SUR CE :
A titre liminaire, l'avocat de la préfecture a adressé ses conclusions le 15 juillet 2026 à 14h31, soit après le début de l'audience et l'ouverture des débats, de sorte qu'elles ne sont pas recevables.
Les délais contraints inhérents à la procédure, invoqués par l'avocat de la préfecture, s'imposent à toutes les parties ainsi qu'à la cour, et ne justifient pas de porter atteinte au principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable
Sur la régularité de la consultation du fichier système biométrique national AGDREF
L'avocate de l'intéressé affirme que la consultation du fichier SBNA (système biométrique national) de l'AGDREF a été réalisée en violation de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'est pas permis d'identifier l'auteur de cette consultation et de vérifier son habilitation.
Aux termes de l'article R142-11 du CESEDA, le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en oeuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet, de permettre notamment la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article R142-15 du CESEDA : « Outre les agents chargés de la mise en oeuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en oeuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 2], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 2], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 3] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 3], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées ».
Il résulte des dispositions de l'article R142-13 du CESEDA que ce traitement comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers en situation irrégulière et/ou faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et de celles de l'article R. 142-14 du même code que peuvent également y être enregistrées les catégories de données personnelles mentionnées à l'annexe 3.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas invocable dans la mesure où les dispositions de ce dernier ne concernent que la consultation de traitement réalisée au cours d'une enquête ou d'une instruction.
En l'espèce, les opérations contestées par le conseil de Monsieur [J] ont été réalisées le 6 juillet 2026 en vue de la transmission des empreintes tirées du système biométrique national AGDREF aux autorités consulaires algériennes, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il doit être précisé que cette démarche avait pour seul objectif de permettre aux autorités algériennes d'initier une procédure d'identification, en vue de reconnaitre l'intéressé et de délivrer un laissez-passer le cas échéant.
L'intéressé n'est pas fondé à invoquer une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où cette démarche doit être réalisée dans le cadre des diligences de la Préfecture ; l'attente substantielle résulterait plutôt de l'absence de diligence de l'autorité administrative, alors que l'intéressé est soumis à une mesure privative de liberté.
Il doit en être déduit, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le moyen n'est pas fondé en droit, et qu'aucun grief ne peut être retenu dans ce cas d'espèce, nonobstant l'absence de preuve d'habilitation de l'agent ayant édité la fiche d'empreintes.