MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de santé avec la mesure de rétention :
Mme [C] [V] rappelle les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; et de préciser qu'en l'espèce elle est sujette à des crises d'épilepsie fréquentes ; qu'elle en a déjà fait deux depuis son arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] et qu'elle a été hospitalisée pour cette raison.
SUR CE,
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que Mme [C] [V] est suivie pour des crises d'épilepsie, et a été transportée aux urgences, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'elle bénéficie de soins en rétention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'examen de l'assignation à résidence administrative :
Mme [C] [V] au visa des dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA précise que l'autorité administrative à l'obligation d'examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l'assignation à résidence ; et de préciser qu'en l'espèce elle dispose d'une adresse à [Localité 3], qu'elle est en possession de son passeport valide, qu'elle peut être hébergée chez sa belle-s'ur, soulignant qu'elle est convoquée en jugement le 03 décembre 2026 et indiquant qu'elle n'a jamais bénéficié d'une assignation à résidence. Elle estime justifier de garanties de représentation suffisante pour être assignée à résidence.
SUR CE,
La cour constate que le moyen soulevé consiste en fait à contester la mesure de rétention administrative décidée par l'autorité préfectorale et s'analyse en l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ladite décision.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de relever, comme l'a retenu le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que si l'intéressée est titulaire d'un passeport en cours de validité et allègue d'une adresse, elle n'est pas en mesure de démontrer d'une part qu'elle a exécuté la décision portant obligation de quitter le français en date du 16 mai 2025 et d'autre part de produire une attestation de sa belle-s'ur demeurant à [Localité 3].
Par ailleurs, l'arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [C] [V] après avoir précisé les éléments d'identité de l'intéressée et les conditions de son interpellation, précise qu'il ne ressort pas des éléments remis l'existence d'un état de vulnérabilité qui serait contraire à son placement en rétention administrative ; qu'il est ajouté qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision. Il est expressément indiqué qu'elle ne peut prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1] -1 du CESEDA, puisqu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux dispositions des articles L612-2 et L652 - 3 du CESEDA.
La cour constate enfin qu'elle n'a produit à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre aucun élément probant sur sa résidence en [Etablissement 2], ne permettant pas à l'autorité préfectorale d'envisager une mesure d'assignation à résidence au moment où cette décision a été prise.
A l'audience des débats, Mme [C] [V] produit une quittance d'électricité qui n'ayant pas été transmise à l'ensemble des parties devra être rejetée, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, l'ensemble des parties n'étant présent à l'audience et cette pièce transmise après le délai de 24 heures pour faire appel.
Aussi, la cour considère que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'assignant pas à résidence Mme [C] [V] et en prévoyant son placement en rétention administrative.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre:
Mme [C] [V] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.
Dans sa déclaration d'appel, elle se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif.