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Cour d'appel, chambre premier président, 9 juillet 2026 — n° 26/02556

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'isolement d'un patient hospitalisé sans consentement est-elle légale malgré l'absence d'indication du prénom du médecin sur la décision initiale, l'utilisation de motivations stéréotypées dans les renouvellements, et l'absence de production de certaines décisions de renouvellement ?

Principe retenu

La mesure d'isolement en soins psychiatriques sans consentement est légale si elle est justifiée par l'état du patient et respecte les délais de saisine du juge. L'absence d'indication du prénom du médecin sur la décision initiale n'est pas un vice de forme substantiel. Des motivations médicales récurrentes mais adaptées à l'état du patient ne constituent pas des formules stéréotypées. L'absence de production de certaines décisions de renouvellement n'affecte pas la légalité si le juge a été saisi dans les délais.

Faits clés

  • M. [P] [C] a été hospitalisé sans consentement à compter du 15 juin 2026 pour troubles mentaux avec velléités d'hétéro-agressivité.
  • Une mesure d'isolement a été décidée le 4 juillet 2026 à 13h54.
  • Le juge des libertés a été saisi le 7 juillet 2026 et a rendu une ordonnance le 8 juillet 2026 autorisant la poursuite de l'isolement.
  • L'appel a été interjeté le 9 juillet 2026.
  • Le patient conteste l'absence de prénom du médecin sur la décision initiale, l'utilisation de motivations stéréotypées, et l'absence de production de décisions de renouvellement depuis le 6 juillet 2026 à 18h.

Articles cités

article L3222-5-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique article R3211-32 du code de la santé publique

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que M. [P] [C] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre d'une procédure sur péril imminent à compter du 15 juin 2026 et maintenu en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de l'existence de troubles mentaux, à savoir des éléments psychotiques des velléités d'hétéro agressivité, et des troubles du jugement. Par décision en date du 26 juin 2026 le juge des libertés la détention a autorisé en dernier lieu la poursuite de l'utilisation complète sous contrainte. Par ordonnance rendue le 08 juillet 2026 au visa des dispositions de l'article L3222 - 5 - 1, II du code de la santé publique, le juge judiciaire a dit que la mesure d'isolement peut se poursuivre. M. [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 juillet 2026 à 09h11. Le conseil du patient a transmis des écritures à la cour d'appel le 09 juillet 2026 à 11h51 aux termes desquelles il considère que la mesure d'isolement serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en l'absence d'indication du prénom du médecin et de son cachet qui a décidé du placement à l'isolement, o au regard de l'utilisation de motivations stéréotypées dans les décisions de renouvellement prise à l'égard du patient, o en l'absence de transmission des éventuelles décisions de renouvellement depuis le 06 juillet 2026 à 18 heures. Il ajoute que son client n'est pas opposé à la reprise de son traitement et qu'il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement laquelle ne lui permet pas d'effectuer seul ses besoins rudimentaires quotidiens. Il précise ne pas bénéficier de toilettes adaptées avec une chasse d'eau fonctionnelle et qu'il ne peut avoir accès au papier toilette

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. sur le fond o Sur le moyen tiré de l'absence d'indication du prénom du médecin et de son cachet à l'occasion de la décision de placement isolement Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article L3222 - 5 - 1du code de la santé publique prévoient que : " I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. " SUR CE, La cour est en mesure de s'assurer que la décision médicale de mise à l'isolement prise le 04 juillet 2026 à 13h54, l'a été par le Docteur [V][G], psychiatre des hôpitaux exerçant au CHS du [Localité 6] à [Localité 7] ; que cette décision est signée de l'intéressée et qu'aucun texte n'exige que cette décision précise le prénom de l'autorité médicale ayant décidé de la mise en isolement, ni que soit apposé son cachet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN Confirme l'ordonnance rendue en première instance en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026 à 14h45 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour saisir le juge en cas de mesure d'isolement ?
Le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans les 72 heures suivant le début de la mesure d'isolement, et doit statuer dans les 96 heures.
L'absence du prénom du médecin sur la décision initiale d'isolement rend-elle la mesure illégale ?
Non, la cour a considéré que l'absence d'indication du prénom du médecin n'est pas un vice de forme substantiel, dès lors que la décision est identifiable et que le médecin est connu.
Que faire si les motifs de renouvellement de l'isolement sont stéréotypés ?
La cour vérifie si les motifs sont réellement stéréotypés ou s'ils reflètent la persistance de l'état psychiatrique. En l'espèce, les motifs étaient adaptés à l'évolution du patient.
Puis-je contester une mesure d'isolement en faisant appel ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés dans un délai très court (généralement 24 heures). L'appel est examiné en urgence.
L'absence de production de certaines décisions de renouvellement est-elle un motif d'annulation ?
Non, si le juge a été saisi dans les délais et que les décisions produites permettent de contrôler la légalité, l'absence de certaines décisions n'entraîne pas l'annulation.
Quels sont les critères pour qu'une mesure d'isolement soit légale ?
La mesure doit être justifiée par l'état du patient (dangerosité, troubles du comportement), respecter les délais de saisine du juge, et être motivée par des considérations médicales précises.
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