MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la qualité du médecin rédacteur du certificat médical initial de l'acte :
M. [Z] [N] fait valoir que le certificat médical initial a été établi le 16 juin 2025 par le Docteur [D] [G] en violation des dispositions du code de la santé publique dans la mesure où celui-ci fait partie de l'établissement d'accueil du patient, alors qu'il s'agit d'une procédure sur péril imminent. Il ajoute que le code de la santé publique a prévu une infraction pénale en cas de violation de cette règle (articles L3215 ' 2 du code de la santé publique)
SUR CE,
La cour considère qu'il est de principe en matière de mesure d'hospitalisation sans consentement qu'aucune irrégularité antèrieure à une audience à l'issue de laquelle le juge judiciaire s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultèrieure devant le même juge ; qu'en l'espèce la mesure d'hospitalisation sans consentement a été contrôlée par le juge judiciaire et a donné lieu à une ordonnance rendue le 20 juin 2025 et que cette décision est aujourd'hui définitive. Il sera utilement rappelé que dans l'ordonnance rendue en 2025, le juge judiciaire a contrôlé cette condition en rappelant expressément dans sa motivation la règle tirée de cette exigence en précisant que le Docteur [D] [G] exerçait au Centre de Santé Intercommunal de [Localité 2].
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du certificat médical annuel :
M. [Z] [N] rappelle les dispositions de l'article L3212 ' 7 du code de la santé publique et de la nécessité d'établir un certificat médical annuel établi par un collège de médecins lorsque la mesure d'hospitalisation sans fondement se poursuit dans le temps. Et de préciser qu'en l'espèce il a été admis en hospitalisation complète à compter du 10 juin 2025 et que le certificat médical annuel n'a pas été rendu au 10 juin 2026 mais postérieurement le 18 juin 2026 à 10h45. Il considère que l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation doit en conséquence être constatée et que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
SUR CE,
L'article L3212 ' 7 du code de la santé publique dispose :
«.... Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.'
En la matière il y a lieu de rappeler que le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient.
La cour considère à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que si effectivement le texte fait état de la nécessité de production d'un tel document, il ne précise en revanche pas le délai dans lesquel celui-ci doit être rédigé et qu'il ne ressort aucun grief d'une éventuelle tardiveté de ce certificat médical.
En l'espèce le certificat médical annuel établi par le collège de psychiatrie prévu par les disposition du Code de la santé publique l'a été le 18 juin 2026 soit préalablement à la décision rendue par le juge judiciaire dans le cadre de son contrôle à un an après débats du 19 juin 2026, ledit document ayant pu faire l'objet d'un débat contradictoire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'absence de certificat de non comparution :
Le conseil de M. [Z] [N] rappelle les dispositions de l'article L3211 ' 12 ' 2 du code de la santé publique et précise que lors de l'audience du 19 juin 2026, le patient n'était pas présent à l'audience, sans qu'aucun certificat médical ne soit établi. Il estime qu'en conséquenc la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
SUR CE,
Si effectivement l'article L3211 ' 12 ' 2 du Code de la santé publique prévoit que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être entendue à l'audience assistée ou représentée par un avocat choisi, prévoyant par ailleurs qu'un avis médical motivé doit être établi si des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition de patient, il reste que en l'espèce M. [Z] [N] a expressément indiqué refuser de se rendre audience, comme il est indiqué dans la note d'audience établie par le greffier.
Aussi, la cour considère que les dispositions rappelées ont été respectées et qu'il n'était pas nécessaire au vu de la loi de faire établir un certificat médical dans ce cas précis tiré du refus du patient de se rendre à l'audience. M. [Z] [N] étant alors représenté par son conseil et celui-ci ayant pu faire valoir l'ensemble des moyens au soutien des intérêts de son client.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier le faire droit à cette demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence rejetée.