MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du préavis :
12. La faute grave commise au cours du préavis par le salarié qui n'est pas dispensé de son exécution a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie d'indemnité compensatrice de préavis correspondant.
13. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
14. La charge de la preuve de la gravité de la faute grave incombe à l'employeur.
15. Mme [D] épouse [K] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la rupture anticipée du préavis ne sont pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une faute.
Sur le premier grief :
16. L'employeur reproche d'abord à la salariée des propos inadaptés et excessifs tenus à son responsable hiérarchique le 21 août 2020. Il produit pour en justifier un courriel du 25 août 2020 de M. [B], directeur régional, adressé à M. [J], directeur général de la société, relatant un échange du 21 août 2020 avec Mme [D] épouse [K]. M. [B] indique qu'après avoir demandé à la salariée de cesser l'accompagnement des agences de [Localité 1] et [Localité 2] et de se consacrer à celui de [Localité 3], la salariée a rétorqué : 'ok si c'est comme ça vous n'entendrez pas parler de moi pendant 18 mois mais ensuite je ne me gênerai pas pour entuber [1] Bonne journée'. La société appelante précise que la salariée fait référence dans ce propos à la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2020 aux termes duquel elle s'est engagée, après la rupture du contrat, à 'ne pas s'intéresser directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit, à une activité concurrente', ceci 'pendant une durée de 18 mois'. L'employeur communique également deux témoignages de salariés (M. [B] et M. [E]) indiquant que Mme [D] épouse [K] leur a confié après sa démission qu'elle rejoignait l'entreprise de travail temporaire [2].
17. La salariée conteste avoir tenu de tels propos. Elle considère que le courriel de M. [B], envoyé le jour de la convocation à entretien préalable, a été rédigé a posteriori afin de justifier la procédure de licenciement.
18. La cour retient que les faits reprochés ne présentent aucun caractère de gravité. En effet, selon l'employeur, la salariée se serait bornée à indiquer à son supérieur hiérarchique, en des termes peu nuancés, qu'elle respecterait la clause de non-concurrence pendant la durée prévue de 18 mois puis qu'à l'issue, exercerait une activité concurrente offensive, ce qu'elle est en droit de faire. Le grief reproché sera donc écarté.
Sur le second grief :
19. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
20. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction disciplinaire porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
21. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. (Soc., 14 janvier 2026, pourvois n° 24-13.778, n° 23-19.947, n° 24-19.583)
22. La lettre de licenciement vise un courriel du 24 août 2020 (transcrit au §4) dont la salariée ne conteste pas être l'auteure.
23. L'employeur estime que par ce courriel, la salariée a publiquement mis en cause sa hiérarchie et la direction de la société en des termes dégradants, mensongers et infamants et manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il indique que ces propos adressés à 65 salariés étaient de nature à installer un climat de démotivation et de défiance au sein de la société.
24. La salariée réfute tout propos agressif ou dénigrant. Elle explique avoir simplement émis un avis critique suite à la réaction qu'elle a subie après l'annonce de sa démission et invoque une atteinte à l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Elle précise que le courriel a uniquement été envoyé aux collaborateurs des agences avec lesquels elle travaillait.
25. La cour constate que les propos tenus par la salariée expriment sa déception, son amertume et son incompréhension face à une réaction hostile de l'entreprise après l'annonce de son départ. Le message est mesuré, n'est ni excessif ni injurieux. La salariée explique qu'elle s'attendait à un autre type de réaction, plus respectueux compte tenu notamment de son investissement pendant des années au service de l'entreprise. Elle remercie ses collègues pour leur soutien et réaffirme son attachement à l'entreprise. Il y a donc lieu de dire que la sanction n'était pas nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que la rupture anticipée du préavis n'était pas justifiée par l'existence d'une faute grave.
Sur les conséquences de la rupture anticipée du préavis :
26. La rupture anticipée du préavis n'étant pas justifiée par la faute grave, la société sera condamnée à payer à Mme [D] épouse [K] la somme de 1.487,88 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 25 août au 8 septembre 2020, outre celle de 148,79 euros brut des congés payés afférents et celle de 11.412,70 euros brut à titre d'indemnité de préavis correspondant au préavis non exécuté du 9 septembre au 19 novembre 2020 (montant et calcul détaillés dans le corps des écritures de la salariée), ainsi que 1141,28 euros brut de congés payés afférents.
Sur la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
27. La salariée soutient que la clause de non-concurrence est excessive au motif que le périmètre d'application géographique serait disproportionné et imprécis. Elle explique avoir exercé son activité pour le compte de clients situés dans divers départements, soit sur presque tout le territoire national. Elle en déduit que la clause est nulle et/ou inopposable.
28. La société répond que la définition du secteur géographique est conforme aux exigences jurisprudentielles de la cour de cassation ; que le périmètre géographique est déterminé et déterminable ; qu'il s'étendait sur 7 départements.
Réponse de la cour :
29. En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Soc. 10 juillet 2002 n°00-45.135, n°00-45.387 et 99-43.334).
30. Le juge ne peut déclarer une clause de non-concurrence nulle au regard de sa seule étendue géographique, sans rechercher si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle (Soc., 3 juill. 2019, nº 18-16.134).
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