MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la tierce opposition, contestée par la société RDV et les organes de sa procédure collective
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui, selon l'article 582 du code de procédure civile, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Il résulte de l'article 583 du même code que la tierce opposition n'est en principe recevable qu'à deux conditions :
- d'abord, le tiers opposant doit ne pas avoir été partie ou représenté au jugement attaqué. Si, en principe, les créanciers d'une partie sont réputés avoir été représentés à l'instance par leur débiteur, ce qui leur interdit donc la tierce opposition, cette voie de recours leur est néanmoins rouverte lorsque le jugement est rendu en fraude à leur droit ou lorsqu'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;
- ensuite, le tiers opposant doit avoir un intérêt à l'exercice de la tierce opposition. Il doit ainsi démontrer que le dispositif de la décision qu'il attaque lui cause un grief ou un préjudice.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 661-2, R. 661-2 et R. 661-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est susceptible de tierce opposition, par déclaration du greffe, dans le délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au Bodacc.
En outre, en application des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation juge que le créancier n'est recevable à former tierce opposition au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de son débiteur que si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou si le créancier invoque un moyen qui lui est propre (voir par ex. : Com. 29 nov. 2016, n° 15-13486 ; Com., 4 oct. 2023, n° 22-14.353). Ainsi la fraude et le moyen propre constituent-ils des conditions de recevabilité, et non de bien-fondé, de la tierce opposition.
Il découle de ces éléments que la recevabilité d'une tierce opposition à un jugement ouvrant une procédure collective est subordonnée à une double série de conditions :
- d'abord, des conditions de forme et de délai ;
- ensuite la démonstration d'une fraude du débiteur ou d'un moyen propre au tiers opposant.
En matière de procédure collective, la Cour de cassation a énoncé qu' « un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers » (Com., 16 juin 2021, n° 19-25.153). Dit autrement, le moyen propre doit être « distinct de ceux pouvant être invoqués par les autres créanciers » (Com., 29 nov. 2016, n° 15-13.486 ; Com., 1er juil. 2020, n° 18-23.884). Le moyen propre est ainsi appréhendé par opposition à l'intérêt collectif des créanciers.
Dans l'arrêt dit « Coeur Défense » du 8 mars 2011, rendu à propos d'une tierce opposition à un jugement de sauvegarde, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu qu'un créancier, tiers opposant, invoquait un moyen propre dès lors qu'il « alléguait que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre [aux sociétés débitrices] d'échapper, au moins temporairement à l'exécution de leurs obligations contractuelles [...] ou de [...] contraindre [le créancier] à négocier leur aménagement » (Voir Com. 8 mars 2011, n° 10-13.988, publié).
Dans le commentaire de cet arrêt publié au Rapport annuel de la Cour de cassation, il est exposé que, ce faisant, la chambre commerciale a adopté une conception large du caractère « propre » d'un moyen et entendu, en présence d'un réel conflit d'intérêts, spécialement lorsque le créancier tiers opposant allègue qu'il est le seul visé par la procédure de sauvegarde demandée par le débiteur, lui ouvrir une possibilité de contestation via la tierce opposition.
En l'espèce, il convient, au préalable, de relever que le tribunal comme l'Urssaf opèrent une confusion entre les conditions de recevabilité et de bien-fondé de la tierce opposition : comme il a été énoncé précédemment, la fraude et le moyen-propre constituent des conditions de recevabilité, et non de bien-fondé, de cette voie de recours.
Les intimés ne contestent pas que l'Urssaf a formé tierce opposition au jugement ouvrant la sauvegarde de la société RDV dans les forme et délai requis - ce que corroborent, au demeurant, les pièces versées aux débats.
La recevabilité de cette tierce opposition n'est donc discutée qu'au regard de l'existence, ou non, d'une fraude ou d'un moyen propre à l'Urssaf, ces deux conditions de recevabilité étant alternatives, et non cumulatives.
Par ailleurs, du fait de cette confusion entre conditions de recevabilité et conditions de bien-fondé de la tierce opposition, la cour d'appel examinera la recevabilité du recours de l'Urssaf au regard de l'ensemble de l'argumentation développée par celle-ci en cause d'appel.
D'abord, l'Urssaf soutient, sans être démentie, que sa créance est la seule de la société RDV. Cette dernière indique d'ailleurs elle-même qu'elle est à jour de toutes ses autres cotisations sociales.
Ensuite, l'Urssaf allègue notamment que le jugement de sauvegarde a pour effet de :
- soumettre sa créance à l'arrêt des poursuites individuelles et, le cas échéant, au traitement de cette créance dans le cadre d'un plan, ce qui engendre une atteinte immédiate à l'exercice normal de ses prérogatives de recouvrement, alors même que sa créance procède d'une mise en demeure du 12 novembre 2013, validée par l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2025 ;
- neutraliser les conséquences d'une dette sociale massive, issue d'un redressement ancien et judiciairement validé ;
- et lui interdire de recouvrer sa créance, pourtant ancienne, et lui imposer un rééchelonnement forcé de cette créance, judiciairement validée, que la société a choisi de ne pas anticiper pendant plus de 10 ans.
Aucune de ces assertions n'est démentie par la société RDV ou les organes de sa procédure collective.
De fait, il est juridiquement exact que le jugement d'ouverture de la sauvegarde interdit au créancier toute action en paiement ou en recouvrement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'instar de la créance de l'Urssaf, qui trouve son origine dans une mise en demeure du 12 novembre 2013.
Il est tout aussi exact que le jugement d'ouverture pourrait aboutir à imposer à l'Urssaf, via l'arrêté d'un plan, un paiement échelonné de sa créance sur une période maximale de 10 ans, alors que, comme le relève encore l'Urssaf, la société RDV ne lui a jamais demandé de moratoire, et ce, même après l'arrêt de cassation partielle du 8 juillet 2021, qui a eu pour effet de consacrer irrévocablement une partie de la créance de l'Urssaf, à concurrence de la somme de 97 737 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que, hormis la créance de l'Urssaf, existant a minima pour ce montant de 97 737 euros, et au maximum à concurrence de la somme de 4 070 285 euros, correspondant au montant de la condamnation prononcée par le second arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 mai 2025, la société RDV n'a aucun autre créancier que l'Urssaf, de sorte que cette dernière est de facto la seule à subir les effets inhérents à la procédure de sauvegarde, parmi lesquels ceux qui ont été ci-dessus rappelés. Ces éléments traduisent l'existence d'un réel conflit d'intérêt entre la société RDV et l'Urssaf.
La cour d'appel estime donc que les allégations de l'Urssaf caractérisent l'existence d'un moyen propre justifiant que sa tierce opposition soit déclarée recevable, sans qu'il y ait lieu, dès lors, de répondre au moyen tiré de la fraude.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette tierce opposition recevable.
II- Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Il résulte de l'article L.