SUR CE,'
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, comme l'a justement indiqué le premier juge, l'information délivrée au parquet, du placement en rétention de M.[V] [A] [Y] la veille de sa levée d'écrou et du placement effectif n'est pas prohibée par les textes et ne saurait en toute hypothèse porter atteinte à ses droits, le magistrat ayant étant informé de manière précoce et anticipée de la mesure afin d'exercer son contrôle.
Par ailleurs si il n'est pas contesté que le recours à l'interprétariat téléphonique a été utilisé pour la notification de l'arrêté sans que les nécessités prévues par l'article L 141-3 du CESEDA ne soient caractérisées, M.[V] [A] [Y] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur les fins de non-recevoir
M.[V] [A] [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de rétention est irrecevable car signée par une signature numérisée.
La cour relève à titre liminaire qu'aucun élément ne permet avec certitude de confirmer que la signature apposée est bien numérisée.
En outre l'identité du signataire est mentionnée «'[I] [H]'»' et aucun élément ne permet de douter de sa qualité de signataire.
La préfecture des Bouches du Rhone justifie par ailleurs d'une délégation de signature dont l'appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
M.[V] [A] [Y] soutient également que la requête est irrecevable pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie de ses précédents arrêtés de placement en rétention administrative.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et «'jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.'».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l'administration doit entrainer l'irrecevabilité de celle-ci.
En l'espèce, le dossier transmis par la préfecture comprend le précèdent arrêté de placement en rétention administrative de M.[V] [A] [Y] sans que ne figure d'élément attestant la fin de rétention.
Le retenu a indiqué n'avoir fait l'objet que d'un seul placement en rétention par le passé.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer la requête de la préfecture irrecevable et la cour est en mesure de vérifier que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
Enfin, comme l'a parfaitement rappelé le premier juge , considérant que ce n'est qu'à compter du septième placement en rétention pour une même décision d'éloignement que la rétention deviendrait inconventionnelle, il n'est nullement établi que le nouveau placement excède la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Ce moyen sera également rejeté.
Concernant l'audition préalable à la décision d'éloignement qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, cette appréciation ne relève que de la compétence du juge administratif.
Le procès verbal d'audition préalable au placement étant facultatif, il ne saurait constituer une pièce justificative utile de sorte que le moyen devra être rejeté alors qu'au demeurant il est établi que M.[V] [A] [Y] a reçu notification des droits prévus dans le cadre de la procédure de rétention et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée en rétention.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté portant placement en rétention indique que M.[V] [A] [Y] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente ni garanties de représentation suffisantes ni documents d'identité et qu'il représente une menace pour l'ordre public au regard de ses multiples condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants.
Le premier juge a relevé que M.[V] [A] [Y] prétendait être le père d'un enfant qu'il n'a pourtant pas reconnu. Par ailleurs aucune vie commune avec une compagne ne saurait être démontrée alors que M.[V] [A] [Y] est détenu depuis mars 2025 et a été placé en rétention dès sa levée d'écrou.
C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le premier juge a considéré que l'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.