Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, etrangers, 16 juillet 2026 — n° 26/01069

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire est-elle justifiée au regard des diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est subordonnée à la démonstration par l'administration de diligences suffisantes et continues en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'administration a justifié de démarches auprès des autorités consulaires algériennes et de l'identification d'un vol, de sorte que la deuxième prolongation est justifiée.

Faits clés

  • M. [C] [A], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcée le 9 mai 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 juin 2026 à sa sortie de prison.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 19 juin 2026.
  • Une deuxième prolongation de 30 jours a été ordonnée le 14 juillet 2026.
  • L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 17 juin 2026 et a identifié un vol le 14 juillet 2026.

Articles cités

article L 740-1 du CESEDA article L 743-8 du CESEDA article L 922-3 du CESEDA article R 743-18 du CESEDA article R 743-19 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE À sa sortie du centre pénitentiaire de Beauvais, M. [C] [A], né le 4 décembre 2001 à Ben M'Hedi (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 15 juin 2026 et notifié le même jour à 20h32, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée le 9 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Beauvais. Cette rétention administrative a été prolongée une première fois pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du 19 juin 2026 du magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans le 20 juin 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 14 juillet 2026 à 11h00 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [C] [A] du 15 juillet 2026 à 09h47 sollicitant la réformation de cette ordonnance ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative, Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen relatif à l'insuffisance de diligences de l'administration ainsi que l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la deuxième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été constaté, par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé après avoir observé que l'administration avait relancé les autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par courriel du 13 juillet 2026 à 10h26 et que la production tardive de cette relance ne portait aucune atteinte aux droits du retenu dès lors que la requête aux fins de prolongation faisait état de cette diligence et avait pu être contradictoirement débattue lors de l'audience devant le premier juge, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance étaient nécessaires. Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance contestée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [C] [A] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [A] le jeudi 16 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître Juliette DARLOY le jeudi 16 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 16 juillet 2026 N° RG 26/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HR

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si l'administration démontre des diligences suffisantes et continues pour exécuter l'éloignement. Dans cette affaire, l'administration avait saisi les autorités consulaires et identifié un vol, ce qui a justifié la prolongation.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de démarches pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant l'insuffisance des diligences. Dans cette décision, l'appelant a soulevé ce moyen, mais la cour a estimé que les démarches étaient suffisantes.
Puis-je demander la mainlevée de ma rétention ?
Oui, vous pouvez demander la mainlevée à tout moment. Dans cette affaire, l'appelant a demandé la mainlevée, mais la cour a rejeté sa demande et confirmé la prolongation.
Qu'est-ce qu'une interdiction judiciaire du territoire ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel qui interdit à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. Dans ce cas, l'interdiction était de trois ans.
Combien de temps peut-on être retenu en centre de rétention ?
La durée maximale de rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par périodes. Dans cette affaire, une première prolongation de 26 jours et une deuxième de 30 jours ont été ordonnées.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.