MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société ECCA fait grief au premier juge d'avoir déduit d'une contestation portant sur le seul quantum que la créance ne serait pas fondée en son principe.
Elle soutient que sa créance, qu'elle actualise à 942 443,75 euros TTC à parfaire, est fondée en son principe : le devis n° V1 a été régulièrement signé, les situations de travaux n° 2 et n° 3 ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, et les travaux ont été exécutés. Elle dénie toute valeur probante au constat d'avancement de M. [J], établi de manière non contradictoire par un prestataire mandaté par la société CG [Localité 1], sur la foi de documents partiels, dont le pourcentage d'avancement de 41 % et le reste dû de 312 391,80 euros TTC seraient dépourvus de fiabilité.
L'appelante explique que le recouvrement de sa créance est menacé en raison d'un projet de cession des lots qui emportera dilution du patrimoine du débiteur. Elle évoque également à ce titre l'incapacité de la société CG [Localité 1] à régler les artisans, l'importance de sa créance et, désormais, le redressement judiciaire de l'intimée, qui en consacre la réalité.
Sur l'incidence de la procédure collective, la société ECCA fait valoir que l'ouverture ne prive pas d'effet l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite antérieurement au jugement d'ouverture et dont la radiation n'est pas démontrée, la société CG [Localité 1] ne rapportant pas la preuve de sa levée effective ; cette inscription pouvant être confirmée par une inscription définitive dans les deux mois de l'admission de la créance, les mesures doivent être maintenues et l'ordonnance infirmée.
À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la désignation d'un expert aux fins d'apprécier le coût des travaux correspondant aux factures n° 24-02-113 et n° 24-02-114 et l'ensemble de ses préjudices, faisant valoir qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et ne constitue pas une demande nouvelle ; elle en déduit l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir adverse, dont elle soutient qu'elle relèverait au demeurant de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
8. La société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective répliquent que la créance n'est pas fondée en son principe : ils opposent l'absence de devis signé et de validation de l'avancement par la maîtrise d''uvre pour une partie des travaux, et se prévalent du constat de M. [J], qui évalue l'avancement de l'ouvrage à 41 % et le reste dû à 312 391,80 euros TTC seulement, montant très éloigné des sommes réclamées et corroboré par le constat de M. [I], la créance étant à tout le moins gravement surévaluée et les saisies manifestement infondées.
Les intimés ajoutent que la société ECCA ne caractérise pas les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'ouverture du redressement judiciaire impose en toute hypothèse la mainlevée en ce qu'une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture perd tout effet par l'effet de l'arrêt des poursuites individuelles, en sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
Les intimés opposent l'irrecevabilité de la demande d'expertise, nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, en tout état de cause, inutile.
Formant appel incident, la société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective sollicitent la condamnation de la société ECCA au paiement de 35 000 euros de dommages et intérêts pour saisies abusives, exposant que les mesures ont paralysé la gestion de la société ainsi que ses relations avec les investisseurs, l'acquéreur-gestionnaire et les artisans, et que le premier juge a omis de statuer sur leur demande indemnitaire initiale.
À titre subsidiaire, ils sollicitent l'autorisation de substituer aux mesures la consignation d'une somme de 300 000 euros.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité de la demande d'expertise
9. Une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et une demande en ce sens, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
10. La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'expertise formée par la société ECCA sera donc écartée, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'argumentation de cette dernière relative à la compétence du conseiller de la mise en état, inopérante dans une instance suivie à bref délai.
B.] Sur le bien-fondé apparent de la créance
11. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il n'appartient pas au juge de la mesure de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; une créance dont seul le montant est contesté n'en demeure pas moins fondée en son principe.
12. En retenant que la créance était « sérieusement contestée en son quantum » pour en déduire qu'elle ne pouvait être tenue pour fondée en son principe, le premier juge a subordonné la mesure à une exigence que la loi ne comporte pas.
13. En effet, la réalité d'une créance de la société ECCA n'est pas sérieusement discutable : les situations de travaux n° 2 (186 771,66 euros TTC) et n° 3 (262 584 euros TTC) ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho, mandaté par la société CG [Localité 1] elle-même, suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, la situation n° 1 (396 600 euros TTC) demeurant impayée.
Le constat d'avancement établi à la demande de la société CG [Localité 1] retient d'ailleurs lui-même un reste dû de 312 391,80 euros TTC. Ces éléments suffisent à faire apparaître la créance comme fondée en son principe à hauteur de la somme de 865 000 euros pour laquelle la mesure a été autorisée, sans que le débat sur le pourcentage exact d'avancement des travaux et le montant définitivement dû, qui ressortit au fond et, désormais, à la vérification du passif, puisse être tranché à ce stade.
14. La contestation élevée par la société CG [Localité 1], qui porte sur le quantum et non sur le principe, ne prive pas la créance de son apparence, et l'assiette retenue, qui correspond au solde impayé revendiqué, n'excède pas ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.
C.] Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
15. Ces circonstances s'apprécient à la date à laquelle le juge statue. À la supposer même insuffisamment caractérisée à la date de l'ordonnance, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est aujourd'hui pleinement avérée, la société CG [Localité 1] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2025, lequel suppose l'état de cessation des paiements.
16. Les deux conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunies.
D.] Sur l'incidence du redressement judiciaire sur les mesures
17. L'ouverture du redressement judiciaire commande néanmoins le sort des mesures et cela différemment selon leur nature.
18. S'agissant des deux saisies conservatoires de créances, pratiquées avant le jugement d'ouverture mais non converties en saisie-attribution à cette date, elles n'emportent plus affectation spéciale ni privilège au profit du créancier saisissant ; l'arrêt de toute procédure d'exécution résultant du jugement d'ouverture en implique la mainlevée.
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