MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
12. Selon l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
13. La requête en omission de statuer, présentée dans les formes et délai requis par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable.
Sur le fond de la requête en omission de statuer :
14. En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
15. Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur la demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de périodes régulières de repos :
16. Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730).
17. M. [H] exposait dans ses conclusions du 14 octobre 2025 que la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif mettait en évidence que l'employeur n'avait pas respecté son droit au repos. Il demande à la cour, dans sa requête d'omission de statuer, de mettre le dispositif de l'arrêt en conformité avec le rejet déjà motivé dans l'arrêt du 19 décembre 2025.
18. La société [1] ne formule par d'observations sur ce point.
19. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande. Cette omission doit être réparée.
20. La cour a retenu que les temps de pause méridienne ne constituaient pas du temps de travail effectif ; que seule la géolocalisation du véhicule était activée et que le salarié pouvait aller se restaurer librement, en dehors de toute surveillance ou géolocalisation de sa personne. Il y a donc lieu de dire que l'employeur n'a pas violé les règles relatives aux temps de pause et que le salarié ne rapporte la preuve d'un préjudice à ce titre. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution de 1660 euros :
21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée (3e Civ., 1er avril 1998, nº 95-21.647, Bulletin civil 1998, III, nº 81 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, nº 21-23.658). Les intérêts moratoires au taux légal - et le cas échéant majorés en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier - sont applicables à la créance de restitution, à compter de la signification de l'arrêt de cassation, valant mise en demeure (2e Civ., 20 janvier 2011, nº 10-11.904, Bull. 2011, II, nº 17).
22. M. [H] fait valoir que la société [1] doit lui restituer la somme de 1 000 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 660 euros avec intérêts et capitalisation) en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel par arrêt rectifié du 20 janvier 2023.
23. La société [1] s'oppose à cette demande en arguant que la condamnation de M. [H] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 n'a pas été censurée par la Cour de cassation et est par conséquent définitive. Elle relève que tout au plus, seule une somme de 660 euros pourrait être réclamée par M. [H].
24. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a pas répondu sur la demande de restitution de la somme de 1660 euros. Cette omission doit être réparée.
25. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 a cassé les arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rectifiés en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de dire que cette demande est sans objet et découle de la cassation des deux arrêts. Il est rappelé par ailleurs que la somme trop versée porte intérêt à compter de la signification de l'arrêt de cassation, qui vaut mise en demeure.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat et bulletins de salaire :
26. M. [H] expose que le rappel de salaires alloué par la cour d'appel dans l'arrêt du 19 décembre 2025 modifie rétroactivement l'assiette de ses droits sociaux. Il souligne que l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi / France Travail et des autres documents de fin de contrat est une obligation légale d'ordre public, les documents conditionnant l'étendue de ses droits sociaux passés et futurs (chômage, retraite).
27. La société [1] répond qu'un bulletin de salaire récapitulatif a d'ores et déjà été remis à M. [H]. Elle ajoute que le certificat de travail n'a pas à être modifié par l'effet d'un rappel de salaire et que la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte ne présente pas d'intérêt, les droits du salarié ayant déjà été recalculés.
28. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a en effet pas statué sur cette demande. Cette omission doit être réparée.
29. La demande de remise d'un nouveau certificat de travail est rejetée, le document n'étant pas affecté par une condamnation à un rappel de salaire. Il est par contre ordonné à la société [1] de remettre à M. [H] une nouvelle attestation [2] (ex-Pôle emploi), un solde de tout compte et un bulletin récapitulatif conformes à l'arrêt du 19 décembre 2025. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation :
30. La société [1] expose avoir déjà versé les sommes dues en tenant compte des intérêts, y compris avec capitalisation.
31. M. [H] rétorque que le paiement d'intérêts simples ne vaut pas exécution d'une capitalisation, laquelle requiert impérativement une décision expresse du juge.
32. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande en paiement des intérêts avec capitalisation à compter du 21 septembre 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Cette omission doit être réparée.
33. Les créances salariales sont en application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article R.