MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'audition et du placement en retenue administrative
L'article 812-2 du CESEDA dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. (...)
Aux termes de l'article 813-1 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L.812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En vertu par ailleurs de l'article 62 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
L'alinéa 2 de ce texte ajoute que toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
En l'espèce, il résulte de la procédure judiciaire que le 9 juillet 2026 à 0h30, les services de l'immigration britannique ont informé les autorités françaises de la présence d'une personne de nationalité albanaise démunie de tout titre de séjour, aperçue dans la couchette de la cabine d'un poids lourd conduit par un ressortissant bulgare. Le chauffeur de poids lourd a été interpellé par les services de police français dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier. M. [T] a, quant à lui, été conduit dans les locaux des services de police en qualité de témoin pour être entendu. A la suite de cette audition, à 2h00, il a été mis à disposition pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français et a alors été placé en retenue à cette fin, le procès-verbal indiquant que cette mesure intervient à l'issue de son audition en qualité de témoin dans la procédure précitée.
M. [T] soutient que son audition en qualité de témoin est irrégulière au regard de l'article 62 du code de procédure civile précité dès lors qu'il a été entendu sous contrainte.
Cependant, il résulte du procès-verbal d'audition de témoin de l'intéressé, en date du 9 juillet 2026 à 1h30, que celui-ci a été entendu en cette qualité dès lors qu'il était susceptible de fournir des renseignements sur sa situation et sur le rôle du mis en cause dans le cadre de l'enquête en cours portant sur une infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, et qu'il a été entendu sous contrainte car il avait tenté de se soustraire à tout contrôle transfrontalier.
Son audition en qualité de témoin sous la contrainte est ainsi justifiée et n'a pas porté une atteinte excessive à ses droits dès lors qu'elle a duré moins de quatre heures, en l'occurrence une demi-heure, avant qu'il soit placé sous le régime de la retenue.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M. [T] a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026 à 15h25. Il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et des mesures de surveillance sont nécessaire.
Les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 9 juillet 2026 à 16h26, soit le jour du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;