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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/01007

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence est-elle nulle pour défaut de contrepartie financière suffisante et l'employeur peut-il en réclamer le remboursement des sommes versées ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière suffisante pour être valable. En l'espèce, la clause prévoyait une indemnité mensuelle de 10% du salaire brut, ce qui a été jugé insuffisant, entraînant sa nullité. L'employeur peut réclamer le remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence lorsque celle-ci est déclarée nulle.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2011, devenue responsable de secteur en 2020
  • Démission le 19 août 2020 avec préavis de 3 mois
  • Envoi d'un courriel à 65 collaborateurs le 24 août 2020 critiquant l'entreprise
  • Mise à pied conservatoire le 25 août 2020, puis licenciement pour faute grave le 8 septembre 2020
  • Clause de non-concurrence prévoyant une indemnité mensuelle de 10% du salaire brut

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Mme [W] [D] épouse [K] a été embauchée par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2011 en qualité de chargée d'affaires. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des permanents du travail temporaire. 2. Le 1er février 2015, Mme [D] épouse [K] est devenue responsable d'agence, statut cadre, au sein de l'agence de [Localité 1], puis, le 1er janvier 2019, s'est vue confier la responsabilité des agences de [Localité 1] et [Localité 2]. Par avenant du 1er juillet 2020, elle a occupé les fonctions de responsable de secteur (agences de [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2]). 3. Par courrier du 19 août 2020, elle a informé son employeur de sa décision de démissionner de l'entreprise avec un préavis de trois mois. 4. Le 24 août 2020, Mme [D] épouse [K] a adressé un courriel à destination de 65 collaborateurs, rédigé dans ces termes : 'Objet : Triste fin Quand l'honnêteté détruit 9 ans de collaboration... Voilà qu'en une fraction de seconde, un choix personnel vous attribue le rôle d'ennemi public n°1. Je savais que l'annonce de mon départ susciterait de l'incompréhension, mais jamais j'aurais pensé qu'on puisse me traiter comme une pestiférée après toutes ces années au sein d'une entreprise prônant la bienveillance et l'humain. Alors certes, vu le contexte, je n'imaginais pas une fin facile, mais partant du principe que je jouais carte sur table en partant proprement, la tête haute, sans agir comme beaucoup, j'espérais avoir un minimum de respect. Après mon entretien, j'ai commencé à vous appeler pour vous l'annoncer personnellement, je n'ai pas pu terminer ma liste, je n'avais plus la force. Mais si vous lisez ce mail aujourd'hui, c'est que vous faites partis des gens qui ont compté pour moi, j'espère n'oublier personne, si le cas, veuillez m'en excuser. Difficile de rester objective dans le contexte actuel, mais c'est aussi ce qui me caractérise, alors je vous remercie de m'avoir fait grandir, merci pour vos conseils, nos échanges et votre accompagnement. J'ai réellement apprécié voir [1] évoluer, se distinguer et je suis fière d'avoir aidé à construire une partie de son histoire. Un grand merci à mes collaboratrices pour votre soutien et pour toutes les belles choses que nous avons accompli ensemble. Continuez à vous investir et à performer, mon but n'a jamais été de vous nuire. J'ai toujours porté [1] dans mon c'ur, et je n'ai pas prévu que cela change. Je vous souhaite à tous le meilleur dans votre vie privée et professionnelle ainsi qu'une bonne continuation. Bien à vous, 'La vie est faite de recommencement, de renouvellement, d'arrivées et de départs. Tout évolue, change, se transforme, meurt et renait.... L'essentiel est d'avancer sur son chemin personnel, riche des rencontres et expériences vécues. '[W] [K] Responsable secteur [1] [Localité 2]/ [Localité 3]/ [Localité 1]'. 5. Par lettre du 25 août 2020, Mme [D] épouse [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture de préavis et mise à pied à titre conservatoire. Le 8 septembre 2020, la société [1] lui a notifié la rupture du préavis pour faute grave dans les termes suivants : 'Madame, Nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 3 septembre 2020, en application des dispositions de l'article L 1332-1, L1332-2, L1332-3 du Code du travail au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller, Monsieur [M] [Q].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture anticipée du préavis : 12. La faute grave commise au cours du préavis par le salarié qui n'est pas dispensé de son exécution a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie d'indemnité compensatrice de préavis correspondant. 13. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 14. La charge de la preuve de la gravité de la faute grave incombe à l'employeur. 15. Mme [D] épouse [K] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la rupture anticipée du préavis ne sont pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une faute. Sur le premier grief : 16. L'employeur reproche d'abord à la salariée des propos inadaptés et excessifs tenus à son responsable hiérarchique le 21 août 2020. Il produit pour en justifier un courriel du 25 août 2020 de M. [B], directeur régional, adressé à M. [J], directeur général de la société, relatant un échange du 21 août 2020 avec Mme [D] épouse [K]. M. [B] indique qu'après avoir demandé à la salariée de cesser l'accompagnement des agences de [Localité 1] et [Localité 2] et de se consacrer à celui de [Localité 3], la salariée a rétorqué : 'ok si c'est comme ça vous n'entendrez pas parler de moi pendant 18 mois mais ensuite je ne me gênerai pas pour entuber [1] Bonne journée'. La société appelante précise que la salariée fait référence dans ce propos à la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2020 aux termes duquel elle s'est engagée, après la rupture du contrat, à 'ne pas s'intéresser directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit, à une activité concurrente', ceci 'pendant une durée de 18 mois'. L'employeur communique également deux témoignages de salariés (M. [B] et M. [E]) indiquant que Mme [D] épouse [K] leur a confié après sa démission qu'elle rejoignait l'entreprise de travail temporaire [2]. 17. La salariée conteste avoir tenu de tels propos. Elle considère que le courriel de M. [B], envoyé le jour de la convocation à entretien préalable, a été rédigé a posteriori afin de justifier la procédure de licenciement. 18. La cour retient que les faits reprochés ne présentent aucun caractère de gravité. En effet, selon l'employeur, la salariée se serait bornée à indiquer à son supérieur hiérarchique, en des termes peu nuancés, qu'elle respecterait la clause de non-concurrence pendant la durée prévue de 18 mois puis qu'à l'issue, exercerait une activité concurrente offensive, ce qu'elle est en droit de faire. Le grief reproché sera donc écarté. Sur le second grief : 19. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 20. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction disciplinaire porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. 21. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. (Soc., 14 janvier 2026, pourvois n° 24-13.778, n° 23-19.947, n° 24-19.583) 22. La lettre de licenciement vise un courriel du 24 août 2020 (transcrit au §4) dont la salariée ne conteste pas être l'auteure. 23. L'employeur estime que par ce courriel, la salariée a publiquement mis en cause sa hiérarchie et la direction de la société en des termes dégradants, mensongers et infamants et manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il indique que ces propos adressés à 65 salariés étaient de nature à installer un climat de démotivation et de défiance au sein de la société. 24. La salariée réfute tout propos agressif ou dénigrant. Elle explique avoir simplement émis un avis critique suite à la réaction qu'elle a subie après l'annonce de sa démission et invoque une atteinte à l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Elle précise que le courriel a uniquement été envoyé aux collaborateurs des agences avec lesquels elle travaillait. 25. La cour constate que les propos tenus par la salariée expriment sa déception, son amertume et son incompréhension face à une réaction hostile de l'entreprise après l'annonce de son départ. Le message est mesuré, n'est ni excessif ni injurieux. La salariée explique qu'elle s'attendait à un autre type de réaction, plus respectueux compte tenu notamment de son investissement pendant des années au service de l'entreprise. Elle remercie ses collègues pour leur soutien et réaffirme son attachement à l'entreprise. Il y a donc lieu de dire que la sanction n'était pas nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que la rupture anticipée du préavis n'était pas justifiée par l'existence d'une faute grave. Sur les conséquences de la rupture anticipée du préavis : 26. La rupture anticipée du préavis n'étant pas justifiée par la faute grave, la société sera condamnée à payer à Mme [D] épouse [K] la somme de 1.487,88 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 25 août au 8 septembre 2020, outre celle de 148,79 euros brut des congés payés afférents et celle de 11.412,70 euros brut à titre d'indemnité de préavis correspondant au préavis non exécuté du 9 septembre au 19 novembre 2020 (montant et calcul détaillés dans le corps des écritures de la salariée), ainsi que 1141,28 euros brut de congés payés afférents. Sur la clause de non-concurrence : Moyens des parties : 27. La salariée soutient que la clause de non-concurrence est excessive au motif que le périmètre d'application géographique serait disproportionné et imprécis. Elle explique avoir exercé son activité pour le compte de clients situés dans divers départements, soit sur presque tout le territoire national. Elle en déduit que la clause est nulle et/ou inopposable. 28. La société répond que la définition du secteur géographique est conforme aux exigences jurisprudentielles de la cour de cassation ; que le périmètre géographique est déterminé et déterminable ; qu'il s'étendait sur 7 départements. Réponse de la cour : 29. En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Soc. 10 juillet 2002 n°00-45.135, n°00-45.387 et 99-43.334). 30. Le juge ne peut déclarer une clause de non-concurrence nulle au regard de sa seule étendue géographique, sans rechercher si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle (Soc., 3 juill. 2019, nº 18-16.134). 31.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [W] [D] épouse [K] : - 1487,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire allant du 25 août au 8 septembre 2020 ; - 148,79 euros bruts de congés payés afférents sur la mise à pied conservatoire ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens de première instance ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [D] épouse [K] : - 11.412,70 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; - 1141,28 euros bruts de congés payés afférents ; REJETTE la demande de Mme [W] [D] épouse [K] en nullité de la clause de non- concurrence ; DEBOUTE Mme [W] [D] épouse [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mise en 'uvre effective d'une clause de non-concurrence illicite ; CONDAMNE Mme [W] [D] épouse [K] à payer à la société [1] les sommes de 10.649,10 euros brut à titre de remboursement de la contribution financière à la clause de non-concurrence indûment versée à compter d'avril 2021 ; ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [W] [D] épouse [K] de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence valable ?
Une clause de non-concurrence est valable si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, et prévoit une contrepartie financière suffisante. Dans cette affaire, la contrepartie de 10% du salaire brut a été jugée insuffisante, entraînant la nullité de la clause.
Puis-je contester une clause de non-concurrence après avoir démissionné ?
Oui, vous pouvez contester la validité de la clause de non-concurrence devant le conseil de prud'hommes, même après votre démission. Dans cette affaire, la salariée a demandé la nullité de la clause, ce qui a été rejeté car la clause a été jugée nulle d'office pour défaut de contrepartie suffisante.
Mon employeur peut-il me réclamer le remboursement de l'indemnité de non-concurrence si la clause est nulle ?
Oui, si la clause de non-concurrence est déclarée nulle, l'employeur peut demander le remboursement des sommes versées au titre de cette clause. Dans cette affaire, la salariée a été condamnée à rembourser 10.649,10 euros à son employeur.
Que faire si mon employeur ne me verse pas l'indemnité de non-concurrence ?
Si votre employeur ne verse pas l'indemnité de non-concurrence, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir son paiement. Toutefois, si la clause est nulle, l'employeur peut cesser le versement et réclamer le remboursement des sommes déjà versées.
Puis-je être licencié pour faute grave après avoir envoyé un mail critique à mes collègues ?
Oui, un mail critique adressé à de nombreux collègues peut être considéré comme une faute grave justifiant un licenciement. Dans cette affaire, la salariée a été licenciée pour faute grave après avoir envoyé un courriel à 65 collaborateurs critiquant l'entreprise.
Comment calculer l'indemnité de préavis en cas de licenciement ?
L'indemnité de préavis correspond aux salaires que vous auriez perçus pendant la durée du préavis. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 11.412,70 euros brut à titre d'indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaire.
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