MOTIFS
La société O'Délices fait valoir que sa dette envers la SCI O'Délices s'élève désormais à environ 70.000 euros. Elle actualise les montants de son actif disponible au 25 juin 2026, à la somme de 109.681 euros. Par note en délibéré autorisée, elle fait état d'un actif disponible de 131.046,92 euros au 8 juillet 2026.
Elle indique que depuis le début de la période d'observation, son activité est largement bénéficiaire et devrait se maintenir au cours des prochains mois. Elle rappelle qu'à l'exception de la dette sociale dont elle est débitrice envers l'URSSAF, et de menues dettes fournisseur sans antériorité anormale, elle est à jour du règlement de ses emprunts, et a négocié et obtenu des échéanciers auprès de la quasi-totalité de ses autres créanciers et en pratique, sur un passif déclaré à titre définitif d'environ 640.000 euros :
- environ 370.000 euros correspondent à des créances à échoir (emprunt et crédits baux) ;
- environ 150.000 euros correspondent à des dettes sous échéancier de règlement en cours à la date du jugement d'ouverture (dont 90.000 euros par des sociétés du groupe Bouabidi) ;
- environ 45.000 euros correspondent à des créances déclarées par Engie à titre d'indemnités de résiliation, dont le principe et le quantum sont fermement contestés, étant précisé que la société Engie ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire répliquent que :
- le passif déclaré par le dirigeant s'élève à 128.266 euros alors que le passif enregistré dans le cadre de la procédure est de 603.646 euros dont 343.426 euros à échoir ;
- la situation financière de la débitrice est donc plus délicate qu'elle ne semble vouloir le prétendre ; dans ce contexte, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire apparaît particulièrement adaptée ;
- des dysfonctionnements particulièrement préoccupants et inexpliqués affectent le compte bancaire de la société O'Délices ; en effet, une part significative des dépenses courantes d'exploitation demeure impayée malgré la disponibilité des fonds et des demandes réitérées d'exécution des paiements ;
- les salaires du mois de juin n'ont pas été payés et les fonds de la société n'ont pas encore été intégralement transférés vers le nouvel établissement bancaire ;
- il est actuellement impossible de mesurer l'importance exacte du passif d'exploitation accumulé depuis l'ouverture de la procédure, mais l'existence de dettes d'exploitation impayées est certaine ;
- le montant de la trésorerie réellement disponible ne peut être déterminé avec précision.
Sur ce,
Selon l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour les décisions de première instance exécutoires de droit, le premier président peut être saisi, en cas d'appel, afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 661-1 du code de commerce énonce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et l'alinéa 4 de cet article précise que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne doit pas être appréciée au regard des conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner, mais uniquement au regard du caractère sérieux du moyen invoqué au soutien de l'appel.
Par ailleurs, l'article L. 631-1 du code de commerce énonce que 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
En l'espèce, l'état des créances à jour au 10 juin 2026 mentionne un passif échu de 285.112,45 euros dont 64.325,74 euros de créances privilégiées.
La société O'Délices justifie de deux moratoires sur plusieurs créances : ainsi, celle de la SCI O'Délices déclarée pour 66.000 euros dans l'état des créances, et celle de la Boulangerie Pyramide qui a attesté d'un moratoire sur une créance de 11.914 euros (alors que la créance déclarée est de 29.122,32 euros, soit un solde de 17.208,32 euros qui ne serait pas sous moratoire), de sorte que le passif exigible serait réduit à 207.198,45 euros.
Elle fait également état de deux échéanciers : l'un pour la créance de France Frais déclarée dans l'état des créances pour 16.299,01 euros, et l'autre pour une créance de AG2R d'un montant de 8.742,53 euros. Toutefois, cette dernière créance ne correspond pas à celles mentionnées dans l'état des créances pour des montants de 13.255,49 euros et 14.014,61 euros, dont la preuve d'un échéancier pour ces sommes n'est pas rapportée et doivent donc être considérées comme exigibles. De même, la créance de la société GFD Distribution d'un montant de 13.938,06 euros serait sous échéancier selon la société O'Délices, or la preuve de cet échéancier n'est pas rapportée.
Quant aux créances de Engie représentant un montant total de 43.920,91 euros, la société O'Délices indique qu'elle les conteste.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en déduisant du passif échu les créances sous moratoires, les créances contestées et celles faisant l'objet d'un échéancier justifié, le passif exigible s'établit à la somme de 146.978,53 euros.
Or, la société O'Délices justifie, par la note en délibéré qu'elle a été autorisée à produire, que son actif disponible s'élève à la somme de 131.046,92 euros.
En conséquence, l'état de cessation des paiements apparaît toujours caractérisé à ce jour, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective de la société O'Délices.
Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.