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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/01450

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'un contrat de travail est-elle établie en l'absence de contrat apparent et de preuve d'un lien de subordination ?

Principe retenu

En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve d'une prestation de travail exécutée sous un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Faits clés

  • Mme [P] était élève infirmière et prétend avoir été embauchée par Mme [Z], infirmière libérale, pour effectuer des tests COVID lors de soirées à [Localité 2] durant l'été 2021.
  • Mme [P] a produit un bulletin de paie pour juillet 2021, un contrat de travail à durée déterminée non signé, un avenant de prolongation non signé, un reçu pour solde de tout compte non signé et un certificat de travail non signé.
  • Mme [P] n'a pas justifié des instructions données par Mme [Z] ni du matériel fourni, de la tarification ou de la destination des prélèvements.
  • Le témoignage produit par Mme [P] se réduisait à une pure affirmation sans explication sur la connaissance de Mme [Z] ou du lien de subordination.
  • Mme [P] n'a pas perçu de salaire pour juillet 2021 et n'a pas travaillé en septembre 2021 faute de fourniture de travail.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [J] [P] soutient qu'alors qu'elle était élève infirmière, elle aurait été embauchée par Mme [L] [Z], infirmière diplômée d'État domiciliée à [Localité 1], pour effectuer des prélèvements destinés aux tests COVID à [Localité 2] durant les soirées de l'été 2021. Elle justifie avoir adressé à cette dernière une lettre ainsi rédigée le 29 septembre 2021': «'Je vous contacte à la suite de mes nombreuses demandes sans suite de votre part concernant ma paie du mois d'août 2021 accompagnée de mon bulletin de salaire. En effet, à ce jour (29/09/2021), je n'ai toujours pas reçu mon salaire. Cela fait plusieurs semaines (depuis le 13/09/2021) que vous me dites que mon salaire ne devrait plus tarder et que le virement va être effectué. Or, je n'ai toujours rien. Je vous demande donc de faire le nécessaire immédiatement, sinon je serai dans l'obligation d'entamer une procédure aux prud'hommes, car je pense avoir été suffisamment patiente. Pouvez-vous m'expliquer sur mon bulletin de salaire de juillet la ligne stipulant absence entrée et sortie - 28, taux 25, à déduire 700'€'''» [2] Sollicitant notamment des rappels de salaire, Mme [J] [P] a saisi le 14'mars'2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23'décembre'2022, a': débouté Mme [J] [P] de toutes ses demandes'; rejeté la demande d'exécution provisoire'; condamné Mme [J] [P] aux entiers dépens. Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants': «'Faits, moyens et prétentions La relation de travail entre Mme [P] [J], étudiante infirmière, et Mme [Z] [L], infirmière diplômée d'État domiciliée à [Localité 1], a pris la forme d'un «'job d'été'» sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois. Les fonctions de la salariée consistent à effectuer des tests sanitaires dits «'tests COVID'» à [Localité 3] les soirées. Différents échanges ont eu lieu entre la salariée et son employeur. Mme [P] [J] travaille au mois de juillet mais ne perçoit aucune rémunération, elle se voit transmettre un bulletin pour le mois de juillet 2021 mais est en absence. En septembre 2021, elle devait travailler la moitié du mois, mais on ne lui fournit pas de travail. Mme [P] [J] estime que son employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail et demande des dommages et intérêts à ce titre': Le travail accepté devait lui permettre de financer ses études. Sans réponse de la part de son employeur, la salariée est dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes. Contradictoirement, Mme [Z] [L] régulièrement convoquée est non-comparante.

Motivations de la décision

Motivation Selon les dispositions de l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi. S'agissant plus particulièrement du contrat de travail, ce principe est repris à l'article L. 1222-1 du code du travail. Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Selon l'article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'». Attendu qu'en leur état définitif, les demandes de Mme [P] [J] sont': ''rappel de salaire juillet 2021': 700'€ bruts'; ''congés payés afférents à cette somme':70'€'; ''rappel de salaire août 2021': 5'400'€ bruts'; ''congés payés afférents à cette somme': 540'€'; ''rappel de salaire septembre 2021': 1'895,75'€ bruts'; ''congés payés afférents à cette somme': 189,57'€'; ''prime de précarité : 1'023,88'€'; ''condamner Mme [Z] à rectifier le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 et remettre à Mme [P] les bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat sous besoin sous astreinte'; ''condamner Mme [Z] à payer à Mme [P] une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail'; ''article 700 du code de procédure civile': 2'000'€'; ''assortir le jugement de l'exécution provisoire en l'ensemble de ses dispositions nonobstant tout recours et sans constitution de garantie'; ''assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29'septembre 2021'; ''condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Sur les demandes de rappels de salaire du mois de juillet 2021 et les congés payés y afférents Selon l'article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'». Attendu que Mme [P] [J] soutient avoir droit à 700'€ bruts au titre de rappels de salaire correspondant au mois de juillet 2021 et 70'€ de congés payés y afférents. Mme'[P] [J] indique avoir été mise en absence sur le bulletin de juillet 2021. Qu'en l'espèce, il ressort des constatations du conseil de céans que la demanderesse produit une fiche de paye établie pour la période du 12 juillet au 31 juillet 2021 pour 91'h de travail mentionnant 28'h d'absences, 9'h complémentaires et une heure supplémentaire ainsi qu'une indemnité de précarité à hauteur de 185,38'€ et une indemnité compensatrice de congés payés de 203,91'€ portant sa rémunération totale brute à 2'243,04'€. La date de paiement est fixée au 31 juillet 2021 par chèque. Qu'il revient, conformément à l'article susvisé au demandeur de prouver ses demandes. Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] [J] n'apporte aucun élément tendant à prouver une quelconque créance à l'encontre de Mme [Z] [L]. Que par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de salaire, la demande n'étant pas fondée. Sur les demandes de rappels de salaire du mois d'août 2021 et les congés payés y afférents Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ayant trait à l'obligation pour les parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces prétentions'; Qu'en l'espèce Mme [P] [J] prétend avoir droit à 5'400'€ bruts de rappel de salaire pour le mois d'août 2021 et 540'€ à titre congés payés, rémunération importante car comprenant toutes les heures supplémentaires effectuées ce mois-là'; Sur la demande au titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents': Attendu que la demanderesse produit au soutien de ses demandes un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 juillet au 31'juillet'2021, contrat qui n'est ni paraphé ni signé par son employeur'; un avenant à ce contrat de travail à durée déterminée daté du 31 juillet 2021 pour une prolongation d'un mois et demi se terminant le 15 septembre 2021 qui n'est ni signé ni paraphé par l'employeur dénommé maintenant «'la société Mme [Z]'». Attendu que la demanderesse produit encore des échanges WhatsApp avec en entête la dénomination «'[L] [X]'», sans date, ni numéro de téléphone ni aucune mention indiquant l'émetteur ou le destinataire des messages'; Concernant les demandes correspondant à la période d'août 2021, la demanderesse produit à leur soutien des tableaux illisibles sans nom, ni dates, ni horaires notamment le planning intitulé «'Retour Planning semaine du 9''», le planning «'Retour Planning 13 18 août.pdf'», et enfin le planning «'Retour Planning fin de semaine''» et ne portant aucune mention relative à son employeur. Attendu que ces tableaux et documents ne constituent pas un élément probant, car ils ne permettent pas de savoir qui en était le destinataire ou encore l'émetteur, ne portant pas le nom de Mme [Z] [L], ni le nom de Mme [P] [J], ni le nombre d'heures effectuées. Que ces éléments ne prouvent pas ni l'existence ni l'exécution d'un contrat de travail entre Mme [P] [J] et Mme [Z] [L] à compter du 31 juillet 2021. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu qu'en droit, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Qu'ainsi la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail qui ont été commandées ou sinon autorisées par l'employeur. S'agissant de la preuve de l'accomplissement des heures de travail dont le paiement est réclamé par le demandeur, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que c'est lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction sans qu'il soit précisé que, dans ce cas, le doute profite au salarié. Concernant les demandes correspondant à la période d'août 2021, la demanderesse produit à leur soutien, des tableaux illisibles sans nom, ni dates, ni horaires notamment le planning intitulé «'Retour Planning semaine du 9''», le planning «'Retour Planning 13 18 août.pdf'», et enfin le planning «'Retour Planning fin de semaine''» et ne portant aucune mention relative à son employeur. Attendu que ces tableaux et documents ne constituent pas un élément probant, car ils ne permettent pas de savoir qui en était le destinataire ou encore l'émetteur, ne portant pas le nom de Mme [Z] [L], ni le nom de Mme [P] [J], ni le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Attendu qu'elle ne produit aucun élément prouvant la réalisation d'heures supplémentaires effectuées à la demande de son employeur ni même leur quantum. Que la demanderesse ne produit aucun document prouvant une quelconque créance salariale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [J] [P] de ses demandes. Y ajoutant. Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Comment prouver l'existence d'un contrat de travail ?
En l'absence de contrat écrit, il faut démontrer une prestation de travail sous un lien de subordination, c'est-à-dire que l'employeur donnait des ordres, contrôlait le travail et pouvait sanctionner. Des éléments comme des bulletins de paie, des témoignages, des mails ou des instructions peuvent constituer un faisceau d'indices.
Qu'est-ce que le lien de subordination ?
Le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Que faire si mon employeur ne me paie pas ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer vos salaires impayés. Il est important de rassembler toutes les preuves de votre travail (contrats, bulletins de paie, témoignages, correspondances). En l'espèce, la salariée n'a pas pu prouver l'existence d'un contrat de travail et a été déboutée.
Puis-je réclamer un salaire sans contrat de travail écrit ?
Oui, il est possible de réclamer un salaire même sans contrat écrit, à condition de prouver l'existence d'une relation de travail subordonnée. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du contrat. En l'absence de preuve suffisante, la demande peut être rejetée.
Quels sont les éléments pour établir un contrat de travail apparent ?
Un contrat de travail apparent peut être établi par des documents tels qu'un bulletin de paie, un contrat signé, des attestations, ou tout élément laissant présumer l'existence d'un emploi. Toutefois, si ces documents sont contradictoires ou non signés, ils peuvent ne pas suffire.
Comment prouver que j'ai travaillé pour quelqu'un ?
Il faut apporter des preuves concrètes : contrats de travail, bulletins de paie, relevés bancaires de virements, témoignages de collègues ou clients, emails, planning de travail, etc. En l'espèce, la salariée n'a pas pu démontrer qu'elle avait reçu des instructions de l'employeur ni comment elle était rémunérée.
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