Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, etrangers, 16 juillet 2026 — n° 26/01067

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée malgré les moyens soulevés tirés de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de la tardiveté de la notification des droits et de l'avis au magistrat ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si les conditions légales sont remplies et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Les moyens tirés de la tardiveté de la notification des droits ou de l'avis au magistrat doivent être examinés, mais leur éventuelle irrégularité n'entraîne pas automatiquement la main-levée si elle n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [G] [T], ressortissant algérien né en 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 décembre 2024.
  • Placement en rétention administrative ordonné le 10 juillet 2026 par la Préfète de la Somme.
  • Première prolongation de la rétention pour 26 jours ordonnée par le tribunal judiciaire de Lille le 14 juillet 2026.
  • Appel interjeté le 15 juillet 2026 par M. [T] contestant la prolongation et demandant la main-levée.
  • Moyens soulevés : erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, tardiveté de la notification des droits de retenue et de l'avis au magistrat.

Articles cités

article L.741-10 du CESEDA article R.743-18 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article 455 du code de procédure civile articles L.740-1 à L.744-17 du CESEDA articles R.740-1 à R.744-47 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [T], né le 19 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la Préfète de la Somme le 10 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour à 17 heures, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement adminissible, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 décembre 2024 par la Préfète du Rhône. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a été saisi par l'autorité administrative d'une requête aux fins de prolongation, au delà des quatre-vingt-seize heures initiales, de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juillet 2026 à 14h20, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.'[G] [T] pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [T] du 15 juillet 2026 à 8h45 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, à la tardiveté de la notification des droits de retenue, la tardiveté de l'avis à magistrat et sollicite enfin une assignation à résidence.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la décision de placement en rétention * Sur l'erreur d'appréciation quand aux garanties de représentation Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [G] [T], qui a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 5 décembre 2024 avec une obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du SPAF de [Localité 4], pour l'exécution de la mesure d'OQTF rendue par le Préfet de [Localité 4] le 4 décembre 2024 et notifiée le lendemain à 6h15, n'a jamais respecté cette mesure de sorte qu'un procès-verbal de carence a été établi le 10 décembre 2024. En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui n'a mentionné lors de son audition aucune adresse fixe sur le territoire national et a indiqué n'avoir en sa possession aucune attestation d'hébergement sur le territoire français ou l'espace Schengen. Il apparaît ainsi en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : - avoir connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation, - avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, - s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) - ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. II- Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la notification tardive des droits de retenue Aux termes de l'article L813-5 du CESEDA, L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. L'article L813-3 du même code dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HP A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [G] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [T] le jeudi 16 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître Juliette DARLOY le jeudi 16 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 16 juillet 2026 '

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de contestation d'une prolongation de rétention administrative ?
Dans cette affaire, l'appelant a soulevé l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, la tardiveté de la notification des droits de retenue et de l'avis au magistrat. La cour a confirmé la prolongation en estimant que ces moyens n'étaient pas fondés.
Qu'est-ce que l'assignation à résidence et comment l'obtenir ?
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative. Pour l'obtenir, l'étranger doit présenter des garanties de représentation suffisantes (domicile fixe, documents d'identité, etc.). Dans cette décision, la demande d'assignation à résidence a été rejetée car l'intéressé ne justifiait pas de telles garanties.
La tardiveté de la notification des droits peut-elle entraîner la main-levée de la rétention ?
Pas automatiquement. La cour examine si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de l'intéressé. En l'espèce, le moyen de tardiveté a été écarté car il n'a pas été démontré de préjudice.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
Qu'est-ce qu'une OQTF et quel est son lien avec la rétention administrative ?
Une OQTF (obligation de quitter le territoire français) est une mesure d'éloignement. Si l'étranger ne quitte pas volontairement le territoire, il peut être placé en rétention administrative en vue de son éloignement forcé. Ici, l'OQTF datait de décembre 2024.
Puis-je être libéré si je présente des garanties de représentation ?
Oui, si vous démontrez des garanties suffisantes (domicile, passeport, etc.), le juge peut ordonner une assignation à résidence ou une libération. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas convaincu la cour de l'existence de telles garanties.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.