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Cour d'appel, chambre des referes, 16 juillet 2026 — n° 26/00088

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant qui n'a pas comparu en première instance peut-il obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement commercial en l'absence de moyens sérieux de réformation ?

Principe retenu

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en appel, l'appelant doit démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Si l'une n'est pas remplie, la demande est rejetée sans examen de l'autre.

Faits clés

  • M. [L] a été condamné par le tribunal de commerce à payer 453,60 € de loyers impayés et 9.639 € de clause pénale à la SAS Locam.
  • M. [L] a interjeté appel du jugement.
  • M. [L] n'a pas comparu en première instance.
  • M. [L] a assigné en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • La SAS Locam a pratiqué une saisie attribution sur les comptes de M. [L].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné M. [C] [L] à payer à la S.A.S Locam la somme de : * 453,60 euros au titre des loyers impayés, * 9.639,00 euros au titre de la clause pénale, - condamné M. [C] [L] à payer à la S.A.S Locam la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [L] aux dépens. 2. M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 novembre 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, M. [C] [L] a fait assigner la S.A.S Locam en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, de voir ordonner en conséquence la mainlevée de toutes mesures d'exécution forcée pratiquées ou en cours de réalisation et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Il fait valoir que sa demande est recevable en ce qu'il n'a pas comparu en première instance. 5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'est pas apporté la preuve d'une faute qu'il aurait commise dans le cadre de ses fonctions. Il précise que la créance figurait dans les comptes de la liquidation de la S.A.R.L Cycles [L], que la S.A.S Locam avait été dûment informée des démarches de liquidation entreprises par M. [L] et que la S.A.S Locam n'a pas formé opposition à la clôture des comptes de liquidation. Il fait également valoir l'absence de préjudice certain de sorte que la faute évoquée n'a pas entraîné de perte de chance puisque la société ne disposait d'aucun actif réalisable, qu'aucun actif était immobilisé et qu'il n'y avait pas de stock ni de trésorerie disponible. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'une saisie attribution a été pratiquée sur ses comptes alors que le reste à vivre est infime. Il ajoute qu'il existe des risques de non restitution en cas d'infirmation de la décision dont appel. 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 juin 2026, soutenues à l'audience, la S.A.S Locam sollicite que M. [L] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, puisque le premier juge a fait une parfaite applicables des règles au cas d'espèce en ce qu'ils n'imposent pas la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une particulière gravité et que M. [C] [E], en sa qualité de liquidateur amiable, a ouvert la liquidation amiable de la société Cycles [E] le 30 juin 2024, qu'il a payé le loyer du 10 juillet 2024 avant de cesser définitivement tout paiement et que le liquidateur amiable a ensuite clôturé les opérations de liquidation de la société le 31 juillet 2024 alors même que l'échéancier du contrat prenait fin le 10 janvier 2029 et qu'il en avait nécessairement connaissance. Elle ajoute qu'elle a donc mis en demeure la société Cycles [E], puis M. [C] [E] en sa qualité de liquidateur amiable, de lui régler les arriérés de loyers. Elle précise que M. [C] [E] a commis une faute en clôturant la liquidation amiable de la société sans rembourser la société LOCAM, et alors qu'il avait parfaitement connaissance de cette dette. Elle considère que le liquidateur amiable a aussi commis une faute en ne sollicitant pas l'ouverture d'une procédure collective lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas régler les sommes dues par la société, faute d'actif suffisant. Elle explique que le liquidateur d'une société commet une faute quand en toute connaissance de cause, il liquide une société amiablement sans désintéresser l'ensemble des créanciers.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 12. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le contrat de location signé le 9 mai 2023 par M. [C] [L] ès qualités de gérant de la S.A.R.L Cycles [L], la facture et le procès-verbal de livraison du matériel objet du dit contrat en date des 12 et 16 octobre 2023, la lettre de résiliation en date du 4 octobre 2024 pour loyers impayés à compter du 10 août 2024, la mise en demeure adressée le 18 décembre 2024 à M. [C] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L Cycles [L], par la S.A.S Locam, le procès-verbal d'ouverture de la liquidation amiable du 30 juin 2024, le bilan de clôture de la S.A.R.L Cycles [L] avec un résultat d'exploitation arrêté au 31 juillet 2024 déficitaire à hauteur de 23 839 euros et le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation amiable du 31 juillet 2014, que la clôture de la liquidation amiable de cette société a été décidée un mois après son ouverture, après la vente de stocks valorisés sur le dernier exercice à hauteur de 72 684 euros, alors que M. [C] [L] ne pouvait ignorer que le contrat passé avec la S.A.S Locam était en cours et qu'il ne démontre pas avoir fait le nécessaire auprès de cette dernière pour l'informer de la cessation d'activité et de la liquidation amiable afin de solder la créance dont le montant représentait alors 53 loyers à échoir. 13. Il s'en déduit que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en considérant que le liquidateur amiable avait commis une faute générant un préjudice lié à la perte financière subie par la S.A.S Locam équivalent au montant HT des échéances impayées et que par conséquent M. [C] [L] ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. 14. Il convient donc de rejeter la demande de M. [C] [L] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 15. La demande tendant à voir ordonner la mainlevée des voies d'exécution en cours ou à venir, qui relève de la compétence du juge de l'exécution sera également rejetée. 16. M. [C] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leurs dépens et frais irrépétibles, M. [C] [L] et la S.A.S Locam seront donc déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute M. [C] [L] de l'intégralité des demandes, Déboute la S.A.S Locam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en appel ?
L'appelant doit démontrer à la fois l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Que se passe-t-il si je ne démontre pas de moyens sérieux de réformation ?
Si l'appelant ne prouve pas de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conséquences manifestement excessives.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si je n'ai pas comparu en première instance ?
Oui, la demande est recevable même en l'absence de comparution en première instance, mais elle doit toujours remplir les conditions cumulatives de fond.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument juridique ou factuel solide qui laisse espérer une infirmation du jugement en appel. Par exemple, contester l'existence d'une faute ou l'absence de préjudice.
Quels sont les risques si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
Le débiteur peut subir des mesures d'exécution forcée comme une saisie attribution, ce qui peut entraîner des difficultés financières, mais cela ne suffit pas à caractériser des conséquences manifestement excessives sans autre élément.
La mainlevée des voies d'exécution peut-elle être ordonnée par le juge des référés ?
Non, la mainlevée des voies d'exécution relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, pas du juge des référés.
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