Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 26/00260

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il, en appel, substituer au plan de remboursement fixé par le premier juge une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, en raison de l'insuffisance des capacités de remboursement du débiteur ?

Principe retenu

En application de l'article L733-1 4° du code de la consommation, le juge du surendettement peut ordonner la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée maximale de deux ans, avec réduction du taux d'intérêt à 0 %, lorsque la situation du débiteur ne permet pas de fixer des mensualités de remboursement compatibles avec ses charges et ses ressources.

Faits clés

  • Mme [D] a des difficultés à payer la mensualité de 300 € fixée par le jugement du 16 décembre 2025
  • Elle paie une mensualité de [Localité 5] pour son véhicule nécessaire à son travail
  • Elle aide financièrement sa fille majeure qui a un emploi peu rémunéré
  • Elle a changé de logement pour un loyer moins cher, ce qui a occasionné des frais
  • La commission de surendettement avait imposé un rééchelonnement sur 39 mois avec mensualités de 880 € à 871,50 €

Articles cités

article L733-13 du code de la consommation article L733-1 du code de la consommation article L733-4 du code de la consommation article L733-7 du code de la consommation

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 22 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 880 € à 871,50 €. 2-Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 16 décembre 2025 a accueilli le recours et établi un nouveau plan de remboursement en 84 mensualités de 300 € à partir du 2 janvier 2026, avec réduction à zéro des intérêts et effacement partiel des créances. 3-Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2026, Mme [D] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026. 4-Mme [D], détaillant sa situation, expose qu'elle a les plus grandes difficultés à régler la mensualité fixée en plus de ses charges. Elle explique notamment qu'elle paye une mensualité de [Localité 5] pour son véhicule, nécessaire pour se rendre à son travail, qu'elle vient en aide financièrement à sa fille majeure qui n'a trouvé qu'un emploi très peu payé, et qu'elle a fait l'effort comme cela lui était demandé de changer de logement pour un loyer moins cher, ce qui lui a occasionné des frais. 5-Par courriers, la société [7] demande la confirmation du jugement et le [8] rappelle le montant de sa créance. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 6-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. 7-En l'espèce, le premier juge a constaté que Mme [D] avait perçu en 2024 un salaire moyen de 2678 €, mais allait sous peu percevoir un salaire de 2300 € à mi temps thérapeutique, que ses charges s'élevaient à la somme de 1771,50 € incluant le logement et les charges de vie courante pour Mme [D] et un enfant en résidence alternée. Le premier juge en a déduit que la capacité de remboursement était de 300 euros. 8-Au vu des explications de Mme [D] et des pièces produites, Mme [D] perçoit un salaire net de 2261 € en mi temps thérapeutique. Les charges retenues en application des barèmes en vigueur s'élèvent à 1601€, compte tenu de la baisse du loyer. Il y a lieu d'ajouter à cette somme le montant des mensualités de [Localité 5] du véhicule, soit 367,59 € ; dans sa motivation des mesures imposées, la commission de surendettement indiquait en effet que la mensualité retenue tenait compte de ce montant ; or,celui-ci n'a pas été ajouté aux charges de Mme [D] par le premier juge pour calculer sa capacité de remboursement. Mme [D] expose en outre la somme mensuelle de 100 € pour la cantine et la mutuelle de son enfant mineur en résidence alternée. C'est enfin légitimement que Mme [D] vient en aide à sa fille aînée en exécution de son obligation alimentaire, à hauteur de 180 € par mois. La part des revenus nécessaires aux besoins du ménage s'élève donc à 2248 €. Mme [D] n'a donc actuellement aucune capacité de remboursement. Son endettement total s'élève à la somme de 32719 €. 9-Sa situation est susceptible d'amélioration. Son état de santé peut s'améliorer et sa fille devenir totalement indépendante ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement. Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel n'est pas justifiée. Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [D], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Le taux d'intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l'endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au plus tard au terme de ce délai Mme [D] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée. La décision déférée sera dès lors infirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : -ordonne la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires dues par Mme [D], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt. - rappelle que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts et en fixe le taux à 0 %. - rappelle qu'il appartient à Mme [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances, soit au mois de mai 2028, si elle souhaite que sa situation soit réexaminée. Y ajoutant, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une suspension d'exigibilité des créances ?
C'est une mesure qui permet de suspendre temporairement l'obligation de rembourser ses dettes, pendant une durée maximale de deux ans. Pendant cette période, les intérêts sont également suspendus et le taux d'intérêt est réduit à 0 % sur le capital.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension d'exigibilité ?
Il faut démontrer que vos capacités de remboursement sont insuffisantes pour faire face à un plan de remboursement, même après avoir réduit vos charges (ex : changement de logement). Le juge apprécie votre situation globale, y compris les charges contraintes comme un véhicule nécessaire pour le travail ou l'aide à un enfant majeur.
Que se passe-t-il après la période de suspension de 24 mois ?
Au terme de la suspension, vous devez saisir à nouveau la commission de surendettement pour que votre situation soit réexaminée. La commission pourra alors proposer de nouvelles mesures adaptées à votre capacité de remboursement à ce moment-là.
Puis-je contester un plan de remboursement fixé par le juge ?
Oui, vous pouvez faire appel du jugement. Dans cette affaire, la cour a infirmé le plan de 84 mensualités de 300 € et a ordonné une suspension d'exigibilité de 24 mois, estimant que la mensualité était trop élevée compte tenu des charges.
L'aide financière à un enfant majeur est-elle prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement ?
Oui, le juge peut tenir compte de l'aide apportée à un enfant majeur qui a un emploi peu rémunéré, comme cela a été le cas dans cette décision, car cela constitue une charge réelle et justifiée.
Quels créanciers sont concernés par la suspension d'exigibilité ?
La suspension concerne toutes les créances autres qu'alimentaires figurant dans l'état détaillé des créances établi par la commission de surendettement. Les créances alimentaires (ex : pension alimentaire) ne sont pas suspendues.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.