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Cour d'appel, etrangers, 15 juillet 2026 — n° 26/00676

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle valable malgré les irrégularités procédurales soulevées (défaut d'habilitation SBNA, avis prématuré au procureur, chevauchement de mesures, absence de traduction des coordonnées consulaires, défaut de signature numérisée, défaut d'actualisation du registre, défaut de motivation de l'arrêté de placement) ?

Principe retenu

Les irrégularités soulevées (défaut d'habilitation pour la consultation du fichier SBNA, avis prématuré au procureur, chevauchement de mesures privatives de liberté, absence de traduction des coordonnées des consulats, défaut de signature numérisée sur la requête et l'arrêté de placement, défaut d'actualisation du registre, défaut de motivation en fait et erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement) ne sont pas fondées ou ne portent pas atteinte aux droits de l'étranger. La prolongation de la rétention est confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [V] [J], né le 28 septembre 2005, de nationalité algérienne
  • Placement en centre de rétention administrative
  • Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2026 prolongeant la rétention de 26 jours
  • Appel interjeté le 15 juillet 2026 par son avocat
  • Conclusions de la préfecture déposées après l'ouverture des débats, déclarées irrecevables

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article R743-20 du CESEDA article L611-1 du CESEDA

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2026 à 18h33 qui a constaté la rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [V] [J] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 12 juillet 2026 et de celle de l'étranger du 10 juillet 2026 ; Vu l'appel interjeté par M. [J] par courrier électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2026 à 12h41, soutenu oralement à l'audience du 15 juillet 2026 à 14h30, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure antérieure : - défaut d'habilitation pour la consultation du fichier SBNA - avis prématuré au procureur de la République - chevauchement de deux mesures privatives de liberté distinctes - absence de traduction des coordonnées des consulats - irrecevabilité de la requête en prolongation : - défaut de signature (signature numérisée) - défaut de pièces utiles : absence d'actualisation du registre - contestation de l'arrêté de placement en rétention : - absence de signature : signature numérisée - défaut de motivation en fait - erreur manifeste d'appréciation Entendues les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 juillet 2026 à 14h30 ; Vu l'absence de représentant du préfet des Bouche du Rhône ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,

Motivations de la décision

SUR CE : A titre liminaire, l'avocat de la préfecture a adressé ses conclusions le 15 juillet 2026 à 14h31, soit après le début de l'audience et l'ouverture des débats, de sorte qu'elles ne sont pas recevables. Les délais contraints inhérents à la procédure, invoqués par l'avocat de la préfecture, s'imposent à toutes les parties ainsi qu'à la cour, et ne justifient pas de porter atteinte au principe du contradictoire. Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure préalable Sur la régularité de la consultation du fichier système biométrique national AGDREF L'avocate de l'intéressé affirme que la consultation du fichier SBNA (système biométrique national) de l'AGDREF a été réalisée en violation de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'est pas permis d'identifier l'auteur de cette consultation et de vérifier son habilitation. Aux termes de l'article R142-11 du CESEDA, le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en oeuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet, de permettre notamment la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement. Selon les dispositions de l'article R142-15 du CESEDA : « Outre les agents chargés de la mise en oeuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 : 1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en oeuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ; 2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 2], par le préfet de police ; 3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ; 4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas : a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 2], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 3] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ; b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 3], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées ». Il résulte des dispositions de l'article R142-13 du CESEDA que ce traitement comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers en situation irrégulière et/ou faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et de celles de l'article R. 142-14 du même code que peuvent également y être enregistrées les catégories de données personnelles mentionnées à l'annexe 3. Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas invocable dans la mesure où les dispositions de ce dernier ne concernent que la consultation de traitement réalisée au cours d'une enquête ou d'une instruction. En l'espèce, les opérations contestées par le conseil de Monsieur [J] ont été réalisées le 6 juillet 2026 en vue de la transmission des empreintes tirées du système biométrique national AGDREF aux autorités consulaires algériennes, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de procédure pénale. Par ailleurs, il doit être précisé que cette démarche avait pour seul objectif de permettre aux autorités algériennes d'initier une procédure d'identification, en vue de reconnaitre l'intéressé et de délivrer un laissez-passer le cas échéant. L'intéressé n'est pas fondé à invoquer une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où cette démarche doit être réalisée dans le cadre des diligences de la Préfecture ; l'attente substantielle résulterait plutôt de l'absence de diligence de l'autorité administrative, alors que l'intéressé est soumis à une mesure privative de liberté. Il doit en être déduit, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le moyen n'est pas fondé en droit, et qu'aucun grief ne peut être retenu dans ce cas d'espèce, nonobstant l'absence de preuve d'habilitation de l'agent ayant édité la fiche d'empreintes.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/676 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [V] [J], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour annuler une prolongation de rétention administrative ?
Dans cette affaire, les motifs soulevés étaient : défaut d'habilitation pour consulter le fichier SBNA, avis prématuré au procureur, chevauchement de mesures privatives de liberté, absence de traduction des coordonnées des consulats, défaut de signature numérisée sur la requête et l'arrêté de placement, défaut d'actualisation du registre, défaut de motivation en fait et erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement. La cour a rejeté tous ces moyens.
Une signature numérisée sur la requête en prolongation est-elle valable ?
Oui, la cour a considéré que la signature numérisée de l'autorité préfectorale est valable et ne constitue pas une irrégularité.
Que faire si la préfecture n'a pas d'habilitation pour consulter le fichier SBNA ?
Dans cette décision, la cour a estimé que le moyen tiré du défaut d'habilitation n'était pas fondé, car l'habilitation existait. En général, il faut vérifier l'habilitation et la contester si elle fait défaut.
Le registre du centre de rétention doit-il être actualisé ?
Oui, le registre doit être tenu à jour. En l'espèce, la cour a jugé que l'absence d'actualisation n'était pas établie ou ne portait pas atteinte aux droits de l'étranger.
Puis-je être libéré si la procédure est irrégulière ?
Oui, si une irrégularité grave est constatée, la mainlevée de la rétention peut être ordonnée. Dans cette affaire, aucune irrégularité n'a été retenue, donc la prolongation a été confirmée.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
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