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Cour d'appel, chambre premier président, 15 juillet 2026 — n° 26/00021

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la résolution d'une vente pour vices cachés et la restitution du prix est-elle recevable en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ?

Principe retenu

L'article 514-3 du code de procédure civile permet d'arrêter l'exécution provisoire en cas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Les difficultés financières et les saisies-attributions subies par l'appelante ne constituent pas des conséquences manifestement excessives révélées après le jugement, car elles découlent directement de l'exécution de la décision critiquée.

Faits clés

  • Vente d'une maison à Touffreville par acte authentique du 4 novembre 2021
  • Jugement du 27 novembre 2025 prononçant la résolution de la vente pour vices cachés et condamnant la venderesse à restituer 155 000 euros
  • Appel interjeté par la venderesse le 29 janvier 2026
  • Assignation en référé devant la première présidente pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Deux saisies-attributions pratiquées à l'encontre de la venderesse

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 917 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGAW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 27 novembre 2025 DEMANDERESSE : Madame [H] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe et Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de Paris, plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen SARL [J] [R] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et Me LAINE, avocat au barreau de Paris, plaidant DÉBATS  : En salle des référés, à l'audience publique du 1er juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [M] [Y] et Mme [K] [S] d'une part et Mme [H] [P] d'autre part, par acte authentique du 4 novembre 2021, portant sur la maison située [Adresse 4] à Touffreville et condamné Mme [P] à restituer à M. [Y] et Mme [S] la somme de 155 000 euros correspondant au prix de vente mentionné dans l'acte authentique, au titre de la garantie des vices cachés. Le tribunal a condamné in solidum Mme [P] et la société [J] [R], diagnostiqueur de l'immeuble, au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans le rapport entre Mme [P] supportera 70 % des condamnations prononcées et la société [J] [R] 30 %, à l'exclusion de la condamnation au titre de la restitution du prix de vente qui ne concerne que la vendeuse. Le tribunal a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice des 13 et 16 févriers 2026, Mme [P] a fait assigner M. [Y] et Mme [S] et la société [J] [R] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir à titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement, à titre subsidiaire, condamner M. [Y] et Mme [S] à consigner les fonds qu'ils pourraient obtenir à l'encontre de Mme [P], à titre de garantie de remboursement en sa faveur dans l'hypothèse de la réformation du jugement entrepris ; à titre subsidiaire ordonner la passerelle par application de l'article 917 al. 2 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle demande à la première présidente de juger qu'il incombe aux propriétaires actuels, M.

Motivations de la décision

SUR CE, 1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mme [P] qui a comparu en première instance n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Elle doit établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux et que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision. Elle soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qu'elle ne peut régler la somme mise à sa charge. Elle indique être âgée de 70 ans et de santé fragile. Retraitée, elle perçoit une retraite mensuelle de 1 335 euros. Ses charges fixes s'élèvent à 682,29 euros, elle n'a aucune capacité d'épargne. Elle est propriétaire d'un appartement acheté avec le prix de la vente de la maison litigieuse. Cependant, à la lecture du jugement entrepris, il apparaît que Mme [P] qui a comparu en première instance, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire. Si elle justifie que deux saisies-attributions l'ont privée de ses économies, les procédures d'exécution engagées pour obtenir paiement des sommes prévues au jugement critiqué ne constituent nullement des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Mme [P] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en ses demandes subsidiaires. 2- Sur l'article 917 du code de procédure civile L'article 917 du code de procédure civile prévoit que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire. En l'espèce, la situation financière de Mme [P] est extrêmement précaire, le vente de l'immeuble litigieux ne pouvant être envisagée avant l'issue de la procédure d'appel. Mme [P] doit néanmoins en assumer les charges et rembourser le prix. Les parties ont indiqué avoir toutes conclu et être en état de plaider. Il convient donc de fixer l'affaire à l'audience du 11 janvier 2026 à 14 h 00. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [P] succombant à l'instance supportera la charge des entiers dépens. L'équité ne commande pas d'allouer à M. [Y] et Mme [S] et à la société [J] [R] une somme au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire Déclare Mme [H] [P] irrecevable en ses demandes ; Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2027 à 14 h 00 ; Condamne Mme [H] [P] aux dépens ; Déboute M. [M] [Y] et Mme [K] [S] et la société [J] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement qui m'oblige à restituer le prix de vente ?
Oui, vous pouvez demander l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, à condition de démontrer qu'il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Dans cette affaire, la demande a été déclarée irrecevable car les saisies-attributions subies ne constituent pas des conséquences manifestement excessives révélées après le jugement.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement. Les difficultés financières préexistantes ou les saisies découlant directement de l'exécution du jugement ne sont pas considérées comme des conséquences manifestement excessives révélées après le jugement.
Les saisies-attributions constituent-elles des conséquences manifestement excessives ?
Non, selon cette décision, les saisies-attributions pratiquées pour obtenir le paiement des sommes prévues au jugement ne sont pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, car elles sont la conséquence directe de l'exécution provisoire.
Que faire si je suis en difficulté financière à cause de l'exécution provisoire ?
Vous pouvez saisir la première présidente de la cour d'appel en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, mais vous devez prouver que les conséquences manifestement excessives sont apparues après le jugement. Dans cette affaire, la situation financière précaire n'a pas été jugée suffisante car elle était antérieure ou liée à l'exécution.
Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La demande doit être formée avant que l'affaire ne soit jugée au fond en appel. Il n'y a pas de délai spécifique, mais il faut agir rapidement après la survenance des conséquences manifestement excessives.
La première présidente peut-elle fixer une date d'audience prioritaire pour l'appel ?
Oui, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, la première présidente peut fixer une date d'audience prioritaire. Dans cette affaire, compte tenu de la situation financière précaire de l'appelante, l'affaire a été fixée à une audience de plaidoirie.
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