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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 8 juillet 2026 — n° 25/05549

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance de référé est-il irrecevable faute de paiement du droit de timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'appelant doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office par la cour, après mise en demeure de régulariser.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 31 octobre 2025 constatant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
  • Appel interjeté le 18 novembre 2025 par le locataire M. [A]
  • M. [A] n'a pas acquitté le droit de timbre de 225 euros
  • Le greffe a adressé un message RPVA le 29 avril 2026 pour inviter à régulariser
  • Le conseil de M. [A] a indiqué que son client n'était pas en mesure de payer le timbre fiscal

Articles cités

article 963 du code de procédure civile article 964 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Constate l'irrecevabilité de l'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE. 1 - Vu l' ordonnance contradictoire du 31 octobre 2025, aux termes de laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a : - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 février 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, -constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 20 avril 2022 entre la SA Domofrance , d'une part, et M. [C] [A], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 27 avril 2025, -dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - ORDONNE à M. [C] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - prorogé de trois mois le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit, en conséquence, que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné M. [C] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 553,58 euros (cinq cent cinquante-trois euros et cinquante-huit centimes) par mois, à compter du 1er septembre 2025, - dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, - condamné M. [C] [A] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3024,83 euros (trois mille vingt-quatre euros et quatre- vingt-trois centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2581,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté la société HLM DOMOFRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et celui de l'assignation du 23 mai 2025, 2 - Vu l'appel interjeté par M. [A] par déclaration électronique du 18 novembre 2025, 3 - Vu l' avis d'orientation du 12 janvier 2026, fixant l'affaire pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026, avec clôture de la procédure au 13 mai 2026, 4 - Vu les dernières conclusions notifiées le 17 février 2026 par M. [A] aux termes desquelles il demande à la cour, sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 février 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 20 avril 2022 entre la SA Domofrance, d'une part, et M. [C] [A], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 27 avril 2025, - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - ordonné à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. 7 - L'appelant ne justifie pas de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. 8 - Par message RPVA en date du 29 avril 2026 adressé par le greffe de la présente cour, le conseil de M. [A] a été mis en mesure de procéder à une régularisation de la situation. Cette formalité n'a pas été accomplie par l'appelant à la date où la cour statue, le conseil de M. [A] ayant adressé à la cour un courrier aux termes duquel il indique que M. [A] n'est pas en mesure de verser le montant du timbre fiscal. 9 - Il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 964 du même code. 10 - Les dépens ainsi que la charge des frais irrépétibles avancés par chacune des parties resteront à leur charge.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne paie pas le droit de timbre pour faire appel ?
L'appel est déclaré irrecevable d'office par la cour, après mise en demeure de régulariser. Dans cette affaire, M. [A] n'a pas payé le timbre de 225 euros et son appel a été jugé irrecevable.
Le juge doit-il m'avertir avant de déclarer mon appel irrecevable ?
Oui, le greffe adresse un message (ici par RPVA) invitant l'appelant à régulariser dans un délai. En l'espèce, le conseil de M. [A] a été contacté le 29 avril 2026, mais n'a pas régularisé.
Puis-je faire appel d'une ordonnance d'expulsion sans payer le timbre ?
Non, le paiement du droit de timbre est obligatoire pour que l'appel soit recevable. À défaut, l'appel est irrecevable, comme dans le cas de M. [A] qui contestait une ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion.
Y a-t-il des exceptions au paiement du droit de timbre pour les personnes indigentes ?
L'article 963 du code de procédure civile ne prévoit pas d'exception pour indigence. M. [A] a indiqué ne pas pouvoir payer, mais la cour a tout de même constaté l'irrecevabilité.
Quel est le montant du droit de timbre pour un appel en matière de référé ?
Le droit de timbre est fixé à 225 euros, conformément à l'article 963 du code de procédure civile. Ce montant est dû pour tout appel devant la cour d'appel.
Puis-je demander l'aide juridictionnelle pour éviter de payer le timbre ?
L'aide juridictionnelle peut couvrir le droit de timbre si elle est accordée. Dans cette affaire, M. [A] n'a pas sollicité ou obtenu l'aide juridictionnelle, ce qui a conduit à l'irrecevabilité.
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