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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [R] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 29 mai 2026.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 30 juin 2026 à 15h20. Cette mesure a été maintenue par ordonnances des 4, 8 et 15 juillet 2026 à 15h24.
Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [C] le 14 juillet 2026 que la mesure d'isolement doit être renouvelée pour les raisons suivantes :
- passage à l'acte à nouveau ce jour,
- persistance de moments de désorganisation importante,
- mise en danger dans la semaine au cours de laquelle il aurait avalé de la crème solaire lors de la tentative de levée d'isolement.
Le psychiatre mentionne en outre la nécessité d'ouvrir le cadre progressivement avec maintien de la mesure associée à des temps en dehors de la chambre hors nuit et repas.
La décision de renouvellement mentionne bien le nom du médecin et sa qualité de psychiatre.
L'absence de signature par le psychiatre, laquelle n'est pas strictement exigée par les textes, n'empêche pas l'identification du praticien. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contestable que la décision a bien été prise par le médecin mentionné.
M.[O] ne justifie donc d'aucun grief à ce titre.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2026
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,