MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le complément de salaire
[11] Le salarié sollicite un rappel de complément de salaire au titre pour l'année 2018'à hauteur de 2'545,32'€'et pour l'année 2019'de 3'681,14'€. Il détaille ses demandes relatives tant au maintien de salaire qu'aux indemnités de prévoyance ainsi':
''concernant l'année 2018':
- du 5 mars au 14 août': 876,44'€';
- du 15 au 31 août': 294,37'€';
- du 1er au 23 septembre': 196,79'€';
- du 24 septembre au 31 décembre': 1'177,82'€';
''concernant l'année 2019':
- du 1er au 17 janvier': 214,73'€';
- du 18 au 31 janvier': 163,31'€';
- du 1er au 26 février': 300,69'€';
- du 27 février au 12 mars': 604,86'€';
- du 13 au 25 mars': 301,99'€';
- du 26 mars au 10 avril': 33,39'€';
- du 11 avril au 31 août': 2'062,17'.
[12] Les liquidateurs judiciaires de l'employeur répondent que le salarié a effectué ses calculs en considérant qu'il était en arrêt maladie continu du 13 juin au 14 juillet 2018, du 28 juillet au 5'octobre 2018 et du 16 octobre au 31 décembre 2018 et omet ainsi un certain nombre de jours d'arrêt de travail déjà survenus en 2018 qui ont donné lieu à indemnisation et commencé à faire courir sa période d'indemnisation des droits à 100'%, soit du 5 au 9 mars 2018, du 21 au 24'mars'2018, et le 10 avril 2018. Concernant le maintien de salaire à 100'% durant 60'jours jusqu'au 14 août 2018, les liquidateurs judiciaires de l'employeur reconnaissent que ce dernier était redevable de la somme de 876,44'€ mais ils expliquent qu'il a trop versé les sommes de 392'€ pour la période de 15 août 2018 au 23 septembre 2018 ainsi qu'une régularisation de 1'737,67'€ en octobre 2018. Concernant la prévoyance à compter du 24 septembre 2018, les liquidateurs judiciaires de l'employeur indiquent qu'ils ne peuvent établir de compte faute de disposer des bordereaux d'IJSS pour les périodes du 6 au 17 octobre et du 23 au 28'novembre'2018. Concernant l'année 2019, ils reprochent au salarié d'avoir considéré que le complément maladie conventionnel devait à nouveau permettre un maintien de salaire à 100'% alors qu'au 31'décembre 2018 il n'avait pas repris son poste de travail.
[13] Au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, la cour retient que les liquidateurs judiciaires de l'employeur justifient que ce dernier a rempli le salarié de ses droits à complément de salaire pour les années 2018 et 2019, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de la métallurgie, selon le tableau précis qu'ils produisent en pièces n° 7-4 lequel récapitule l'ensemble des sommes versées au salarié tant au titre du maintien de salaire que du complément prévoyance. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demandes.
2/ Sur le complément d'indemnité de licenciement
[14] Le salarié réclame la somme de 112,50'€ à titre de complément d'indemnité de licenciement en expliquant qu'il a perçu la somme de 4'717,34'€ à titre d'indemnité de licenciement sur la base de 151,67'h de travail par mois alors qu'il était employé pour 169'h contractuelles. Il explique que son ancienneté était de 8'ans, 5'mois et 18'jours à laquelle il convient de déduire 433'jours d'absence, soit au 1er septembre 2018 une ancienneté de 7'ans, 3'mois et 10'jours et qu'ainsi, sur la base d'une rémunération de 2'664,74'€, l'indemnité de licenciement se montait à la somme de 4'829,84'€.
[15] Mais la cour retient avec les liquidateurs judiciaires de l'employeur que le salarié a été embauché le 14 mars 2011 et a définitivement quitté les effectifs de la société le 1er septembre 2019, qu'il convient de déduire de cette ancienneté de 8'ans et 5'mois, 475'jours de maladie, ce qui porte l'ancienneté utile à 7'ans et 2'mois, que le salaire de base retenu par l'employeur comprend bien le paiement des heures supplémentaires et qu'ainsi, en intégrant le montant de la prime d'ancienneté, reste due au salarié la somme de 18,10'€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
3/ Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail
[16] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations en matière de complément de salaire et de communication des bordereaux d'IJSS à l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance, de l'avoir privé d'un véhicule de service dès le 12 mars 2018 pour ses trajets domicile/travail, de ne pas lui avoir accordé l'augmentation promise lors de sa promotion en qualité de responsable logistique et l'avoir rétrogradé au poste de magasinier. Le salarié fait encore grief à l'employeur de n'avoir versé qu'avec retard le rappel de prime d'ancienneté et l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos qui lui était dus.
[17] Les liquidateurs judiciaires de l'employeur répondent que le 1er janvier 2019, les entités [5] (ex-société [6]), [7] et [8] ont été regroupés dans une seule entité juridique, la société [6], que cette opération a eu un impact sur les contrats de prévoyance en cours au sein des différentes sociétés qui ont été dénoncés en raison du regroupement des salariés au sein d'une seule entité juridique et que le service paye devait donc appliquer différents contrats selon la date de la maladie du salarié entraînant des perturbations dans le traitement des versements qui ont touché l'ensemble des salariés. Ils font valoir que dès que service paye percevait les indemnités journalières venant de la prévoyance, en tenant compte de la périodicité mensuelle de l'établissement des bulletins de paie, ces indemnités étaient versées au salarié et ils produisent un tableau récapitulatif des versements effectués au bénéfice du salarié pendant la période de maladie dont ils déduisent que les compléments de salaire maladie étaient versés sans retard pouvant être imputé à l'employeur malgré des erreurs d'un montant modique. Ils font valoir de plus que le salarié a également perçu, comme les autres employés dans la même situation, des avances sur salaire.
[18] Concernant le véhicule de service, les liquidateurs judiciaires de l'employeur explique que le contrat de travail prévoyait que': «'Pour ces déplacements, un véhicule de service sera mis à votre disposition que vous devez utiliser exclusivement pour l'exercice de vos fonctions et les besoins de l'entreprise, à l'exclusion de toute utilisation à caractère privé. Ce véhicule de service devra être obligatoirement restitué tous les soirs et avant chaque période de repos hebdomadaire ou période de congés payés'», disposition contractuelle qui a rappelée au salarié par lettre du 8'octobre'2018. Ils ajoutent que l'employeur n'a jamais promis au salarié les augmentations dont ce dernier se prévaut sans en rapporter la preuve. Concernant le retour à l'affectation au poste de magasinier, ils expliquent que les parties en sont convenues d'un commun accord suivant avenant du 1er février 2018, le salarié n'étant pas suffisamment compétent pour occuper son poste ce qui était insatisfaisant, aussi bien pour lui que pour la société, cette réaffectation n'ayant entraîné ni perte de rémunération ni perte du statut ETAM.
[19] La cour retient que le retrait du véhicule de service n'apparaît pas fautif dès lors que ce dernier ne pouvait servir à accomplir les trajets domicile/travail aux termes du contrat de travail, que le salarié ne justifie pas de la promesse d'augmentation qu'il invoque, que l'employeur a finalement réglé les compléments de salaire qui étaient dus, et que l'avenant du 1er février 2018 dont la nullité n'est pas sollicitée suffit à démontrer que le salarié a librement consenti à son changement d'affectation sans perte de classification ni de rémunération.