Motivation
Selon les dispositions de l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi. S'agissant plus particulièrement du contrat de travail, ce principe est repris à l'article L. 1222-1 du code du travail. Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Selon l'article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
Attendu qu'en leur état définitif, les demandes de Mme [P] [J] sont':
''rappel de salaire juillet 2021': 700'€ bruts';
''congés payés afférents à cette somme':70'€';
''rappel de salaire août 2021': 5'400'€ bruts';
''congés payés afférents à cette somme': 540'€';
''rappel de salaire septembre 2021': 1'895,75'€ bruts';
''congés payés afférents à cette somme': 189,57'€';
''prime de précarité : 1'023,88'€';
''condamner Mme [Z] à rectifier le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 et remettre à Mme [P] les bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat sous besoin sous astreinte';
''condamner Mme [Z] à payer à Mme [P] une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail';
''article 700 du code de procédure civile': 2'000'€';
''assortir le jugement de l'exécution provisoire en l'ensemble de ses dispositions nonobstant tout recours et sans constitution de garantie';
''assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29'septembre 2021';
''condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Sur les demandes de rappels de salaire du mois de juillet 2021 et les congés payés y afférents
Selon l'article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
Attendu que Mme [P] [J] soutient avoir droit à 700'€ bruts au titre de rappels de salaire correspondant au mois de juillet 2021 et 70'€ de congés payés y afférents. Mme'[P] [J] indique avoir été mise en absence sur le bulletin de juillet 2021. Qu'en l'espèce, il ressort des constatations du conseil de céans que la demanderesse produit une fiche de paye établie pour la période du 12 juillet au 31 juillet 2021 pour 91'h de travail mentionnant 28'h d'absences, 9'h complémentaires et une heure supplémentaire ainsi qu'une indemnité de précarité à hauteur de 185,38'€ et une indemnité compensatrice de congés payés de 203,91'€ portant sa rémunération totale brute à 2'243,04'€. La date de paiement est fixée au 31 juillet 2021 par chèque. Qu'il revient, conformément à l'article susvisé au demandeur de prouver ses demandes.
Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] [J] n'apporte aucun élément tendant à prouver une quelconque créance à l'encontre de Mme [Z] [L]. Que par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de salaire, la demande n'étant pas fondée.
Sur les demandes de rappels de salaire du mois d'août 2021 et les congés payés y afférents
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ayant trait à l'obligation pour les parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces prétentions';
Qu'en l'espèce Mme [P] [J] prétend avoir droit à 5'400'€ bruts de rappel de salaire pour le mois d'août 2021 et 540'€ à titre congés payés, rémunération importante car comprenant toutes les heures supplémentaires effectuées ce mois-là'; Sur la demande au titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents': Attendu que la demanderesse produit au soutien de ses demandes un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 juillet au 31'juillet'2021, contrat qui n'est ni paraphé ni signé par son employeur'; un avenant à ce contrat de travail à durée déterminée daté du 31 juillet 2021 pour une prolongation d'un mois et demi se terminant le 15 septembre 2021 qui n'est ni signé ni paraphé par l'employeur dénommé maintenant «'la société Mme [Z]'». Attendu que la demanderesse produit encore des échanges WhatsApp avec en entête la dénomination «'[L] [X]'», sans date, ni numéro de téléphone ni aucune mention indiquant l'émetteur ou le destinataire des messages'; Concernant les demandes correspondant à la période d'août 2021, la demanderesse produit à leur soutien des tableaux illisibles sans nom, ni dates, ni horaires notamment le planning intitulé «'Retour Planning semaine du 9''», le planning «'Retour Planning 13 18 août.pdf'», et enfin le planning «'Retour Planning fin de semaine''» et ne portant aucune mention relative à son employeur. Attendu que ces tableaux et documents ne constituent pas un élément probant, car ils ne permettent pas de savoir qui en était le destinataire ou encore l'émetteur, ne portant pas le nom de Mme [Z] [L], ni le nom de Mme [P] [J], ni le nombre d'heures effectuées. Que ces éléments ne prouvent pas ni l'existence ni l'exécution d'un contrat de travail entre Mme [P] [J] et Mme [Z] [L] à compter du 31 juillet 2021.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'en droit, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Qu'ainsi la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail qui ont été commandées ou sinon autorisées par l'employeur. S'agissant de la preuve de l'accomplissement des heures de travail dont le paiement est réclamé par le demandeur, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que c'est lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction sans qu'il soit précisé que, dans ce cas, le doute profite au salarié.
Concernant les demandes correspondant à la période d'août 2021, la demanderesse produit à leur soutien, des tableaux illisibles sans nom, ni dates, ni horaires notamment le planning intitulé «'Retour Planning semaine du 9''», le planning «'Retour Planning 13 18 août.pdf'», et enfin le planning «'Retour Planning fin de semaine''» et ne portant aucune mention relative à son employeur. Attendu que ces tableaux et documents ne constituent pas un élément probant, car ils ne permettent pas de savoir qui en était le destinataire ou encore l'émetteur, ne portant pas le nom de Mme [Z] [L], ni le nom de Mme [P] [J], ni le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Attendu qu'elle ne produit aucun élément prouvant la réalisation d'heures supplémentaires effectuées à la demande de son employeur ni même leur quantum. Que la demanderesse ne produit aucun document prouvant une quelconque créance salariale.