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Cour d'appel, soins psychiatriques, 2 juillet 2026 — n° 26/00066

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par un patient hospitalisé sous contrainte contre une ordonnance de poursuite d'hospitalisation complète est-il recevable lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas la juridiction ayant statué et n'est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte doit être formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel, mentionnant la juridiction ayant rendu la décision et accompagnée de la copie de celle-ci. À défaut, l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • M. [T] [E] a été hospitalisé sous contrainte à l'EPSM des Flandres depuis le 5 juin 2026.
  • Le 16 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • M. [T] [E] a adressé une lettre simple au greffe de la cour d'appel le 22 juin 2026 pour contester l'ordonnance.
  • La déclaration d'appel ne mentionnait pas la juridiction ayant statué et n'était pas accompagnée de la copie de la décision attaquée.
  • M. [T] [E] a reçu notification de l'ordonnance le 16 juin 2026 avec les modalités d'appel.

Articles cités

article L 3211-12-2, III, al 5 du code de la santé publique article R 3211-41 du code de la santé publique article R 3211-41, IV, al 1 du code de la santé publique article R 3211-13 du code de la santé publique article R 3211-41-11 du code de la santé publique article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l' Etat Le greffier Le magistrat délégataire REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. [T] [E] - Maître [N] [K] - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le jeudi 02 juillet 2026 N° RG 26/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2HF COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2HF à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026 à 10 H 30 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre M. [T] [E] M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature

Exposé du litige

EXPOSE LITIGE Par décision du directeur du 5 juin 2026 à 2h30, M. [T] [E] a été admis en urgence au sein de l' Etablissement public de santé mentale des Flandres de [Localité 3] sur le site d'[Localité 4], dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande de Mme [U] [Z] épouse [C] , sa mère. Par requête du 11 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 16 juin 2026 notifiée au patient à cette date, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [E] . Par lettre simple du 22 juin 2026 adressée au greffe de la cour par l'établissement le 23 juin 2026, M. [T] [E] indique faire appel de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] et contester son hospitalisation , ayant fait l'objet d'un suivi en ambulatoire depuis 20 ans. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10h30. Suivant avis écrit du 1er juillet 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le magistrat délégué a soulevé lors des débats en appel la question de la recevabilité du recours qui vise une décision rendue par juge des libertés et de la détention de Dunkerque au lieu du magistrat du siège du tribunal judiciaire . M. [T] [E] a fait valoir qu'il était suivi en psychiatrie et psychologie sur [Localité 6] , qu'il achète de la mélatonine en pharmacie , qu'il faisait de l' EMDR avec sa psychologue dont il ne peut plus bénéficier et qu'il aimerait reprendre son activité professionnelle. Le conseil représentant M. [T] [E] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure au profit d'un suivi ambulatoire. M. [T] [E] a été entendu en dernier. Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis l'avis motivé du 29 juin 2026 à 13h20 du Docteur [F] [X] demandant le maintien de la mesure.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité. En l'espèce , M. [T] [E] a adressé un courrier d'appel visant une décision qui aurait été rendue par le juge des libertés et de la détention alors que le juge de première instance a statué en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire . Il ressort de la procédure que M. [T] [E] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 16 juin 2026 le même jour l'informant des modalités de l'appel. Dès lors qu'il a bien été adressé à la cour d'appel mais sans mention de la juridiction ayant statué alors que la copie de la décision n'était pas jointe à son recours , celui-ci doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, Déclarons l'appel irrecevable.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel contre une ordonnance de poursuite d'hospitalisation sous contrainte ?
L'appel doit être formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel, mentionnant la juridiction ayant rendu la décision attaquée et accompagnée de la copie de cette décision. À défaut, l'appel est irrecevable.
Que faire si ma déclaration d'appel ne mentionne pas le tribunal qui a statué ?
Dans ce cas, l'appel est irrecevable. Il est impératif de préciser la juridiction (par exemple, 'magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque') dans la déclaration d'appel.
Puis-je faire appel sans joindre la copie de l'ordonnance ?
Non, la copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration d'appel. Son absence entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
Le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il est impératif de respecter ce délai et les formalités de déclaration.
Mon appel a été déclaré irrecevable pour défaut de forme, puis-je contester cette décision ?
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il est conseillé de consulter un avocat.
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