MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il convient de rappeler que la société civile immobilière [Adresse 1], propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] (33) a sollicité M. [P], entrepreneur individuel, aux fins de faire réaliser des travaux de rénovation de son bien.
Suivant devis accepté en date du 4 décembre 2022, pour la somme totale de 29.708 euros TTC, une facture d'acompte a été émise le 26 janvier 2023 et réglée à hauteur de 11.883,20 euros TTC le 31 janvier suivant.
2. Constatant un retard pris dans la réalisation du chantier ainsi que des désordres sur les prestations effectuées, la Sci [Adresse 1] a tenté une conciliation avec M. [P], laquelle est demeurée infructueuse.
3. Parallèlement, le 27 février 2024, elle a confié le chantier à la société Sud Gironde toiture pour un montant total de 20 973,12 euros TTC en ce compris la reprise des malfaçons et la réalisation des travaux.
4. Par acte du 23 avril 2024, la Sci [Adresse 1] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs et indemniser ses préjudices.
5. Ce dernier a partiellement fait droit à ses demandes. Un appel a été interjeté par la Sci [Adresse 1] le 30 juillet 2025.
6. Cependant, M. [P] n'ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à la Sci [Adresse 1] une demande d'observations quant à l'absence de signification de ses conclusions d'appel dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel;
Cette affaire a été appelée à l'audience d'incidents.
7. La Sci [Adresse 1] fait notamment valoir que la bonne administration de la justice justifie qu'un délai lui soit accordé aux fins de régulariser la procédure en étant autorisée à signifier ses conclusions d'appelant à M. [P], intimé non constitué.
Qu'il ressort des dispositions de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut à la demande d'une partie ou d'office allonger ou réduire les délais prévus notamment pour signifier les conclusions d'appelant à l'intimé non constitué.
8. Qu'en l'espèce, M. [P] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en demeurant silencieux, inerte et absent à la procédure.
Que malgré sa bonne foi et les préjudices subis, elle n'a eu de cesse de multiplier les diligences et les frais pour faire valoir ses droits.
9. Que c'est dans ces circonstances qu'elle a omis de signifier à M. [P] ses conclusions d'appelant.
Qu'ainsi, est sollicite l'octroi d'un délai de quinze jours supplémentaires à compter de la présente ordonnance afin de signifier ses conclusions d'appelant à M. [P].
Sur ce,
10. Selon l'article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
11. Si ce texte permet en effet au conseiller de la mise en état d'allonger ou de réduire les délais de procédure en matière d'appel, cela s'entend nécessairement d'une décision prise avant l'expiration de ces délais.
Il ne peut s'agir d'accorder à une partie qui a laissé expirer un de ces délais, un nouveau délai.
12. Par conséquent, la requête ne peut qu'être rejetée et la caducité de la déclaration d'appel prononcée.