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Cour d'appel, soins psychiatriques, 2 juillet 2026 — n° 26/00064

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement d'une patiente atteinte de schizophrénie paranoïde est-il justifié malgré sa contestation des soins et son allégation de harcèlement ?

Principe retenu

Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade qui n'a pas conscience de ses troubles. La persistance de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou l'ordre public justifie la poursuite de l'hospitalisation complète.

Faits clés

  • Mme [M] [D] est hospitalisée complètement depuis le 9 décembre 2025 en urgence à la demande de son père.
  • Elle conteste souffrir de schizophrénie paranoïde et allègue subir harcèlement et agressions sexuelles de la part des soignants.
  • Elle a des problèmes digestifs et de marche.
  • Son conseil demande la main levée de la mesure, estimant qu'elle peut regagner le domicile maternel.
  • La patiente elle-même exprime des doutes sur le retour chez sa mère, estimant que celle-ci et son frère sont sous emprise.

Articles cités

article L3211-12-2, III, al 5 du code de la santé publique article R3211-41 du code de la santé publique article R3211-41, IV, al 1 du code de la santé publique article R3211-13 du code de la santé publique article R3211-41-11 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - Mme [M] [D] - Maître [B] [Q] - Etablissement M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le jeudi 02 juillet 2026 N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ET COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ET à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026 à 10 H 00 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre Mme [M] [D] Etablissement M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature

Exposé du litige

EXPOSE LITIGE Mme [M] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 6] site de [Localité 7] depuis le 9 décembre 2025 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de son père, M. [F] [D]. Par requête du 4 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par courrier daté du 22 juin 2026 reçu et transmis au greffe de la cour par l'établissement à cette date à 18h, Mme [M] [D] indique faire appel de la décision au motif qu'elle subirait un harcèlement et des agressions sexuelles au sein de l'établissement hospitalier de la part des soignants et que son état de santé se dégraderait sous l'effet des traitements. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10h. Suivant avis écrit du 1er juillet 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. Lors des débats, Mme [M] [D] fait valoir qu'elle conteste souffrir de schizophrénie paranoïde car elle n'en présente pas les symptômes. Elle conteste notamment souffrir de harcèlement et de castration chimique . Elle a des problèmes digestifs et de marche. Le conseil de Mme [M] [D] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente pouvant regagner le domicile maternel sans nécessité de poursuivre un traitement qui n'est pas nécessaire. Mme [M] [D] a eu la parole en dernier et considère que sa mère et son frère se trouveraient sous emprise et que ce n'est pas forcément une bonne idée de retourner chez sa mère. Une procédure pénale est en cours sur constitution de partie civile dans un cabinet de juge d'instruction. Le directeur de l'établissement , partie intimée et M. [F] [D], père de la patiente et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. La dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire remonte au 19 décembre 2025. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [M] [D] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 1er juillet 2026 du Docteur [R] [J] que la patiente est atteinte d'une psychose chronique schizophrénique de type paranoïde qui échappe au traitement.Elle se trouve dans le déni de sa pathologie et se montre sthénique et agressive envers le personnel soignant . Il est préconisé le maintien de la mesure. Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade qui n'a pas conscience de ses troubles. L'appelante a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution . Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement après débats en audience en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques où le patient est hospitalisé à temps plein sans son accord, décidée par le directeur de l'établissement en urgence ou sur demande d'un tiers, et soumise à un contrôle judiciaire régulier.
Puis-je contester le diagnostic de schizophrénie paranoïde lors de l'audience ?
Oui, vous pouvez contester le diagnostic, mais le juge apprécie la nécessité des soins en fonction de l'ensemble des éléments médicaux et de votre comportement. Dans cette affaire, la patiente contestait le diagnostic mais la cour a confirmé le maintien de l'hospitalisation.
Comment faire pour obtenir la main levée de l'hospitalisation ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention ou faire appel de la décision de maintien. Il faut démontrer que les conditions de la mesure ne sont plus remplies, par exemple que vous avez conscience de vos troubles et acceptez des soins ambulatoires.
Que faire si je subis des violences ou du harcèlement à l'hôpital ?
Vous pouvez porter plainte et en informer le juge lors de l'audience. Dans cette affaire, la patiente alléguait des agressions sexuelles, mais la cour a estimé que cela ne remettait pas en cause la nécessité des soins.
Quels sont les critères pour que le maintien de l'hospitalisation soit proportionné ?
Le juge vérifie que les troubles mentaux persistent, que les soins sont nécessaires et que l'hospitalisation complète est adaptée à l'état du patient, notamment s'il n'a pas conscience de ses troubles et que des alternatives moins contraignantes ne sont pas envisageables.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de maintien de l'hospitalisation ?
Oui, vous pouvez faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Dans cette affaire, la patiente a fait appel et la cour d'appel a confirmé l'ordonnance.
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