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Cour d'appel, retentions, 13 juillet 2026 — n° 26/05522

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'évaluation de la vulnérabilité et l'absence d'audition pendant une période prolongée en garde à vue justifient-elles l'irrégularité de la procédure de rétention administrative ?

Principe retenu

L'administration doit évaluer la vulnérabilité de l'étranger avant son placement en rétention, conformément à l'article L.741-4 du CESEDA. L'absence d'audition pendant une période prolongée en garde à vue, sans justification suffisante, constitue une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue, entraînant l'irrégularité de la procédure de rétention et la mainlevée de la mesure.

Faits clés

  • M. [W] [G], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026 pour exécuter une peine d'interdiction du territoire français de 5 ans.
  • Lors de la garde à vue, aucune audition n'a eu lieu entre 13h10 et 22h45, la seule mention 'virulent' étant jugée insuffisante pour justifier cette absence.
  • Aucun formulaire d'évaluation de la vulnérabilité n'a été rempli avant le placement en rétention, l'arrêté préfectoral se contentant de mentionner que l'intéressé pouvait solliciter un examen médical pendant la rétention.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la rétention pour irrégularité de la procédure de garde à vue.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L.741-4 du CESEDA article L.742-10 du CESEDA article L.342-7 du CESEDA article L.342-12 du CESEDA article L.743-11 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décisions du 7 juillet 2026 notifiées le même jour, M. le Préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi et ordonné le placement de M. [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon. Suivant requête du 10 juillet 2026 reçue au greffe le 10 juillet à 14 heures 31, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi : Disons que la procédure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Disons en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA. Le juge a retenu en substance: Qu'il est manifeste qu'entre 13 heures 10 et 22 heures 45 aucune tentative d'audition n'a eu lieu et que la mention «'virulent'» est insuffisante à justifier l'absence de toute audition le temps de la garde à vue'; qu'en l'absence de procès-verbal établi entre 13 heures 10 et 22 heures 45 renseignant sur l'état du gardé à vue, il n'est pas établi qu'il était, soit trop endormi, soit trop agressif pour être auditionné'; Qu'il a ainsi été porté atteinte substantiellement à ses droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2026 à 17 heures 05, M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, avec demande d'effet suspensif de l'appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, en faisant valoir': Que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait, sans que la préfecture ne puisse faire état d'autres éléments puisque l'intéressé a refusé de se réveiller pour être auditionné et qu'il s'était également montré virulent lors de la notification de son arrêté de placement en rétention'; que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience, preuve une nouvelle fois de sa volonté de ne pas donner d'information sur sa situation administrative et personnelle'; qu'ainsi, sa situation a été appréciée sans erreur manifeste d'appréciation'; Que par ailleurs, M. [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation à défaut de document d'identité, d'absence de mise à exécution de précédentes mesures d'éloignement et d'absence d'adresse sur le territoire'; Qu'il représente également une menace à l'ordre public pour avoir fait l'objet de deux condamnations pénales par des juridictions, ces peines étant assorties d'interdiction du territoire national. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 12 heures, le conseiller délégataire du premier président a conféré un effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [W] [G] à disposition de la justice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2026 à 10 heures 30. A cette audience, M. [W] [G], qui n'a pas comparu pour avoir refusé d'être conduit à l'audience selon un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire du Centre de rétention administrative, était représenté par son avocat. M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': Il sera rappelé que par ordonnance du 12 juillet 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré recevable. Sur l'exception de nullité tirée d'une atteinte au droits de la défense pendant la garde à vue': Le ministère public conteste toute irrégularité de la procédure de garde à vue dès lors que M. [G] a été interpellé en flagrance suite à des violences et que la notification de ses droits est régulière. Il relève que des tentatives d'audition ont régulièrement été effectuées mais n'ont été rendues impossible qu'en raison du comportement de M. [G] qui dormait. Il souligne que l'intéressé a de la même façon refusé de comparaître devant le premier juge comme devant la cour d'appel, ce qui démontre qu'il n'est pas coopérant. Il estime qu'en réalité, cette situation n'aura d'incidence que sur valeur probante des éléments réunis contre l'intéressé poursuivi selon la procédure de CRPC mais que la garde à vue est quant à elle parfaitement régulière. Sur le fond, il estime que la prolongation de la mesure pour 26 jours s'impose dans la mesure où il y a une menace à l'ordre public évidente au regard des condamnations de M. [G] et de l'absence de garantie de représentation de celui-ci. M. le Préfet du Rhône s'associe à ses observations en soulignant que l'audition du retenu n'est pas une pièce obligatoire de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas produire une telle audition. Il fait valoir que la requête est valable et la prolongation de la mesure de rétention administrative s'impose. M. [W] [G] fait valoir, par la voie de son conseil, que les suites pénales données à cette garde à vue relèvent du tribunal qui en sera saisies mais qu'en matière de rétention administrative, le juge doit vérifier les éventuelles atteintes aux droits des retenus. Or, il rappelle qu'il a été placé en garde à vue à 7 heures le 7 juillet 2026 et qu'il a été constaté à 13 heures 10 qu'il dormait. Il estime que si la garde à vue avait alors immédiatement été levée, il n'y aurait pas d'atteinte à ses droits mais qu'en le privant de liberté entre 13h10 et 22h45, horaire auquel la garde à vue a pris fin, sans aucune audition, il a souffert d'une atteinte substantielle à ses droits. Il avance qu'en réalité, il a fait l'objet d'une mesure de rétorsion, soulignant qu'il a pu être vu par un médecin. Dans la mesure où il n'a pas pu s'exprimer, il considère avoir souffert une atteinte aux droits de la défense car on l'a «'laissé pourrir'» dans sa cellule jusqu'à 22h45. Il souligne qu'il s'est écoulé un très long laps de temps, demandant la confirmation de l'ordonnance. Sur ce, Aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Lorsqu'il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, au sens du présent article. En l'espèce, M. [G] a été interpellé le 7 juillet 2026 à 7 heures 30 par les policiers requis pour une rixe entre deux hommes et la consultation du fichier des personnes recherchées a établi qu'il faisait l'objet de deux peines d'interdiction du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon, l'une d'une durée de 3 ans, l'autre d'une durée de 5 ans. Il a été transporté au commissariat «'sans contrainte et sans incident'» comme précisé dans le procès-verbal. Placé en garde à vue pour répondre de faits de «'maintien irrégulier sur le territoire français'», il s'est vu notifier ses droits par le truchement d'un interprète selon un procès-verbal qu'il a signé. La réquisition adressée au médecin comporte les précisions suivantes': «'Rapportons que le nommé [G] se trouve dans un état léthargique. Questionné sur son état de santé lors de son placement en garde à vue, ce dernier nous informait qu'il avait consommé 3 comprimé de lyrica'». Le certificat médical du 7 juillet 2026 établi à 9 heures 55 conclut à la compatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la mesure de garde à vue avec en commentaire': «'dort lors de GAV contexte pris lyrica'' Dexto 0,[Immatriculation 1]'». La procédure de garde à vue ne comporte aucune audition de l'intéressé mais un procès-verbal intitulé «'carence d'audition'» a été établi à 13 heures 10 lequel énonce': «'Assisté téléphoniquement de M. [F], interprète, mentionnons avoir tenté par 3 fois d'extirper M. [G] de son sommeil sans résultat ouvrant un 'il pour se rendormir dans la foulée'». La garde à vue a été levée à 22 heures 45. Ainsi et en l'état des pièces communiquées par la préfecture, il n'est justifié d'aucune diligence pour entendre M. [G] entre 13 heures 10 et 22 heures 45, ni sur l'infraction pour laquelle une décision de poursuite selon une procédure de «'comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité» a été prise par le parquet avec convocation au tribunal le 14 octobre 2026, ni sur son droit au séjour et ses garanties de représentation ayant conduit à une décision de placement au centre de rétention prise par M. Le Préfet du Rhône. Or, l'état de léthargie de M. [G] consigné à 8 heures 25, l'endormissement de l'intéressé constaté par le médecin selon certificat médical établi à 9 heures 55 et l'impossibilité de l'extirper de son sommeil constatée selon procès-verbal établi à 13 heures 10, bien que constituant des éléments concordants et circonstanciés, demeurent insuffisants à établir que l'impossibilité de procéder à l'audition de M. [G] aurait perduré jusqu'à 22 heures 45. En réalité, aucun élément du dossier ne vient éclairer les raisons pour lesquelles aucune audition ou tentative d'audition n'est intervenue entre 13 heures 10 et 22 heures 45, soit pendant un laps de temps suffisamment long pour permettre d'y procéder et pour ainsi respecter les droits substantiels de M. [G] de s'expliquer, tant sur l'infraction reprochée, que sur sa situation administrative et personnelle. A défaut pour M. Le Préfet du Rhône de démontrer que l'impossibilité de procéder à l'audition de M. [G] a perduré au cours des 9 dernières heures de sa garde à vue, soit pendant les deux-tiers de la durée totale de cette mesure privative de liberté, laquelle s'est principalement déroulée en période diurne, le retenu est fondé à invoquer une inobservation de formalités substantielles au sens de l'article L.743-12 précité ayant porté atteinte à ses droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Les refus opposés par M. [G], pour des raisons qui lui appartiennent, de se présenter devant le premier juge et devant la cour d'appel successivement appelés à examiner la requête de M. le Préfet du Rhône en prolongation de la mesure de rétention administrative ne démontrent nullement, même a posteriori, l'impossibilité qui était celle des policiers d'entendre l'intéressé pendant la mesure de garde à vue entre 13 heures 10 et 22 heures 45. En tout état de cause, M. le Préfet du Rhône ne produit aucun élément établissant qu'il a été en mesure de compte la situation administrative et personnelle actualisée de l'intéressé au soutien de sa décision de placement en rétention dans le respect des droits de M.

Dispositif

En conséquence, ordonnons la mise en liberté de M. [W] [G], Rappelons à M. [W] [G], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à la peine d''interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'évaluation de vulnérabilité en rétention administrative ?
L'évaluation de vulnérabilité est une obligation de l'administration prévue à l'article L.741-4 du CESEDA. Elle doit être réalisée avant le placement en rétention pour déterminer si l'étranger présente des besoins particuliers (santé, âge, handicap, etc.). Dans cette affaire, l'absence de cette évaluation a été jugée comme une irrégularité substantielle.
L'absence d'audition en garde à vue peut-elle entraîner la nullité de la rétention ?
Oui, si l'absence d'audition pendant une période prolongée n'est pas justifiée par des éléments concrets (comme l'état d'ébriété ou l'agressivité), cela constitue une atteinte aux droits de la défense. Dans cette décision, la seule mention 'virulent' a été jugée insuffisante, entraînant l'irrégularité de la procédure de garde à vue et, par conséquent, de la rétention.
Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention administrative ?
L'étranger retenu a droit à une évaluation de sa vulnérabilité, à être auditionné dans un délai raisonnable, à bénéficier d'un avocat et d'un interprète, et à contester la mesure devant un juge. En l'espèce, le non-respect de ces droits a conduit à la mainlevée de la rétention.
Comment contester une mesure de rétention administrative ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la rétention, notamment en cas d'irrégularité procédurale. Dans cette affaire, le juge a ordonné la mainlevée en raison de l'absence d'évaluation de vulnérabilité et d'audition en garde à vue.
Que faire si l'administration n'a pas évalué ma vulnérabilité avant la rétention ?
Vous pouvez invoquer cette omission comme un vice de procédure devant le juge. Dans cette décision, l'absence d'évaluation de vulnérabilité a été considérée comme une irrégularité substantielle, justifiant la mainlevée de la rétention.
Quelle est la durée maximale de la garde à vue avant une audition ?
La garde à vue doit permettre une audition dans un délai raisonnable. En l'espèce, une période de 9h35 sans audition (de 13h10 à 22h45) a été jugée excessive en l'absence de justification suffisante, constituant une atteinte aux droits.
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