Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 15 juillet 2026 — n° 26/05583

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les diligences de l'autorité administrative pour obtenir un laissez-passer consulaire sont-elles suffisantes pour justifier une seconde prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'obligation de diligences incombant à l'autorité préfectorale en application de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat. Il ne peut être exigé de l'administration qu'elle rapporte la preuve de la réception effective par le consulat du courriel de relance. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Faits clés

  • M. [O] [M], ressortissant algérien, a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juillet 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 juin 2026 pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 19 juin 2026, confirmée en appel le 21 juin 2026.
  • Le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de 30 jours.
  • Le premier juge a rejeté la demande au motif que le mail de relance du 8 juillet 2026 au consulat d'Algérie était illisible et que les diligences étaient insuffisantes.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [M] a été placé en rétention administrative à compter du 15 juin 2026 par arrêté du préfet de l'Ain et conduit au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juillet 2024 ayant notamment condamné l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Par une ordonnance du 19 juin 2026, confirmée en appel le 21 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] pour une durée de vingt-six jours. Par requête du 13 juillet 2026, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par une ordonnance du 14 juillet 2026 à 13h05, le juge a : - déclaré la procédure irrégulière, - rejeté la requête du préfet de l'Ain en prolongation de la rétention administrative, - dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [M], - rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français. Par acte reçu au greffe le 14 juillet 2026 14h33, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance, sollicitant la réformation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance du 14 juillet 2026 à 17h25, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30. M. [M] a comparu, assisté de son avocat. Mme l'avocate générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative. Elle a contesté le caractère illisible du mail du 8 juillet 2026, précisant qu'il suffisait de zoomer sur la pièce pour la lire, la procédure ayant été transmise par voie dématérialisée. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière, faisant valoir, d'une part, que si la demande de prolongation est motivée par la relance des autorités algériennes le 8 juillet 2026, il n'est pas rapporté la preuve de la réception du mail par le consulat d'Algérie, d'autre part, que le premier juge a justement considéré que les diligences alléguées par la préfecture étaient illisibles, enfin, qu'aucune diligence n'est intervenue entre le 21 juin et le 8 juillet 2026. M. [M] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 742-4 du même code, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [M], l'autorité préfectorale fait valoir que : - ayant anticipé la libération de M. [M] en raison de sa fin de peine, elle a saisi dès le 29 mai 2026 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - elle a informé les autorités consulaires de l'arrivée de M. [M] au centre de rétention, - elle leur a adressé un courrier de relance le 8 juillet 2026. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, et notamment par : - le mail de demande de laissez-passer consulaire du 29 mai 2025, accompagné d'un relevé d'empreintes de M. [M], - le mail adressé au consul d'Algérie le 17 juin 2025 à 15h16 pour l'informer du placement au centre de rétention de M. [M] à compter du 15 juin 2006 et réitérer la demande de laissez-passer consulaire, - le mail de relance adressé au consul d'Algérie le 8 juillet 2026 à 14h21 par lequel l'autorité administrative rappelle qu'elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire pour M. [M], que ce dernier a été placé au centre de rétention le 15 juin 2025 et qu'elle « souhaiterai[t] connaître l'avancée du dossier ». Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la pièce justificative, transmise par voie dématérialisée, est tout à fait lisible une fois agrandie. Au vu de ces justificatifs, il est suffisamment établi que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, sans qu'il doive être exigé de l'autorité administrative qu'elle rapporte la preuve de la réception effective par le consulat d'Algérie du courriel de relance du 8 juillet 2026. A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant observé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir effectué aucune relance entre le 21 juin et le 8 juillet 2026 ou que sa dernière relance soit restée sans réponse depuis cette date. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision est infirmée. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [M] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Bénédicte LECHARNY

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations de la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire ?
La préfecture a une obligation de moyens, pas de résultat. Elle doit effectuer les démarches nécessaires (demande, relances) mais ne peut contraindre le consulat à délivrer le document.
Puis-je être maintenu en rétention si le consulat ne répond pas ?
Oui, si la préfecture justifie de diligences suffisantes. Dans cette affaire, la cour a estimé que les relances étaient suffisantes malgré l'absence de réponse du consulat d'Algérie.
Comment contester une seconde prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le procureur a fait appel et obtenu l'effet suspensif, puis la cour a infirmé le refus de prolongation.
L'administration doit-elle prouver que le consulat a bien reçu sa demande ?
Non, la cour a rappelé qu'il ne peut être exigé de l'administration qu'elle rapporte la preuve de la réception effective par le consulat du courriel de relance.
Qu'est-ce que l'obligation de moyens en matière de rétention ?
C'est l'obligation pour la préfecture de faire tout son possible pour obtenir les documents de voyage, sans être tenue à un résultat. Elle doit justifier de démarches concrètes, comme des demandes et relances.
Le juge peut-il refuser la prolongation si les diligences sont insuffisantes ?
Oui, comme l'a fait le premier juge dans cette affaire. Mais en appel, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes et a ordonné la prolongation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.