Cour d'appel, soins psychiatriques, 2 juillet 2026 — n° 26/00067
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par courriel non signé contre une ordonnance de maintien d'hospitalisation complète est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel formé par courriel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière d'hospitalisation sous contrainte est irrecevable s'il n'est pas signé par son auteur, car l'absence de signature ne permet pas d'identifier l'auteur du recours.
Faits clés
- M. [Z] [P] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de sa mère le 7 juin 2026.
- Le juge des libertés a ordonné la poursuite de l'hospitalisation le 18 juin 2026.
- M. [Z] [P] a adressé un courriel au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2026 pour contester cette ordonnance.
- Le courriel n'était pas signé.
- L'avis motivé du directeur de l'établissement du 29 juin 2026 a été transmis.
Articles cités
article L 3211-12-2, III, al 5 du code de la santé publique
article R 3211-41 du code de la santé publique
article R 3211-41, IV, al 1 du code de la santé publique
article R 3211-13 du code de la santé publique
article R 3211-41-11 du code de la santé publique
article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l' Etat
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. [Z] [P]
- Maître Valérie ROBERT
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le jeudi 02 juillet 2026
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LY
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LY
à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026 à 10 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [Z] [P]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Exposé du litige
EXPOSE LITIGE
Par décision du directeur du 7 juin 2026 à 17h52, M. [Z] [P] a été admis en urgence au sein de l' Etablissement public de santé mentale des Flandres sur le site de la Tonnelle, dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, à la demande d'un tiers en urgence, Mme [X] [W] épouse [P] , sa mère.
Par requête du 12 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 juin 2026 notifiée au patient à cette date, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [P] .
Par courriel du 25 juin 2026 à 16h08 adressé au greffe de la cour au nom de M. [Z] [P] , il indique faire appel de l' ordonnance du juge de [Localité 3] et contester le maintien de son hospitalisation , souhaitant bénéficier d'un suivi médical en ambulatoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10h45.
Suivant avis écrit du 1er juillet 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le magistrat délégué a soulevé lors des débats en appel la question de la recevabilité du recours qui n'est pas signé .
M. [Z] [P] a fait valoir qu'à l'origine de son hospitalisation , il n'avait pas été agressif mais avait été agressé et mentionne qu'il a a subi une nouvelle agression de la part d'un soignant.
Le conseil de M. [Z] [P] soutient que l'appel est recevable , la notification prévoyant que l'appel peut s'effectuer par courriel . Sur le fond, il fait valoir que l'hospitalisation faisait suite à l'agression d'une patiente . Il demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, M. [Z] [P] n'ayant pas besoin de soins.
M. [Z] [P] a été entendu en dernier.
Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il a fait parvenir l'avis motivé du 29 juin 2026 à 10h40 du Docteur [Q] [U] demandant le maintien de l'hospitalisation complète.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
La déclaration d'appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et et 933 du code de procédure civile. L'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel (Cf Cas Civ 2ème , 30 avril 2003).
M. [Z] [P] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 18 juin 2026 le même jour l'informant des modalités de l'appel. La possibilité de transmettre le recours par courriel ne dispense pas son auteur de l'obligation de le signer.
Dès lors qu'il a bien été adressé à la cour d'appel mais sans signature permettant d'identifier son auteur , ce recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Déclarons l'appel irrecevable.
Questions fréquentes
Puis-je faire appel par email sans signer ?
Non, l'appel par courriel doit être signé pour être recevable. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré irrecevable car le courriel n'était pas signé, ce qui ne permettait pas d'identifier l'auteur du recours.
Quelles sont les conditions de forme de l'appel en matière d'hospitalisation psychiatrique ?
L'appel doit être formé par déclaration écrite signée. La possibilité de transmettre le recours par courriel ne dispense pas de l'obligation de le signer. L'absence de signature rend l'appel irrecevable.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés dans un délai de 10 jours. L'appel doit être signé, même s'il est envoyé par courriel. Dans cette affaire, l'appel non signé a été jugé irrecevable.
Que se passe-t-il si mon appel n'est pas signé ?
L'appel est déclaré irrecevable. La cour d'appel ne peut pas examiner le fond de l'affaire. Dans cette décision, l'appel de M. [P] a été rejeté pour défaut de signature.
Puis-je être hospitalisé contre mon gré sans décision de justice ?
Oui, en cas d'urgence, le directeur de l'établissement peut admettre un patient en hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers. Cette mesure doit ensuite être contrôlée par le juge des libertés dans un délai de 12 jours.
Quels sont les recours possibles contre une hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés pour demander la mainlevée de la mesure, ou faire appel de sa décision dans un délai de 10 jours. L'appel doit être signé. En cas d'irrecevabilité, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois.
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