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Cour d'appel, chambre des referes, 16 juillet 2026 — n° 26/00101

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Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant au paiement d'une clause pénale en appel, en invoquant des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné par le premier président en référé s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demanderesse n'a pas démontré de risque de non-restitution en cas d'infirmation, ni de conséquences excessives, sa demande est donc rejetée.

Faits clés

  • Jugement du 1er août 2025 condamnant la SAS Klara Immobilier à payer 50 000 € au titre d'une clause pénale
  • Appel interjeté par la SAS Klara Immobilier le 10 juin 2026
  • Assignation en référé pour arrêt de l'exécution provisoire le 3 juin 2026
  • La SAS Klara Immobilier invoque des conséquences manifestement excessives sans les démontrer
  • La SCI EPH est créancière de la somme due

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 1er aout 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit le courrier en tête de la banque LCL en date du 27 septembre 2023 est un faux, - constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023, - condamné la S.A.S Klara Immobilier à payer à la S.C.I EPH la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, - débouté la S.C.I EPH de sa demande de dommages et intérêts - débouté la S.A.S Klara Immobilier de ses demandes, - condamné la S.A.S Klara Immobilier à payer à la S.C.I EPH une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S Klara Immobilier aux dépens, - rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit et dit n'y a avoir lieu à l'écarter. 2. La S.A.S Klara Immobilier a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 juin 2026. 3. Par ordonnance du 23 avril 2026, le Président chargé de la mise en État de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux : Dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire ; Ordonné la radiation du répertoire général de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04594 ; Condamné la sas Klara Immobilier à payer à la SCI EPH la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. 4. Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2026 et 3 juin 2026, la S.A.S Klara Immobilier a fait assigner la S.C.I EPH en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, débouter la S.C.I EPH de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens. Subsidiairement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnant que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel sera subordonné à la fourniture par la S.A.S Klara, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et à ses frais avancés, de la régularisation d'un cautionnement solidaire personnel d'un montant de 52.000 euros dont un projet est fourni en pièce n°28 charge à elle d'en justifier, ou toute autre mesure. 5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c'est à tort que les premiers juge ont retenu que le bénéficiaire de la promesse devait respecter un délai pour justifier d'un refus de prêt alors qu'aucun délai n'est prévu en cas de refus puisque le délai de 5 jours n'est pas applicable dans ce cas et qu'il appartenait à la SCI EPH de la mettre en demeure de justifier de la défaillance de la condition, ce qui n'a jamais été fait. Elle expose que les juges ont estimé à tort que le document de la LCL a été produit frauduleusement et que cette pièce produite uniquement par la SCI EPH devait être rejetée et que les premiers juge ne pouvaient écarter les justificatifs des refus de prêts produits dont ils valident pourtant l'authenticité au motif que ceux-ci auraient été communiquées hors délai alors qu'un tel délai n'a jamais été prévu par la promesse ni sanctionné. Elle fait également valoir que la sanction par une clause pénale pour une question de délai est contraire à la téléologie des textes en la matière et alors que le bénéficiaire n'a pas été mis en demeure par le promettant, car la SCI a immédiatement trouvé un nouvel acquéreur au même prix.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 13. En l'espèce, il résulte des dernières conclusions de la S.A.S Klara Immobilier devant le premier juge qu'elle a demandé que l'exécution soit écartée en cas de condamnation de sorte qu'il convient de considérer que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article pré-cité ne lui sont pas applicables et que sa demande est à cet égard recevable. 14. A l'appui de sa demande la S.A.S Klara Immobilier ne produit aucune pièce relative à la situation patrimoniale et financière de la S.C.I EPH, laquelle produit en revanche un relevé de compte bancaire détenu par la SARL DFI, associée de la SCI selon les statuts de cette dernière, qui révèle un solde créditeur de 190 819 euros au 29 mai 2026 et les comptes annuels de l'exercice 2025 qui mentionnent l'existence d'un résultat bénéficiaire de 2 523 926 euros. Il s'en déduit que la S.A.S Klara Immobilier ne rapporte pas la preuve du risque invoqué de non restitution des fonds versés en exécution de la décision en cas de réformation du jugement, la S.C.I EPH démontrant au contraire qu'au moins un des associés indéfiniment responsable des dettes sociales est en mesure de faire face au paiement du montant de la condamnation litigieuse. 15. Elle ne démontre donc par les risques de conséquences manifestement excessives encourus au regard de la situation du créancier. 16. Par ailleurs, pour justifier de sa propre situation économique, la S.A.S Klara Immobilier verse aux débats le relevé des deux comptes qu'elle détient auprès du crédit coopératif au 31 décembre 2025 dont il ressort un solde créditeur total de 10, 33 euros, somme visée également par l'attestation de trésorerie établie par l'expert comptable le 27 janvier 2026. Toutefois ces pièces, qui ne concernent qu'une période limitée, ne peuvent suffire à établir la réalité de la situation financière exacte de la société, d'autant qu'elles ne sont étayées par aucune pièce comptable actualisée et certifiée permettant d'obtenir une vision globale de la situation patrimoniale de l'entreprise, les liasses fiscales renseignées pour l'année 2025 par les SAS Klara immobilier et Klara, destinées au paiement de l'impôt, ne pouvant y suppléer. Ces documents fiscaux mentionnent néanmoins pour la fin d'exercice 2025, en ce qui concerne la holding, un résultat bénéficiaire et l'existence d'un actif circulant à hauteur de 1 209 969 euros dont 1 119 956 euros de disponibilités, et en ce qui concerne la demanderesse, un résultat déficitaire et l'existence d'un actif circulant à hauteur de 1 995 746 euros, dont 1 786 581 euros au titre des créances clients et comptes rattachés et 10 euros de disponibilités. Aucune pièce n'est produite pour justifier de l'activité des sociétés pour l'exercice du premier semestre 2026. 17. Par conséquent à défaut de pièces actualisées et probantes et au regard des documents ci-dessus analysés, il convient de considérer que la S.A.S Klara Immobilier ne démontre pas les risques de conséquences manifestement excessives encourus au regard de sa propre situation si elle exécutait la décision qui la condamne en réalité au paiement d'une somme totale en principale de 52 000 euros. 18. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations que la S.A.S Klara Immobilier sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. - Sur la constitution de garantie 19. Selon l'article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. 20. En l'espèce, la S.A.S Klara Immobilier propose que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la fourniture par la SAS Klara, société holding, d'un cautionnement solidaire. Toutefois elle ne démontre pas le risque de non restitution de la part de la S.C.I EPH en cas de réformation qui fonde cette proposition de garantie, laquelle devrait en outre en toute logique être fournie par la créancière et non pas par la débitrice. Elle sera donc rejetée. - Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 21. La S.A.S Klara Immobilier, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 22. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S Klara Immobilier à payer à la S.C.I EPH la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de la S.A.S Klara Immobilier tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2025, Déboute la S.A.S Klara Immobilier de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2025 et de sa demande de maintien de l'exécution provisoire subordonnée à la fourniture d'un cautionnement solidaire, Condamne la S.A.S Klara Immobilier aux entiers dépens de la présente instance payer à la S.C.I EPH la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la SAS Klara Immobilier n'a pas prouvé ces conséquences, sa demande a été rejetée.
Puis-je proposer un cautionnement pour éviter l'exécution provisoire ?
Oui, il est possible de demander que l'exécution provisoire soit maintenue sous réserve de la fourniture d'une garantie. Cependant, dans cette affaire, la demande de cautionnement par la débitrice a été rejetée car elle n'a pas démontré de risque de non-restitution.
Qu'est-ce qu'une clause pénale ?
Une clause pénale est une clause contractuelle qui fixe à l'avance le montant des dommages et intérêts en cas d'inexécution. Ici, la SAS Klara Immobilier a été condamnée à payer 50 000 € au titre de cette clause.
Que faire si je suis condamné à payer une somme et que je fais appel ?
Vous pouvez demander au premier président de la cour d'appel, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire. Vous devez démontrer un moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives.
Quels sont les risques si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
Le créancier peut poursuivre le recouvrement de la somme immédiatement, même si l'appel est en cours. Si vous obtenez gain de cause en appel, vous devrez récupérer les sommes versées, ce qui peut être difficile si le créancier est insolvable.
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