SUR CE,
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, comme l'a parfaitement motivé le tribunal', l'information délivrée au parquet du placement en rétention de M. [G] [O] la veille de sa levée d'écrou et de son placement en rétention n'est pas prohibée par les textes et ne saurait en toute hypothèse porter atteinte à ses droits, le magistrat ayant étant informé de manière précoce et anticipée de la mesure afin d'exercer son contrôle.
Par ailleurs si il n'est pas contesté que le recours à l'interprétariat téléphonique a été utilisé pour la notification de l'arrêté sans que les nécessités prévues par l'article L 141-3 du CESEDA ne soient caractérisées, M. [G] [O] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue.
Il n'explique pas en quoi les raisons qui ont empêché un interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur les fins de non-recevoir
M. [G] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de rétention est irrecevable car signée par une signature numérisée.
La cour relève à titre liminaire qu'aucun élément ne permet avec certitude de confirmer que la signature apposée est bien numérisée.
En outre l'identité du signataire est mentionnée «'[W] [X]'«' et aucun élément ne permet de douter de sa qualité de signataire.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
M. [G] [O] soutient également que la requête est irrecevable pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie de ses précédents arrêtés de placement en rétention administrative.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et «'jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.'».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l'administration doit entrainer l'irrecevabilité de celle-ci.
En l'espèce, le dossier transmis par la préfecture comprend le précèdent arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [O] et ce dernier a invoqué à l'audience avoir fait l'objet d'un seul placement en rétention de de deux mois.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer la requête de la préfecture irrecevable et la cour est en mesure de vérifier que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort de la procédure que M. [G] [O] serait sans famille en France, de nationalité egyptienne'; qu'il a été condamné pour trafic de stupéfiants et qu'il ne s'est pas soumis à une ancienne OQTF prise en 2025.
Il n'a invoqué aucun élément personnel permettant de douter de l'évaluation réalisée par le préfet.
C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le premier juge a considéré que l'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce le préfet a saisi les autorités consulaires égyptienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez passer le 3 juin 2026. M. [G] [O] a été auditionné le 22 juin 2026. Le consulat d'Egypte a été informé du placement en rétention le 8 juillet 2026.
Le conseil de M. [G] [O] soutient que les diligences ont été effectuées en amont du placement et qu'elles ne sauraient être prises en compte. Or ce moyen est infondé, l'esprit du texte étant d'imposer à l'administration des diligences le plus rapidement possible afin de limiter la durée de rétention des étrangers. Il est donc évident que les diligences accomplies avant le placement en rétention sont pertinentes dès lors qu'elles ont pour objet d'anticiper les démarches d'identification de l'étranger.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M.