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Cour d'appel, chambre des referes, 16 juillet 2026 — n° 26/00086

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant au paiement d'une commission d'intermédiation peut-il être ordonné en référé en l'absence de moyens sérieux de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance ne peut être ordonné en référé que si le demandeur démontre l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 janvier 2026 condamnant la SELAS Pharmacie de la [...] à payer 90 000 € de commission à la SAS CCRI
  • Appel interjeté par la SELAS Pharmacie de la [...] le 4 mars 2026
  • Assignation en référé le 5 mai 2026 pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Moyen soulevé : nullité du mandat exclusif fondant le droit à commission
  • Absence de démonstration de conséquences manifestement excessives par la demanderesse

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] à payer à la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements les sommes suivantes : * 90.000 euros TTC au titre de sa commission d'intermédiation, * 5.000 euros au titre de la résistance dolosive, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] à supporter les dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. 2. La S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 mars 2026. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] a fait assigner la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.160 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par conclusions notifiées le 22 juin 2026, elle maintient ses demandes. 5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle compte remettre en cause la validité du mandat exclusif à la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements (CCRI) fondant son droit à commission. Elle estime que le tribunal a commis une erreur manifeste de droit en considérant que l'avenant signé par la demanderesse avec le vendeur en vue d'acter de la substitution au franchiseur Pharmavance devait s'interpréter comme un engagement explicite au paiement de la commission de l'agence immobilière. Elle précise que le tribunal ne pouvait faire l'économie de la démonstration juridique et factuelle de la nécessité de l'intermédiation par l'agence au bénéfice du préempteur et de son substitué, la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1]. Elle fait valoir que la décision revient à consacrer, en violation manifeste des dispositions de la loi Hoguet, un droit à commission automatique au bénéfice de l'agence immobilière dans le cas d'une préemption conventionnelle, alors même qu'il n'existe aucun lien entre la vente finale effectivement réalisée sur le fondement du droit de préemption et la mission accomplie par l'agence immobilière mandatée. Elle ajoute qu'elle n'a jamais signé de mandat au bénéfice de la CCRI, que le paiement d'un commission n'est pas rentré dans le champ contractuel entre le vendeur et le franchiseur préempteur alors que la rémunération du mandataire est donc conditionnée à l'entremise de ce dernier et dans le cas contraire à la signature par l'acheteur d'un devis l'engageant au paiement de sa rémunération, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. Elle considère également que c'est à tort que le tribunal l'a condamné pour procédure abusive sans qualifier une déloyauté de sa part. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que du fait de la défectuosité des installations et équipements, elle a été contrainte d'entamer des travaux et a pu reprendre partiellement son activité sans pour autant jouir d'une trésorerie suffisante pour couvrir ses charges. Elle précise qu'elle est en dette auprès de plusieurs fournisseurs. 6.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 7. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 8. En l'espèce, la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] produit aux débats le mandat écrit exclusif de vente conclu le 12 octobre 2021 entre la société Pharmacie du XIV juillet et la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements, le compromis de vente de fonds de commerce d'officine de pharmacie passé les 11 et 14 février 2022 entre la société Pharmacie du XIV juillet, le courrier de notification du projet de cession au franchiseur Pharmavance du 14 février 2022, le courrier de notification de la décision de Pharmavance d'exercer son droit de préemption avec faculté de se substituer un tiers en date du 9 mai 2022, l'avenant à l'acte de cession portant acte de constatation de réalisation de conditions suspensives conventionnelles passé le 18 juin 2022 entre Mmes [A] et [P] agissant pour le compte de la SAS [Adresse 4] du 14 juillet et la société Pharmacie du XIV juillet. 9. Il ressort de ces pièces qu'en page 41 du compromis de vente des 11 et 14 février 2022, au paragraphe « négociation » les parties reconnaissent que la cession a été négociée par l'entremise de la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements cessionnaire par conséquent de plein droit de sa commission d'un montant de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC, qui lui sera acquise au moment de la réitération de l'acte conformément au paragraphe « réalisation de l'acte conditionnel », figurant en pages 35 et 36 de l'acte et que l'avenant du 18 juin 2022, fait expressément référence, en page 2, au compromis de vente des 11 et 14 février 2022 et précise, en page 3, que Pharmavance a usé de sa faculté de substitution et « déclare se substituer l'acquéreur aux présentes qui déclare accepter cette substitution et avoir connaissance de l'intégralité des dispositions de la promesse synallagmatique sus-exposée ». 10. Il s'en déduit que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce, et pas davantage d'erreur manifeste d'application de la règle de droit, en considérant, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, qu'en acceptant de substituer Pharmavance et d'acquérir le fonds de commerce au titre de l'exercice du droit de préemption du franchiseur, la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] a accepté l'intégralité des termes et conditions de la promesse de vente initiale portés à sa connaissance, dont le paiement de frais de négociation qui est entré dans le champ contractuel, sans pouvoir utilement opposer l'absence de mention relative à ces frais dans l'avenant du 18 juin 2022 et l'absence de signature d'un mandat par ses soins, n'étant pas contesté que la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements a présenté les candidats acquéreurs initiaux au vendeur et que le compromis qui a suivi et a provoqué la préemption du franchiseur, la substitution et la réitération de l'acte, est le fait générateur de l'exigibilité de la rémunération de la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements. 11. Par conséquent la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence de conséquences manifestement excessives lièes à l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 12. La S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] à payer à la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 janvier 2026 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] à payer à la S.A.S Conseils Cessions Réalisations Investissements la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.E.L.A.S Pharmacie de la [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en référé ?
Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
En quoi consistent les moyens sérieux de réformation ?
Ce sont des arguments juridiques ou factuels solides qui laissent penser que la décision de première instance sera réformée en appel. Par exemple, une erreur de droit manifeste ou une nullité du contrat.
Que sont les conséquences manifestement excessives ?
Ce sont des conséquences disproportionnées ou irréversibles pour le débiteur, comme une situation financière compromise ou une impossibilité de recouvrer les sommes versées en cas de réformation.
L'appel suspend-il automatiquement l'exécution provisoire ?
Non, l'appel n'a pas d'effet suspensif. Il faut demander expressément l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président de la cour d'appel.
Puis-je contester la validité du mandat exclusif pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, si vous invoquez des moyens sérieux de nullité du mandat, cela peut constituer un moyen sérieux de réformation. Mais il faut aussi prouver des conséquences manifestement excessives.
Que se passe-t-il si je ne prouve qu'une seule des deux conditions ?
La demande sera rejetée car les deux conditions sont cumulatives. Le juge n'examine pas la seconde si la première n'est pas remplie.
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