MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la restitution de la somme de 13 015, 21 euros.
5- Dans le cadre de son appel, la sas [L] sollicite l'infirmation du jugement, qui l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil.
Elle invoque l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison, tenant d'une part, à des intempéries ayant retardé l'achèvement du chantier et sa livraison, et d'autre part, à la défaillance de la société MJS Plâtrerie et du maître d'oeuvre.
Elle soulève ensuite le retard résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Elle en conclut que 275 jours de retard sont ainsi justifiés, et que seules 89 journées de retard lui sont imputables, ce qui correspond à une indemnisation de 4 200,31 euros, en application des termes du contrat.
Elle sollicite par conséquent la restitution de la somme de 13 015,21 euros.
6- M.[M] réplique que seuls 55 jours de retard sont justifiés, résultant de la période de confinement sur les 365 journées de retard de livraison, de sorte que le montant des pénalités de retard s'élève bien à la somme de 17 555,30 euros.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande de la sas [L] relative aux intempéries, comme étant nouvelle.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, 'Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
8- Il est constant que par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a estimé que le retard de livraison du bien vendu par la sas [L] à M.[M] était de 364 jours, que le vendeur justifiait de causes légitimes de suspension du délai de livraison à hauteur de 60 jours, de sorte que le retard de livraison imputable à ce dernier était de 304 jours.
9- A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés a ensuité indiqué que par application de la pénalité de retard contractuelle de 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé, la sas [L] était redevable envers M. [M] de la somme de 17 215, 52 euros, dont il convenait de déduire la somme de 6701, 61 euros déjà versée.
10- Il n'est pas discuté que la sas [L] a exécuté la décision du 10 janvier 2022 et versé à M.[M] la somme de 10 853, 69 euros au titre des pénalités de retard, et la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle réclame la restitution, au motif que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ce qui n'est pas discuté par l'intimé.
11- Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat'.
12- En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 28 mai 2018 que le bien devait être achevé au plus tard le 28 juin 2019.
13- Or, la livraison est intervenue le 26 juin 2020.
14- Pour justifier et s'exonérer de ce retard, la sas [L] invoque l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison tenant à des intempéries, à la défaillance de la société MJS Plâtrerie, ainsi que celle du maître d'oeuvre qui n'a pas justifié d'une attestation d'assurance, et enfin un retard lié aux conséquences de la pandémie de covid-19, et aux mesures de confinement en découlant.
15- S'il est exact que devant le premier juge, la sas [L] faisait seulement valoir cinq journées d'intempéries pour justifier de son retard, et qu'en cause d'appel elle en invoque cent-vingt-deux, la cour d'appel relève qu'il s'agit uniquement d'un moyen articulé au soutien de sa demande de restitution, qui ne s'analyse dès lors pas en une demande nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable, contrairement à ce que soutient M.[M].
16- La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison insérée au contrat prévoit que le délai de livraison 'pourra être prorogé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison.
Pour l'application de cette disposition, seraient considérés notamment comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison:
- les intempéries retenues par le maître d'oeuvre et justifiées par les relevés météorologiques de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l'exécution des 'voies et réseaux divers' selon la réglementation des chantiers de bâtiment'
- toutes situations exceptionnelles et en particulier :
- la grève générale ou particulière au bâtiment et à ses industries annexes spéciales ou complémentaires aux entreprises travaillant sur le chantier ou à leurs fournisseurs,...
- la faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan ou déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous traitantes, ou de leurs fournisseurs,
- la carence, la défaillance ou la déconfiture du maître d'oeuvre en charge du chantier, contraignant le maître d'ouvrage à faire procéder à son remplacement, interrompre les travaux et/ou faire procéder à son remplacement,
En cas de survenance d'un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison définis ci-dessus, la date prévue pour l'achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénalités de retard d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux.
Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délai de livraison sera porté à la connaissance de l'acquéreur à la date prévue pour la remise des clés.
17- Il incombe à la sas [L] de rapporter la preuve des causes légitimes de suspension du délai de livraison dont elle se prévaut.
18- S'agissant de la cause légitime de suspension tenant aux intempéries, le contrat prévoit que celles-ci doivent être justifiés par les relevés météorologiques de la station la plus proche.
19- La sas [L] produit une attestation du maître d'oeuvre faisant état de 152 jours d'intempéries pour la période comprise entre le premier janvier 2019 et le 18 décembre 2020, (pièce 16), et les relevés météorologiques de la station de [Localité 5] mentionnant 122 journées d'intempéries pour la période courant de janvier 2019 au 26 juin 2020, date à laquelle le bien appartenant à M.[M] a été livré (pièce 4), de sorte que 122 jours de retard seront retenus au titre des intempéries.
20- S'agissant du retard tenant à la défaillance de la société MJS Plâtrerie pour la période du 26 juillet 2018 au 1er octobre 2018, la sas [L] verse aux débats un courrier daté du 26 juillet 2018 émanant de cette dernière, dans laquelle elle indique avoir achevé à hauteur de 90% les travaux de la 'maille 1", mais ne pas pouvoir poursuivre ses prestations, sans en préciser la raison, ce qui s'analyse en une renonciation au contrat (pièce 4).
21- Cependant, la cour d'appel relève que l'arrêt du chantier par la société MJS ne correspond pas à une situation de 'faillite' d'une entreprise, telle que prévue contractuellement, dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une simple résiliation contractuelle.
22- A titre superfétatoire, il est observé qu'aucun élément n'est en outre versé aux débats par l'appelante pour démontrer que le bien acquis par M.[M] faisait bien partie de cette 'maille 1", et était donc concerné par les travaux réalisés par la société MJS, de sorte que l'incidence de la résiliation du contrat sur le retard de livraison d…