MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH)
Moyens des parties
8.Se prévalant des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que D. 351-16-1, D. 351-16-4, L. 112-1 et D. 351-6 du code de l'éducation, Mme [O] fait valoir que [A] est atteinte d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, d'un trouble du développement du langage écrit s'accompagnant de l'ensemble des troubles dys, d'un trouble de l'opposition avec provocation. Elle explique que [A] bénéficie d'un suivi psychologique qui s'accompagne d'un traitement médicamenteux, qu'elle souffre de difficultés attentionnelles et relationnelles, de difficultés d'apprentissages et de réalisation des activités proposées, d'hypersensibilité et d'anxiété, de fatigabilité et d'un trouble des sons de la parole.
Mme [O] soutient que l'expertise médicale réalisée par le docteur [R] est à la fois lacunaire et en décalage avec les éléments objectifs du dossier. Elle sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Elle fait également valoir que, au regard des éléments médicaux, [A] requiert une attention soutenue et continue permettant le bénéfice d'une aide humaine type AESH individualisée.
A titre subsidiaire, Mme [O] sollicite le maintien du bénéfice d'un AESH mutualisé, à hauteur de 50 % du temps scolaire, et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème soit jusqu'au 31 août 2030.
9.Sur le fondement de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ainsi que sur le fondement des articles L. 112-2, L.112-1, L.351-1, L.351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D.351-16-4 du code de l'éducation, la MDPH de la Gironde fait valoir en substance que l'évaluation de la demande de l'AESH et l'AEEH a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire.
Elle précise que [A] présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit. Elle soutient qu'elle bénéficie d'un suivi auprès d'un pédopsychiatre, qu'elle est scolarisée en milieu scolaire à temps plein en CE2 et bénéficie d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PPRE. Elle soutient qu'au vu des différents bilans médicaux et du niveau scolaire, l'enfant présente des difficultés constituant une entrave dans sa vie quotidienne mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires.
Elle relève que le taux d'incapacité est compris entre 50% et 80% justifiant le recours à des soins mais qu'il existe ni un décalage scolaire significatif ni un retentissement scolaire pouvant justifier l'intervention d'un AESH.
Elle fait valoir qu'aucun élément n'a été relevé fondant la nécessité d'un accompagnement humain individuel.
Réponse de la cour
10.Aux termes des articles :
* L351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
* D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles.
La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
* D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.
* D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.
11.Au cas particulier, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [A] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; d'un trouble du développement du langage écrit (TDLE), accompagné de l'ensemble des troubles "dys", à savoir dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie et dyscalculie, d'un trouble de l'opposition avec provocation (TOP) et d' un trouble du spectre de l'autisme (TSA).
Mme [O] conteste les termes du rapport du médecin consultant qui a conclu que [A] requérait " non pas une attention soutenue et continue mais une aide mutualisée afin de l'étayer, la recentrer et lui permettre d'assimiler les acquisitions élémentaires et d'exprimer toutes ses capacités " après avoir constaté que que [A] disposait de capacités demeurant inexploitées en raison d'une anxiété majeure, assortie de manifestations oppositionnelles et avoir préconisé la mise en place d'un Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) afin de permettre à [A] de bénéficier d'aménagements et d'adaptations pédagogiques.
Elle produit comme pièces médicales :
- le certificat médical rédigé par le docteur [G] psychiatre qui indique le 24 avril 2023 : " ... des adaptations dans le cadre scolaire sous la forme d'un PAP dans l'immédiat voire de demandes spécifiques auprès de la MDPAH selon l'évaluation qui sera faite par les enseignants."
- le compte rendu orthophonique du 9 juin 2023 qui indique : " le trouble de l'attention est à traiter en priorité afin de l'aider à mieux se canaliser.."
- le certificat médical rédigé par le docteur [G] psychiatre qui indique le 10 novembre 2023 que : l'accompagnement humain de type AESH semble pertinent ".
- le compte rendu des examens psychologoques réalisés par Mme [U] le 1 er décembre 2023 qui note : " un AESH étayera certainement [A] ".
- les comptes-rendus de l'équipe éducative réalisés au cours de l'année 2023 relèvent la nécessité d'une AESH et le potentiel de l'enfant [A].
Il en résulte que tous ces éléments contemporains à la demande confortent l'évaluation du médecin consultant désigné par le pôle social en ce qu'ils confirment tous la nécessité d'un AESH auprès de [A] au moment de la demande et la nécessité également d'un PAP.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], aucun d'entre eux n'évoque la nécessité d'un AESH individualisé.
En conséquence, non seulement Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'expertise médicale mais également le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il s'est approprié les termes du procès verbal du médecin consultant qui a préconisé une AESH mutualisée et la mise en place d'un PAP qui n'a pas encore été mis en place.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
12.Les dépens doivent être supportés par Mme [O].
13.Il n'est pas inéquitable de débouter l'appelante de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.