MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l'espèce, il résulte des dernières conclusions de la S.A.S Klara Immobilier devant le premier juge qu'elle a demandé que l'exécution soit écartée en cas de condamnation de sorte qu'il convient de considérer que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article pré-cité ne lui sont pas applicables et que sa demande est à cet égard recevable.
14. A l'appui de sa demande la S.A.S Klara Immobilier ne produit aucune pièce relative à la situation patrimoniale et financière de la S.C.I EPH, laquelle produit en revanche un relevé de compte bancaire détenu par la SARL DFI, associée de la SCI selon les statuts de cette dernière, qui révèle un solde créditeur de 190 819 euros au 29 mai 2026 et les comptes annuels de l'exercice 2025 qui mentionnent l'existence d'un résultat bénéficiaire de 2 523 926 euros. Il s'en déduit que la S.A.S Klara Immobilier ne rapporte pas la preuve du risque invoqué de non restitution des fonds versés en exécution de la décision en cas de réformation du jugement, la S.C.I EPH démontrant au contraire qu'au moins un des associés indéfiniment responsable des dettes sociales est en mesure de faire face au paiement du montant de la condamnation litigieuse.
15. Elle ne démontre donc par les risques de conséquences manifestement excessives encourus au regard de la situation du créancier.
16. Par ailleurs, pour justifier de sa propre situation économique, la S.A.S Klara Immobilier verse aux débats le relevé des deux comptes qu'elle détient auprès du crédit coopératif au 31 décembre 2025 dont il ressort un solde créditeur total de 10, 33 euros, somme visée également par l'attestation de trésorerie établie par l'expert comptable le 27 janvier 2026. Toutefois ces pièces, qui ne concernent qu'une période limitée, ne peuvent suffire à établir la réalité de la situation financière exacte de la société, d'autant qu'elles ne sont étayées par aucune pièce comptable actualisée et certifiée permettant d'obtenir une vision globale de la situation patrimoniale de l'entreprise, les liasses fiscales renseignées pour l'année 2025 par les SAS Klara immobilier et Klara, destinées au paiement de l'impôt, ne pouvant y suppléer. Ces documents fiscaux mentionnent néanmoins pour la fin d'exercice 2025, en ce qui concerne la holding, un résultat bénéficiaire et l'existence d'un actif circulant à hauteur de 1 209 969 euros dont 1 119 956 euros de disponibilités, et en ce qui concerne la demanderesse, un résultat déficitaire et l'existence d'un actif circulant à hauteur de 1 995 746 euros, dont 1 786 581 euros au titre des créances clients et comptes rattachés et 10 euros de disponibilités. Aucune pièce n'est produite pour justifier de l'activité des sociétés pour l'exercice du premier semestre 2026.
17. Par conséquent à défaut de pièces actualisées et probantes et au regard des documents ci-dessus analysés, il convient de considérer que la S.A.S Klara Immobilier ne démontre pas les risques de conséquences manifestement excessives encourus au regard de sa propre situation si elle exécutait la décision qui la condamne en réalité au paiement d'une somme totale en principale de 52 000 euros.
18. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations que la S.A.S Klara Immobilier sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
- Sur la constitution de garantie
19. Selon l'article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
20. En l'espèce, la S.A.S Klara Immobilier propose que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la fourniture par la SAS Klara, société holding, d'un cautionnement solidaire. Toutefois elle ne démontre pas le risque de non restitution de la part de la S.C.I EPH en cas de réformation qui fonde cette proposition de garantie, laquelle devrait en outre en toute logique être fournie par la créancière et non pas par la débitrice. Elle sera donc rejetée.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
21. La S.A.S Klara Immobilier, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
22. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S Klara Immobilier à payer à la S.C.I EPH la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.