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Cour d'appel, chambre des etrangers, 9 juillet 2026 — n° 26/02545

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié en l'absence de garanties de représentation et de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et que l'administration a accompli les diligences nécessaires à son éloignement, conformément aux articles L. 741-3 et suivants du CESEDA.

Faits clés

  • Mme [C] [V], ressortissante roumaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2025 avec interdiction de circuler d'un an.
  • Elle a été interpellée le 1er juillet 2026 pour vol en réunion et placée en rétention administrative le 2 juillet 2026.
  • Elle ne justifie pas d'une adresse stable en France, la quittance d'électricité produite étant irrecevable pour violation du contradictoire.
  • L'administration a effectué une demande de routing d'éloignement le 3 juillet 2026, démontrant des diligences suffisantes.
  • Elle a reconnu les faits de vol et fait l'objet d'une convocation en CRPC le 3 décembre 2026.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-8 du CESEDA article R. 743-5 du CESEDA article L. 740-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Mme [C] [V] déclare être née le 26 avril 1993 à [Localité 1] en Roumanie et être de nationalité Roumaine. Elle a fait l'objet d'une interpellation le 1er juillet 2026 par les services de police pour des faits qualifiés de vol en réunion et d'un placement en rétention administrative à [Localité 2] le 02 juillet 2026. Il est précisé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été prononcé et notifié à l'intéressé le 16 mai 2025, mesure qui était assortie d'une interdiction de circuler d'une durée d'un an. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 03 juillet 2026 à 16h48, Mme [C] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet de la Seine-et-Marne par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 06 juillet 2026 à 09h10 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 11h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [C] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 à 18 heures, soit jusqu'au 31 juillet 2026 à 24 heures. Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 08 juillet 2026 à 11h17, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, o du fait de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative, o en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, o compte tenu du recours illégal à la visioconférence, o du fait de l'absence d'interprète en garde à vue, o en raison de la violation de l'article L141 - 3 du CESEDA, o en l'absence d'assignation à résidence judiciaire, o au regard des diligences de l'administration.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de santé avec la mesure de rétention : Mme [C] [V] rappelle les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; et de préciser qu'en l'espèce elle est sujette à des crises d'épilepsie fréquentes ; qu'elle en a déjà fait deux depuis son arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] et qu'elle a été hospitalisée pour cette raison. SUR CE, L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95). En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que Mme [C] [V] est suivie pour des crises d'épilepsie, et a été transportée aux urgences, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'elle bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera en conséquence rejeté. o Sur le moyen tiré de l'examen de l'assignation à résidence administrative : Mme [C] [V] au visa des dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA précise que l'autorité administrative à l'obligation d'examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l'assignation à résidence ; et de préciser qu'en l'espèce elle dispose d'une adresse à [Localité 3], qu'elle est en possession de son passeport valide, qu'elle peut être hébergée chez sa belle-s'ur, soulignant qu'elle est convoquée en jugement le 03 décembre 2026 et indiquant qu'elle n'a jamais bénéficié d'une assignation à résidence. Elle estime justifier de garanties de représentation suffisante pour être assignée à résidence. SUR CE, La cour constate que le moyen soulevé consiste en fait à contester la mesure de rétention administrative décidée par l'autorité préfectorale et s'analyse en l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ladite décision. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il y a lieu de relever, comme l'a retenu le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que si l'intéressée est titulaire d'un passeport en cours de validité et allègue d'une adresse, elle n'est pas en mesure de démontrer d'une part qu'elle a exécuté la décision portant obligation de quitter le français en date du 16 mai 2025 et d'autre part de produire une attestation de sa belle-s'ur demeurant à [Localité 3]. Par ailleurs, l'arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [C] [V] après avoir précisé les éléments d'identité de l'intéressée et les conditions de son interpellation, précise qu'il ne ressort pas des éléments remis l'existence d'un état de vulnérabilité qui serait contraire à son placement en rétention administrative ; qu'il est ajouté qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision. Il est expressément indiqué qu'elle ne peut prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1] -1 du CESEDA, puisqu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux dispositions des articles L612-2 et L652 - 3 du CESEDA. La cour constate enfin qu'elle n'a produit à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre aucun élément probant sur sa résidence en [Etablissement 2], ne permettant pas à l'autorité préfectorale d'envisager une mesure d'assignation à résidence au moment où cette décision a été prise. A l'audience des débats, Mme [C] [V] produit une quittance d'électricité qui n'ayant pas été transmise à l'ensemble des parties devra être rejetée, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, l'ensemble des parties n'étant présent à l'audience et cette pièce transmise après le délai de 24 heures pour faire appel. Aussi, la cour considère que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'assignant pas à résidence Mme [C] [V] et en prévoyant son placement en rétention administrative. Le moyen sera en conséquence rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre: Mme [C] [V] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre. Dans sa déclaration d'appel, elle se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2026 à 11 heures. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Puis-je être placé en rétention administrative si je suis citoyen européen ?
Oui, un citoyen européen peut être placé en rétention administrative s'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, comme dans le cas de Mme [C] [V], ressortissante roumaine.
Quelles sont les conditions pour contester un maintien en rétention ?
Vous pouvez contester le maintien en rétention en invoquant l'absence de diligences de l'administration ou l'existence de garanties de représentation. Dans cette affaire, la cour a rejeté ces moyens car l'administration avait effectué une demande de routing et l'intéressée n'avait pas de domicile stable.
Que faire si je n'ai pas de domicile fixe et que je suis sous OQTF ?
Si vous n'avez pas de domicile fixe, vous risquez d'être placé en rétention faute de garanties de représentation. Il est conseillé de fournir tout justificatif de résidence stable, comme un bail ou une quittance d'électricité, mais attention à la recevabilité de ces pièces.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes dès le début du placement en rétention. En l'espèce, la demande de routing d'éloignement du 3 juillet 2026 a été jugée suffisante.
Un vol en réunion peut-il justifier une rétention administrative ?
Oui, des faits de vol en réunion peuvent être pris en compte pour apprécier la menace à l'ordre public et justifier le maintien en rétention, surtout si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance, le 8 juillet 2026.
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