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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/01832

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il exécuté fautivement le contrat de travail en ne transmettant pas les attestations de salaire à la sécurité sociale, entraînant une perte d'indemnités journalières pour le salarié ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de transmettre les attestations de salaire à la sécurité sociale pour permettre au salarié de percevoir les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Le défaut de transmission constitue une exécution fautive du contrat de travail ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [K] [F] a été embauché le 14 mars 2011 en qualité de magasinier.
  • Le salarié a été en arrêt maladie du 28 juillet au 8 septembre 2018 et ultérieurement.
  • L'employeur n'a pas transmis les attestations de salaire à la sécurité sociale.
  • Le salarié n'a pas perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La société [5] a embauché M. [K] [F] en qualité de magasinier, statut ouvrier, à compter du 14 mars 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2'mars'2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ainsi que par celles de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes. Le salarié a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel à compter du 2'septembre'2015 et ce pour une durée de 4'ans. Le 2'janvier 2017, il a été promu responsable logistique, statut ETAM coefficient 270, puis a été réaffecté au poste de magasinier, statut ETAM coefficient 270, à compter du 1er février 2018. [2] Le 20 septembre 2018, le salarié écrivait à l'employeur en ces termes': «'Je tiens, par la présente, à vous faire part de certaines irrégularités concernant ma situation. Ainsi, mon contrat de travail est actuellement suspendu pour cause de maladie. À la suite de l'arrêt de travail que j'avais adressé pour la période comprise entre le 28 juillet et le 8'septembre 2018, je n'ai pas perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale. Je ne les perçois pas non plus au titre de l'arrêt de travail actuel. Après avoir contacté les services de la sécurité sociale, il apparaît que la société [5] n'a pas transmis l'attestation de salaire. Une telle situation est totalement inadmissible. Je vous demande donc de faire le nécessaire sans délai pour que je puisse être indemnisé. Par ailleurs, je vous rappelle que mon contrat de travail avait été suspendu pour maladie, du 13 juin au 14 juillet 2018. Or, alors même que j'ai régulièrement adressé mes bordereaux de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, la société [5] ne m'a pas versé mon complément de salaire pour maladie. Ce n'est qu'après plusieurs réclamations qu'une somme, qui a été qualifiée d'acompte, m'a été versée. Toutefois, aucune précision ne m'a été fournie concernant la période concernée, les modalités de calcul, ou encore la durée d'indemnisation. À ce sujet, je constate que la société [5] ne m'a jamais adressé la notice d'information du régime. Cette grave carence ne me permet donc pas de connaître l'étendue de mes droits et de m'assurer qu'ils sont respectés. Je vous demande ainsi de me communiquer la notice d'information du régime de prévoyance, et, bien entendu, de me régler mon complément de salaire pour maladie, dans les meilleurs délais. Par ailleurs, mon arrêt de travail actuel est prescrit jusqu'au 6 octobre 2018, avec une reprise possible au 8 octobre 2018. À l'heure actuelle, je ne sais pas si cet arrêt sera prolongé ou non. Si cet arrêt devait ne pas être prolongé, il vous appartiendrait d'organiser ma visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Sur ce point, je ne suis, bien sûr, pas en mesure de connaître, par avance, les conclusions de la médecine du travail, s'agissant de mon aptitude physique à reprendre mon poste de magasinier. Si jamais la médecine du travail devait conclure à mon aptitude à reprendre mon poste, j'envisagerai cette reprise avec beaucoup d'appréhension, pour les raisons suivantes. En effet, je vous rappelle que lors de ma promotion au poste de responsable logistique, je n'avais pas obtenu le salaire correspondant. Il m'avait été indiqué que l'augmentation de mon taux horaire serait de 2'€ bruts, contre 4'€ initialement annoncés, pour la première année dans ce poste. Une nouvelle augmentation de mon taux horaire de 2'€ bruts aurait dû intervenir début 2018. Or, début 2018, non seulement l'augmentation attendue ne m'a pas été accordée, mais il m'a été imposé un changement de fonction visant à me faire revenir sur le poste de magasinier. J'ai donc été privé, entre janvier 2017 et février 2018, de 4'506,64'€ bruts, alors même que j'occupais le poste de responsable logistique, et que j'assumais les tâches afférentes à cet emploi.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le complément de salaire [11] Le salarié sollicite un rappel de complément de salaire au titre pour l'année 2018'à hauteur de 2'545,32'€'et pour l'année 2019'de 3'681,14'€. Il détaille ses demandes relatives tant au maintien de salaire qu'aux indemnités de prévoyance ainsi': ''concernant l'année 2018': - du 5 mars au 14 août': 876,44'€'; - du 15 au 31 août': 294,37'€'; - du 1er au 23 septembre': 196,79'€'; - du 24 septembre au 31 décembre': 1'177,82'€'; ''concernant l'année 2019': - du 1er au 17 janvier': 214,73'€'; - du 18 au 31 janvier': 163,31'€'; - du 1er au 26 février': 300,69'€'; - du 27 février au 12 mars': 604,86'€'; - du 13 au 25 mars': 301,99'€'; - du 26 mars au 10 avril': 33,39'€'; - du 11 avril au 31 août': 2'062,17'. [12] Les liquidateurs judiciaires de l'employeur répondent que le salarié a effectué ses calculs en considérant qu'il était en arrêt maladie continu du 13 juin au 14 juillet 2018, du 28 juillet au 5'octobre 2018 et du 16 octobre au 31 décembre 2018 et omet ainsi un certain nombre de jours d'arrêt de travail déjà survenus en 2018 qui ont donné lieu à indemnisation et commencé à faire courir sa période d'indemnisation des droits à 100'%, soit du 5 au 9 mars 2018, du 21 au 24'mars'2018, et le 10 avril 2018. Concernant le maintien de salaire à 100'% durant 60'jours jusqu'au 14 août 2018, les liquidateurs judiciaires de l'employeur reconnaissent que ce dernier était redevable de la somme de 876,44'€ mais ils expliquent qu'il a trop versé les sommes de 392'€ pour la période de 15 août 2018 au 23 septembre 2018 ainsi qu'une régularisation de 1'737,67'€ en octobre 2018. Concernant la prévoyance à compter du 24 septembre 2018, les liquidateurs judiciaires de l'employeur indiquent qu'ils ne peuvent établir de compte faute de disposer des bordereaux d'IJSS pour les périodes du 6 au 17 octobre et du 23 au 28'novembre'2018. Concernant l'année 2019, ils reprochent au salarié d'avoir considéré que le complément maladie conventionnel devait à nouveau permettre un maintien de salaire à 100'% alors qu'au 31'décembre 2018 il n'avait pas repris son poste de travail. [13] Au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, la cour retient que les liquidateurs judiciaires de l'employeur justifient que ce dernier a rempli le salarié de ses droits à complément de salaire pour les années 2018 et 2019, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de la métallurgie, selon le tableau précis qu'ils produisent en pièces n° 7-4 lequel récapitule l'ensemble des sommes versées au salarié tant au titre du maintien de salaire que du complément prévoyance. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demandes. 2/ Sur le complément d'indemnité de licenciement [14] Le salarié réclame la somme de 112,50'€ à titre de complément d'indemnité de licenciement en expliquant qu'il a perçu la somme de 4'717,34'€ à titre d'indemnité de licenciement sur la base de 151,67'h de travail par mois alors qu'il était employé pour 169'h contractuelles. Il explique que son ancienneté était de 8'ans, 5'mois et 18'jours à laquelle il convient de déduire 433'jours d'absence, soit au 1er septembre 2018 une ancienneté de 7'ans, 3'mois et 10'jours et qu'ainsi, sur la base d'une rémunération de 2'664,74'€, l'indemnité de licenciement se montait à la somme de 4'829,84'€. [15] Mais la cour retient avec les liquidateurs judiciaires de l'employeur que le salarié a été embauché le 14 mars 2011 et a définitivement quitté les effectifs de la société le 1er septembre 2019, qu'il convient de déduire de cette ancienneté de 8'ans et 5'mois, 475'jours de maladie, ce qui porte l'ancienneté utile à 7'ans et 2'mois, que le salaire de base retenu par l'employeur comprend bien le paiement des heures supplémentaires et qu'ainsi, en intégrant le montant de la prime d'ancienneté, reste due au salarié la somme de 18,10'€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement. 3/ Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail [16] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations en matière de complément de salaire et de communication des bordereaux d'IJSS à l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance, de l'avoir privé d'un véhicule de service dès le 12 mars 2018 pour ses trajets domicile/travail, de ne pas lui avoir accordé l'augmentation promise lors de sa promotion en qualité de responsable logistique et l'avoir rétrogradé au poste de magasinier. Le salarié fait encore grief à l'employeur de n'avoir versé qu'avec retard le rappel de prime d'ancienneté et l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos qui lui était dus. [17] Les liquidateurs judiciaires de l'employeur répondent que le 1er janvier 2019, les entités [5] (ex-société [6]), [7] et [8] ont été regroupés dans une seule entité juridique, la société [6], que cette opération a eu un impact sur les contrats de prévoyance en cours au sein des différentes sociétés qui ont été dénoncés en raison du regroupement des salariés au sein d'une seule entité juridique et que le service paye devait donc appliquer différents contrats selon la date de la maladie du salarié entraînant des perturbations dans le traitement des versements qui ont touché l'ensemble des salariés. Ils font valoir que dès que service paye percevait les indemnités journalières venant de la prévoyance, en tenant compte de la périodicité mensuelle de l'établissement des bulletins de paie, ces indemnités étaient versées au salarié et ils produisent un tableau récapitulatif des versements effectués au bénéfice du salarié pendant la période de maladie dont ils déduisent que les compléments de salaire maladie étaient versés sans retard pouvant être imputé à l'employeur malgré des erreurs d'un montant modique. Ils font valoir de plus que le salarié a également perçu, comme les autres employés dans la même situation, des avances sur salaire. [18] Concernant le véhicule de service, les liquidateurs judiciaires de l'employeur explique que le contrat de travail prévoyait que': «'Pour ces déplacements, un véhicule de service sera mis à votre disposition que vous devez utiliser exclusivement pour l'exercice de vos fonctions et les besoins de l'entreprise, à l'exclusion de toute utilisation à caractère privé. Ce véhicule de service devra être obligatoirement restitué tous les soirs et avant chaque période de repos hebdomadaire ou période de congés payés'», disposition contractuelle qui a rappelée au salarié par lettre du 8'octobre'2018. Ils ajoutent que l'employeur n'a jamais promis au salarié les augmentations dont ce dernier se prévaut sans en rapporter la preuve. Concernant le retour à l'affectation au poste de magasinier, ils expliquent que les parties en sont convenues d'un commun accord suivant avenant du 1er février 2018, le salarié n'étant pas suffisamment compétent pour occuper son poste ce qui était insatisfaisant, aussi bien pour lui que pour la société, cette réaffectation n'ayant entraîné ni perte de rémunération ni perte du statut ETAM. [19] La cour retient que le retrait du véhicule de service n'apparaît pas fautif dès lors que ce dernier ne pouvait servir à accomplir les trajets domicile/travail aux termes du contrat de travail, que le salarié ne justifie pas de la promesse d'augmentation qu'il invoque, que l'employeur a finalement réglé les compléments de salaire qui étaient dus, et que l'avenant du 1er février 2018 dont la nullité n'est pas sollicitée suffit à démontrer que le salarié a librement consenti à son changement d'affectation sans perte de classification ni de rémunération.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'arrêt est opposable à l'AGS, [9] de [Localité 1]. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que la SASU [6] a régularisé la prime conventionnelle d'ancienneté et constaté le désistement de M. [K] [F]'; dit que la SASU [6] a régularisé l'indemnisation de 51'jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos et constaté le désistement de M. [K] [F]'; débouté M. [K] [F] de sa demande de rappels de salaires pour les années 2018 et 2019'; ordonné le paiement de 18,10'€ au titre de complément d'indemnité légale de licenciement par la SASU [10]; débouté M. [K] [F] du surplus de sa demande d'indemnité légale de licenciement'; débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [K] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [6] aux sommes suivantes': '''''18,10'€ pour mémoire de la condamnation confirmée'; 1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dit que la somme 18,10'€ produira intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU [6] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 4 janvier 2023. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. Déboute les parties de leurs autres demandes. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU [6]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exécution fautive du contrat de travail ?
C'est un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, comme ici le défaut de transmission des attestations de salaire à la sécurité sociale, causant un préjudice au salarié.
Quels sont les recours si l'employeur ne transmet pas l'attestation de salaire ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, comme la perte d'indemnités journalières.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
Oui, la créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire, comme dans cette affaire où le salarié a obtenu 1 000 € de dommages et intérêts.
Quel préjudice peut être invoqué pour défaut de transmission d'attestation de salaire ?
Le préjudice principal est la perte des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais aussi le trouble dans les conditions d'existence.
L'employeur a-t-il une obligation légale de transmettre l'attestation de salaire ?
Oui, l'employeur doit fournir à la sécurité sociale les attestations de salaire nécessaires au calcul des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie.
Quelle est la procédure pour agir contre l'employeur ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 5 ans à compter du manquement, et peut demander des dommages et intérêts.
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