MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
12. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le contrat de location signé le 9 mai 2023 par M. [C] [L] ès qualités de gérant de la S.A.R.L Cycles [L], la facture et le procès-verbal de livraison du matériel objet du dit contrat en date des 12 et 16 octobre 2023, la lettre de résiliation en date du 4 octobre 2024 pour loyers impayés à compter du 10 août 2024, la mise en demeure adressée le 18 décembre 2024 à M. [C] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L Cycles [L], par la S.A.S Locam, le procès-verbal d'ouverture de la liquidation amiable du 30 juin 2024, le bilan de clôture de la S.A.R.L Cycles [L] avec un résultat d'exploitation arrêté au 31 juillet 2024 déficitaire à hauteur de 23 839 euros et le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation amiable du 31 juillet 2014, que la clôture de la liquidation amiable de cette société a été décidée un mois après son ouverture, après la vente de stocks valorisés sur le dernier exercice à hauteur de 72 684 euros, alors que M. [C] [L] ne pouvait ignorer que le contrat passé avec la S.A.S Locam était en cours et qu'il ne démontre pas avoir fait le nécessaire auprès de cette dernière pour l'informer de la cessation d'activité et de la liquidation amiable afin de solder la créance dont le montant représentait alors 53 loyers à échoir.
13. Il s'en déduit que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en considérant que le liquidateur amiable avait commis une faute générant un préjudice lié à la perte financière subie par la S.A.S Locam équivalent au montant HT des échéances impayées et que par conséquent M. [C] [L] ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
14. Il convient donc de rejeter la demande de M. [C] [L] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
15. La demande tendant à voir ordonner la mainlevée des voies d'exécution en cours ou à venir, qui relève de la compétence du juge de l'exécution sera également rejetée.
16. M. [C] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leurs dépens et frais irrépétibles, M. [C] [L] et la S.A.S Locam seront donc déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.