MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
7-En l'espèce, le premier juge a constaté que Mme [D] avait perçu en 2024 un salaire moyen de 2678 €, mais allait sous peu percevoir un salaire de 2300 € à mi temps thérapeutique, que ses charges s'élevaient à la somme de 1771,50 € incluant le logement et les charges de vie courante pour Mme [D] et un enfant en résidence alternée.
Le premier juge en a déduit que la capacité de remboursement était de 300 euros.
8-Au vu des explications de Mme [D] et des pièces produites, Mme [D] perçoit un salaire net de 2261 € en mi temps thérapeutique.
Les charges retenues en application des barèmes en vigueur s'élèvent à 1601€, compte tenu de la baisse du loyer.
Il y a lieu d'ajouter à cette somme le montant des mensualités de [Localité 5] du véhicule, soit 367,59 € ; dans sa motivation des mesures imposées, la commission de surendettement indiquait en effet que la mensualité retenue tenait compte de ce montant ; or,celui-ci n'a pas été ajouté aux charges de Mme [D] par le premier juge pour calculer sa capacité de remboursement.
Mme [D] expose en outre la somme mensuelle de 100 € pour la cantine et la mutuelle de son enfant mineur en résidence alternée.
C'est enfin légitimement que Mme [D] vient en aide à sa fille aînée en exécution de son obligation alimentaire, à hauteur de 180 € par mois.
La part des revenus nécessaires aux besoins du ménage s'élève donc à 2248 €.
Mme [D] n'a donc actuellement aucune capacité de remboursement.
Son endettement total s'élève à la somme de 32719 €.
9-Sa situation est susceptible d'amélioration.
Son état de santé peut s'améliorer et sa fille devenir totalement indépendante ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel n'est pas justifiée.
Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [D], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le taux d'intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l'endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au plus tard au terme de ce délai Mme [D] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée.
La décision déférée sera dès lors infirmée.