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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 25/00287

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'exécution d'un jugement ordonnant la résolution d'une vente et la restitution du prix peut-il justifier la radiation de l'appel lorsque l'appelant démontre sa bonne foi et l'impossibilité pratique d'exécuter ?

Principe retenu

La radiation de l'appel pour défaut d'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'est pas encourue lorsque l'appelant établit qu'il a exécuté le jugement à concurrence de ses obligations possibles et qu'il se heurte à une impossibilité pratique d'exécuter le surplus, notamment en raison du comportement de l'intimé.

Faits clés

  • Jugement du 17 décembre 2024 prononçant la résolution de la vente d'un véhicule Mercedes Classe E et ordonnant à M. [R] de restituer 14 000 euros à M. [M] et à M. [M] de restituer le véhicule à M. [R]
  • M. [R] a interjeté appel le 16 janvier 2025
  • M. [M] a demandé la radiation de l'appel pour inexécution du jugement
  • M. [R] a réglé 1 619,05 € à M. [U] (correspondant aux causes du jugement) et a tenté de connaître le montant exact des sommes dues et la date de reprise du véhicule
  • M. [M] n'était plus en possession du véhicule, rendant impossible sa restitution

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [E] [R] C/ Monsieur [X] [M] Monsieur [H] [U] Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ---------------------- N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODLO ---------------------- DU 09 JUILLET 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [E] [R] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 21/01713) rendu le 17 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 16 janvier 2025, à : Monsieur [X] [M] né le 20 Novembre 1976 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Monsieur [H] [U] exerçant sous l'ensigne MECA ELEC de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Pauline BRESSOLLES, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant par son représentant légal, Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX et par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026. Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a : - prononcé la résolution de la vente du 30 août 2018 du véhicule de marque Mercedes de type Classe E de 2009, survenue entre M. [M] et M. [R], - condamné M. [R] à restituer la somme de 14 000 euros au titre de la valeur du véhicule à M. [M], - ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedes de type Classe E de 2009, à M. [R], à charge pour lui de venir le récupérer en lieu et place ou le véhicule se trouve, à ses frais, dans les deux mois suivants la signification de la présente décision, et à défaut, fixé une astreinte de cinquante euros par jour de retard, - condamné M. [R] à payer les sommes suivantes à M. [M]: - 68,85 euros au titre du contrôle de géométrie, - 9,50 euros au titre du contrôle des angles des trains roulants, - débouté M. [M] de ses plus amples demandes, -débouté M. [M] et M. [R] de leurs demandes de condamnation de M. [U] et de la Compagnie d'assurance Swiss Life, - condamné M. [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Compagnie d'assurance Swiss Life de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la Compagnie d'assurance Swiss Life, - condamné M. [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025 par M. [R] ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mai 2025 par lesquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de: - constater que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. M. [M] fait notamment valoir que M. [R] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Que dès lors, l'affaire doit être radiée du rôle. 3. M. [U] s'associe à la demande de radiation de l'affaire du rôle formulée par M. [M] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en raison de l'inexécution par M. [R] des termes du jugement, et notamment des condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens. 4. M. [R] en réplique fait valoir que M. [M] est irrecevable à soulever la radiation de l'appel qu'il a interjeté. Qu'en effet, M. [M] n'est plus propriétaire du véhicule et qu'il ne lui a jamais indiqué à quelle date il pouvait récupérer le véhicule en dépit de ses relances. Qu'ainsi, il a perdu l'intérêt à agir à son encontre et que par voie de conséquence il est irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire du rôle. 5. Il ajoute qu'en tout état de cause, il justifie de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire dans la mesure où il risquerait de se départir du montant du véhicule alors même qu'il ne pourrait jamais le récupérer. 6. La Compagnie d'assurances Swisslife assurances de biens s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état concernant le bienfondé de la demande de radiation de l'appel. Sur ce, 7. M. [M] ne conteste pas n'être plus en possession du véhicule objet de la vente dont la résolution a été prononcée de sorte qu'il ne peut le restituer en échange de la restitution du prix de vente. 8. M. [R] démontre que par l'intermédiaire de son conseil, il avait écrit le 25 avril 2025, au conseil de M. [M] afin d'une part, de connaître le montant exact et le décompte des sommes dues et d'autre part, connaître la date à laquelle il pourrait se présenter pour reprendre le véhicule. 9. Faute de réponse, il a été contraint de faire signifier à M. [M], le 9 octobre 2025, une sommation interpellative afin de vérifier si celui-ci était toujours propriétaire du véhicule litigieux. 10. Il apparaît donc que l'appelant a fait preuve de bonne foi en vue d'exécuter le jugement et qu'il se heurte à l'impossibilité pratique d'y procéder. 11. Cette bonne foi est confirmée par le fait qu'à l'égard de M. [U], il a réglé la somme de 1 619,05 € dont il n'est pas contesté qu'elle correspond aux causes du jugement. 12. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire. 13. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile mais M. [M] supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [X] [M] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation de l'appel pour défaut d'exécution ?
La radiation de l'appel est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état peut retirer l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire. Elle vise à sanctionner le défaut d'exécution.
L'appelant peut-il éviter la radiation s'il prouve sa bonne foi ?
Oui, comme dans cette affaire, si l'appelant démontre sa bonne foi et qu'il se heurte à une impossibilité pratique d'exécuter le jugement (par exemple, parce que l'intimé ne peut pas restituer le bien), la radiation peut être refusée.
Que faire si je ne peux pas exécuter le jugement à cause de l'intimé ?
Vous devez démontrer votre bonne foi en effectuant les démarches possibles (comme le paiement des sommes dues) et en prouvant que l'impossibilité d'exécuter le reste (par exemple, la restitution du véhicule) est due au comportement de l'intimé. Une sommation interpellative peut être utile.
Quels sont les critères pour obtenir la radiation de l'appel ?
Les critères sont : l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ou d'un péril grave. La bonne foi et l'impossibilité pratique sont des moyens de défense.
L'appelant doit-il exécuter toutes les obligations du jugement pour éviter la radiation ?
Oui, en principe, mais si l'exécution de certaines obligations est impossible (par exemple, restitution d'un bien que l'intimé ne possède plus), l'appelant doit démontrer qu'il a exécuté ce qu'il pouvait et qu'il a agi de bonne foi.
Que se passe-t-il si l'intimé ne peut pas restituer le bien ?
Dans ce cas, l'appelant peut invoquer l'impossibilité pratique d'exécuter la restitution. Le juge peut alors refuser la radiation, comme dans cette affaire où M. [M] ne pouvait plus restituer le véhicule.
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