EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 17 février 2011, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos de Mangepommes a vendu à la société anonyme (SA) d'habitations à loyers modéré (HLM) des Chalets , en l'état futur d'achèvement, pour un prix de 487.982 euros TTC, trois villas numérotées 9 à 11, situées [Adresse 5], à [Localité 6].
La société [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 12 janvier 2016 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2016.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la SELARL [H] et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 3], a fait assigner la SA HLM des Chalets devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme principale de 146.493,60 euros au titre du solde du prix de vente.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la SA [Adresse 1] à payer à la Selarl [H] et associés, prise en la personne de Me [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV [Adresse 3], la somme principale de 146.493,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- débouté la SA HLM des Chalets de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA [Adresse 1] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné la SA HLM des Chalets aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, comportant une annexe, la société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société HLM des chalets irrecevable.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] ne visait en qualité d'intimée que la société [H] et associés, qui n'était pas partie en première instance, sans préciser sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3], et ne comportait pas de renvoi à l'annexe jointe à cette déclaration. Il a considéré que cette déclaration d'appel était erronée et ne pouvait pas être rectifiée par les conclusions d'appelant visant une autre personne intimée.
La société HLM des Chalets a déféré cette décision à la cour d'appel, qui, par arrêt du 20 juin 2023, a confirmé l'ordonnance du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, et condamné la société [Adresse 1] à payer à la SELARL [H] et associés la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel a relevé que la déclaration d'appel ne visait pas les chefs de jugement critiqués et ne renvoyait pas expressément à une annexe, et que par ailleurs elle visait en qualité d'intimée la société [H] et associés, sans mention de sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3].
La société HLM des Chalets a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée,
- condamné la société [H] et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3], aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.