MOTIFS DE LA DÉCISION
7. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
8. En l'espèce, la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] produit aux débats le mandat écrit exclusif de vente conclu le 12 octobre 2021 entre la société Pharmacie du XIV juillet et la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements, le compromis de vente de fonds de commerce d'officine de pharmacie passé les 11 et 14 février 2022 entre la société Pharmacie du XIV juillet, le courrier de notification du projet de cession au franchiseur Pharmavance du 14 février 2022, le courrier de notification de la décision de Pharmavance d'exercer son droit de préemption avec faculté de se substituer un tiers en date du 9 mai 2022, l'avenant à l'acte de cession portant acte de constatation de réalisation de conditions suspensives conventionnelles passé le 18 juin 2022 entre Mmes [A] et [P] agissant pour le compte de la SAS [Adresse 4] du 14 juillet et la société Pharmacie du XIV juillet.
9. Il ressort de ces pièces qu'en page 41 du compromis de vente des 11 et 14 février 2022, au paragraphe « négociation » les parties reconnaissent que la cession a été négociée par l'entremise de la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements cessionnaire par conséquent de plein droit de sa commission d'un montant de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC, qui lui sera acquise au moment de la réitération de l'acte conformément au paragraphe « réalisation de l'acte conditionnel », figurant en pages 35 et 36 de l'acte et que l'avenant du 18 juin 2022, fait expressément référence, en page 2, au compromis de vente des 11 et 14 février 2022 et précise, en page 3, que Pharmavance a usé de sa faculté de substitution et « déclare se substituer l'acquéreur aux présentes qui déclare accepter cette substitution et avoir connaissance de l'intégralité des dispositions de la promesse synallagmatique sus-exposée ».
10. Il s'en déduit que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce, et pas davantage d'erreur manifeste d'application de la règle de droit, en considérant, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, qu'en acceptant de substituer Pharmavance et d'acquérir le fonds de commerce au titre de l'exercice du droit de préemption du franchiseur, la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] a accepté l'intégralité des termes et conditions de la promesse de vente initiale portés à sa connaissance, dont le paiement de frais de négociation qui est entré dans le champ contractuel, sans pouvoir utilement opposer l'absence de mention relative à ces frais dans l'avenant du 18 juin 2022 et l'absence de signature d'un mandat par ses soins, n'étant pas contesté que la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements a présenté les candidats acquéreurs initiaux au vendeur et que le compromis qui a suivi et a provoqué la préemption du franchiseur, la substitution et la réitération de l'acte, est le fait générateur de l'exigibilité de la rémunération de la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements.
11. Par conséquent la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence de conséquences manifestement excessives lièes à l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
12. La S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] à payer à la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.