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho, mandaté par la société CG [Localité 1] elle-même, suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, la situation n° 1 (396 600 euros TTC) demeurant impayée. Le constat d'avancement établi à la demande de la société CG [Localité 1] retient d'ailleurs lui-même un reste dû de 312 391,80 euros TTC. Ces éléments suffisent à faire apparaître la créance comme fondée en son principe à hauteur de la somme de 865 000 euros pour laquelle la mesure a été autorisée, sans que le débat sur le pourcentage exact d'avancement des travaux et le montant définitivement dû, qui ressortit au fond et, désormais, à la vérification du passif, puisse être tranché à ce stade. 14. La contestation élevée par la société CG [Localité 1], qui porte sur le quantum et non sur le principe, ne prive pas la créance de son apparence, et l'assiette retenue, qui correspond au solde impayé revendiqué, n'excède pas ce qui est nécessaire à la garantie de la créance. C.] Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement 15. Ces circonstances s'apprécient à la date à laquelle le juge statue. À la supposer même insuffisamment caractérisée à la date de l'ordonnance, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est aujourd'hui pleinement avérée, la société CG [Localité 1] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2025, lequel suppose l'état de cessation des paiements. 16. Les deux conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunies. D.] Sur l'incidence du redressement judiciaire sur les mesures 17. L'ouverture du redressement judiciaire commande néanmoins le sort des mesures et cela différemment selon leur nature. 18. S'agissant des deux saisies conservatoires de créances, pratiquées avant le jugement d'ouverture mais non converties en saisie-attribution à cette date, elles n'emportent plus affectation spéciale ni privilège au profit du créancier saisissant ; l'arrêt de toute procédure d'exécution résultant du jugement d'ouverture en implique la mainlevée. 19.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à la SELARL FHBX, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et à Me [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CG [Localité 1], de leur intervention volontaire. Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'expertise. Infirme l'ordonnance prononcée le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière d'Angers 1 sur les immeubles sis [Adresse 11] à [Localité 1], cadastrés section [Cadastre 1] n° AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3], et, dans cette mesure, rétracté l'ordonnance du 8 mars 2024, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ECCA aux dépens. Confirme l'ordonnance prononcée le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par substitution de motifs, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 29 mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 10 avril 2024 entre les mains de la SCP Pantou-Carrion. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société CG [Localité 1] de sa demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 4 avril 2024 est maintenue à hauteur de la somme de 865 000 euros pour laquelle elle a été autorisée. Dit n'y avoir lieu à expertise. Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société ECCA et par la société CG [Localité 1], ainsi que la demande d'amende civile. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une hypothèque judiciaire provisoire ?
Le créancier doit justifier d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Dans cette affaire, la cour a estimé que la créance d'ECCA était fondée en son principe pour partie, justifiant le maintien de l'hypothèque à hauteur de 865 000 euros.
Une procédure collective du débiteur empêche-t-elle le maintien d'une hypothèque provisoire ?
Non, la procédure collective n'entraîne pas automatiquement la mainlevée. La cour a maintenu l'hypothèque provisoire malgré l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de CG Bordeaux, car la créance était partiellement fondée et le recouvrement menacé.
Quelle est la différence entre une hypothèque judiciaire provisoire et une saisie conservatoire ?
L'hypothèque judiciaire provisoire porte sur des biens immobiliers et donne un droit de préférence, tandis que la saisie conservatoire porte sur des biens meubles ou des créances (comptes bancaires) et les rend indisponibles. Dans cette affaire, l'hypothèque a été maintenue mais les saisies conservatoires ont été levées.
Comment contester une ordonnance autorisant une hypothèque provisoire ?
Le débiteur peut former un recours devant le juge qui a rendu l'ordonnance pour demander sa rétractation. En l'espèce, CG Bordeaux a demandé la rétractation, mais la cour a partiellement confirmé l'ordonnance en maintenant l'hypothèque à hauteur de 865 000 euros.
Qu'est-ce qu'une créance paraissant fondée en son principe ?
C'est une créance dont l'existence est vraisemblable, même si elle est contestée. Ici, les factures validées par le maître d'œuvre ont été considérées comme fondant la créance d'ECCA pour partie, justifiant le maintien de la mesure conservatoire.
Que se passe-t-il si le débiteur est en procédure collective ?
La procédure collective suspend les poursuites individuelles, mais les mesures conservatoires déjà prises peuvent être maintenues si les conditions sont remplies. La cour a maintenu l'hypothèque malgré la procédure collective, mais a rejeté les demandes de dommages et intérêts.
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