MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
Il sera rappelé que par ordonnance du 12 juillet 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré recevable.
Sur l'exception de nullité tirée d'une atteinte au droits de la défense pendant la garde à vue':
Le ministère public conteste toute irrégularité de la procédure de garde à vue dès lors que M. [G] a été interpellé en flagrance suite à des violences et que la notification de ses droits est régulière. Il relève que des tentatives d'audition ont régulièrement été effectuées mais n'ont été rendues impossible qu'en raison du comportement de M. [G] qui dormait. Il souligne que l'intéressé a de la même façon refusé de comparaître devant le premier juge comme devant la cour d'appel, ce qui démontre qu'il n'est pas coopérant. Il estime qu'en réalité, cette situation n'aura d'incidence que sur valeur probante des éléments réunis contre l'intéressé poursuivi selon la procédure de CRPC mais que la garde à vue est quant à elle parfaitement régulière.
Sur le fond, il estime que la prolongation de la mesure pour 26 jours s'impose dans la mesure où il y a une menace à l'ordre public évidente au regard des condamnations de M. [G] et de l'absence de garantie de représentation de celui-ci.
M. le Préfet du Rhône s'associe à ses observations en soulignant que l'audition du retenu n'est pas une pièce obligatoire de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas produire une telle audition. Il fait valoir que la requête est valable et la prolongation de la mesure de rétention administrative s'impose.
M. [W] [G] fait valoir, par la voie de son conseil, que les suites pénales données à cette garde à vue relèvent du tribunal qui en sera saisies mais qu'en matière de rétention administrative, le juge doit vérifier les éventuelles atteintes aux droits des retenus. Or, il rappelle qu'il a été placé en garde à vue à 7 heures le 7 juillet 2026 et qu'il a été constaté à 13 heures 10 qu'il dormait. Il estime que si la garde à vue avait alors immédiatement été levée, il n'y aurait pas d'atteinte à ses droits mais qu'en le privant de liberté entre 13h10 et 22h45, horaire auquel la garde à vue a pris fin, sans aucune audition, il a souffert d'une atteinte substantielle à ses droits. Il avance qu'en réalité, il a fait l'objet d'une mesure de rétorsion, soulignant qu'il a pu être vu par un médecin. Dans la mesure où il n'a pas pu s'exprimer, il considère avoir souffert une atteinte aux droits de la défense car on l'a «'laissé pourrir'» dans sa cellule jusqu'à 22h45. Il souligne qu'il s'est écoulé un très long laps de temps, demandant la confirmation de l'ordonnance.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Lorsqu'il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, au sens du présent article.
En l'espèce, M. [G] a été interpellé le 7 juillet 2026 à 7 heures 30 par les policiers requis pour une rixe entre deux hommes et la consultation du fichier des personnes recherchées a établi qu'il faisait l'objet de deux peines d'interdiction du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon, l'une d'une durée de 3 ans, l'autre d'une durée de 5 ans. Il a été transporté au commissariat «'sans contrainte et sans incident'» comme précisé dans le procès-verbal. Placé en garde à vue pour répondre de faits de «'maintien irrégulier sur le territoire français'», il s'est vu notifier ses droits par le truchement d'un interprète selon un procès-verbal qu'il a signé.
La réquisition adressée au médecin comporte les précisions suivantes': «'Rapportons que le nommé [G] se trouve dans un état léthargique. Questionné sur son état de santé lors de son placement en garde à vue, ce dernier nous informait qu'il avait consommé 3 comprimé de lyrica'». Le certificat médical du 7 juillet 2026 établi à 9 heures 55 conclut à la compatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la mesure de garde à vue avec en commentaire': «'dort lors de GAV contexte pris lyrica'' Dexto 0,[Immatriculation 1]'».
La procédure de garde à vue ne comporte aucune audition de l'intéressé mais un procès-verbal intitulé «'carence d'audition'» a été établi à 13 heures 10 lequel énonce': «'Assisté téléphoniquement de M. [F], interprète, mentionnons avoir tenté par 3 fois d'extirper M. [G] de son sommeil sans résultat ouvrant un 'il pour se rendormir dans la foulée'».
La garde à vue a été levée à 22 heures 45.
Ainsi et en l'état des pièces communiquées par la préfecture, il n'est justifié d'aucune diligence pour entendre M. [G] entre 13 heures 10 et 22 heures 45, ni sur l'infraction pour laquelle une décision de poursuite selon une procédure de «'comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité» a été prise par le parquet avec convocation au tribunal le 14 octobre 2026, ni sur son droit au séjour et ses garanties de représentation ayant conduit à une décision de placement au centre de rétention prise par M. Le Préfet du Rhône.
Or, l'état de léthargie de M. [G] consigné à 8 heures 25, l'endormissement de l'intéressé constaté par le médecin selon certificat médical établi à 9 heures 55 et l'impossibilité de l'extirper de son sommeil constatée selon procès-verbal établi à 13 heures 10, bien que constituant des éléments concordants et circonstanciés, demeurent insuffisants à établir que l'impossibilité de procéder à l'audition de M. [G] aurait perduré jusqu'à 22 heures 45. En réalité, aucun élément du dossier ne vient éclairer les raisons pour lesquelles aucune audition ou tentative d'audition n'est intervenue entre 13 heures 10 et 22 heures 45, soit pendant un laps de temps suffisamment long pour permettre d'y procéder et pour ainsi respecter les droits substantiels de M. [G] de s'expliquer, tant sur l'infraction reprochée, que sur sa situation administrative et personnelle.
A défaut pour M. Le Préfet du Rhône de démontrer que l'impossibilité de procéder à l'audition de M. [G] a perduré au cours des 9 dernières heures de sa garde à vue, soit pendant les deux-tiers de la durée totale de cette mesure privative de liberté, laquelle s'est principalement déroulée en période diurne, le retenu est fondé à invoquer une inobservation de formalités substantielles au sens de l'article L.743-12 précité ayant porté atteinte à ses droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les refus opposés par M. [G], pour des raisons qui lui appartiennent, de se présenter devant le premier juge et devant la cour d'appel successivement appelés à examiner la requête de M. le Préfet du Rhône en prolongation de la mesure de rétention administrative ne démontrent nullement, même a posteriori, l'impossibilité qui était celle des policiers d'entendre l'intéressé pendant la mesure de garde à vue entre 13 heures 10 et 22 heures 45. En tout état de cause, M. le Préfet du Rhône ne produit aucun élément établissant qu'il a été en mesure de compte la situation administrative et personnelle actualisée de l'intéressé au soutien de sa décision de placement en rétention dans le respect des droits de M.