MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente,
20. Dans le cadre de son appel, M. [S] conteste la résolution de la vente, indiquant que l'acte de vente du 22 juin 2016 ne lui imposait nullement de conserver de manière irrévocable et perpétuelle le bien à usage commercial. Il considère que le fait que la délibération prise par le conseil municipal le 12 février 2016, autorisant la vente et rappelant qu'il doit racheter l'immeuble pour exercer une activité de bar restaurant, ne saurait démontrer l'existence d'un quelconque engagement de sa part. Ainsi il estime que la destination du bien ne saurait constituer' une condition essentielle de l'engagement des parties et que le changement de celle-cin n'est pas sanctionné par une clause résolutoire mais par une clause stipulant l'exigibilité immédiate du prix de vente.
21. Pour ce qui est de l'absence de paiement du prix de vente, il indique que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 décembre 2020 n'a pas été signifié à sa personne, puisqu'il n'était plus domicilié à l'adresse visée à l'acte. Il en déduit que ce commandement est irrégulier et que par conséquent la commune de [Localité 3] est mal fondée à se prévaloir de la clause résolutoire.
22. La commune de [Localité 3] répond que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l'adresse de M. [S] à laquelle lui ont été régulirement signifiés tous les actes antérieurs, lequel n'avait plus payé son loyer depuis le 29 avril 2021. Dès lors que cette signification a été régulièrement effectuée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, il incombait à M. [S] de venir chercher le commandement de payer à l'étude de Maître [M], ce qu'il n'a pas fait, adoptant une attitude de fuite. Elle ajoute que l'appelant n'ayant pas régularisé la situation dans le délai imparti d'un mois, le contrat de vente litigieux ne pourra qu'être résilié.
23. A titre liminaire, il convient de préciser que l'acte de vente en cause ayant été signé le 22 juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-13 sur la réforme du droit des contrats, la résolution ne pourra être prononcée que sous l'égide de l'ancien articile 1184 du code civil. Pour ce faire, il incombe à la commune de [Localité 3] d'établir que M. [S] a méconnu ses obligations contactuelles.
24. S'agissant tout d'abord de la destination du bien, en page 4 de l'acte de vente, il est indiqué que 'le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage commercial de bar, hôtel, restaurant et d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage'. Si effectivement, il n'est pas expressément précisé que cet usage à des fins commerciales est requis de manière perpétuelle, il se dégage des termes clairs et précis de ladite clause que la vente de l'ensemble immobilier est concédée sous réserve de voir se poursuivre une acitivité de bar, hôtel, restaurant dans lesl ieux.
25. De plus, l'acte comporte en pages 5 et 6 une clause d'exigibilité du prix au cas où l'acquéreur ' déprécierait la valeur du bien de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa désignation ou par défaut d'entetien'. En outre par deux délibérations du conseil municipal du 12 février 2016, la commune de [Localité 3] a consenti à ladite vente en précisant qu'elle interdisait toutre sous-location et qu'elle mettait à la disposition de l'acquéreur, à titre gracieux, sa licence IV pour lui permettre d'exercer son activité commerciale.
26. Au vu de l'ensemble de ces élément et du constat d'huissier dressé le 8 mars 2019, il est patent que M. [S] a méconnu ses obligations, telles que résultant du contrat de vente du 22 juin 2016, en ce qu'il a changé la destination mixte des lieux, en cessant toute activité commerciale et en donnant en location le logement à des tiers à titre exclusivement d'habtiation. La destination des lieux étant une condition essentielle de l'engagement de la commune, il y a lieu de considérer que M. [S] n'a pas respecté les termes du contrat le liant à l'intimée, ce qui est de nature à justifier la résolution du contrat de vente.
27. En outre, il est constant que le 2 décembre 2020, la commune de [Localité 3] a fait délivrer à M. [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de vente, à la suite d'un défaut de paiement des loyers, matériellement établi par le bordereau de situation dressé par la trésorerie de [Localité 9], le 2 mars 2021.
28. S'il est exact que ce commandement n'a pas été signifié à personne, il appert qu'il a été délivré dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, compte-tenu de l'absence momentannée du destinataire. Par ailleurs, l'huissier instrumentaire a pris le temps de mentionner que la certitude du domicile du destinataire avait été confirmée par ce dernier joint téléphoniquement, par des personnes du voisinage et par la mairie. Dans ces conditions, M. [S] ne peut soutenir de bonne foi que le commandement lui a été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne et qu'il n'en a pas été destinataire, dès lors qu'il lui incombait, conformément à l'avis de passage qui lui avait été délivré, de venir retirer l'acte chez l'huissier instrumentaire, ce que manifestement il s'est abstenu de faire.
29. Le commandement susvisé visant la clause résolutoire ayant été régulièrement signifié, le contrat de vente du 12 février 2016 liant les parties sera résolu aux torts de M. [S].
Sur les conséquences de la résolution de la vente,
Sur les restitutions réciproques,
30. Il est acquis que la résolution de la vente entraîne son anéantissement rétroactif et donc donne lieu à des restitutions réciproques, ce qui signifie que le bien vendu doit retourner en la possesion du vendeur et que l'acquéreur doit normalement se voir restituer le prix de vente.
31. A ce titre, M. [S] critique le jugement entepris, qui, s'agissant des conséquences de résolution de la vente, a ordonné qu'il restitue l'immeuble à la commune de [Localité 3] et a dit a contrario que la commune n'était pas tenue de restituer la partie du prix de vente d'ores et déjà versé. Il estime que la dispositon du contrat de vente prévoyant que 'les sommes déjà perçues par l'acquéreur lui resteront acquises et ne donneront lieu à aucune restitution' présente un caractère comminatoire et génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devra être écartée. Il ajoute en outre que le bien a été vendu dans un état important de vétusté et qu'il a effectué de nombreux travaux qui ont augmenté sa valeur vénale.
32. La commune de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant des restittions réciproques. Elle considère que la clause contractuelle qui la dispense de la restitution du prix d'ores et déjà perçu n'est que la contrepartie des facilités de paiement accordées à l'acquéreur et qu'elle ne présente nullement un caractère manifestement excessif. Elle indique de plus, qu'elle n'a que faire des aménagements réalisés par M. [S], d'ailleurs sans son autorisation et qui ne représentent pour elle aucune amélioration. Elle demande la confirmation de la décision entreprise s'agissant de l'expertise ordonnée.
33. Tout d'abord, il convient d'indiquer que rien ne permet d'affirmer que la clause du contrat de vente se trouvant en page 6 et prévoyant que les sommes d'ores et déjà perçues par le vendeur lui resteront acquises et ne donneront lieu à aucune restitution en faveur de l'acquéreur et qui décide par ailleurs que le bien sera rendu en l'état, sans aucun dédommagement en faveur de l'acquéreur, en compensation des travaux effectués,est une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.