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Cour d'appel, recours hospitalisation, 16 juillet 2026 — n° 26/00112

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure d'isolement au-delà de 72 heures est-il justifié au regard des conditions légales de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité ?

Principe retenu

L'isolement est une pratique de dernier recours, ne pouvant être maintenu au-delà de 72 heures que si les conditions de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sont toujours réunies, et après saisine du juge délégué. Le juge autorise le maintien si ces conditions persistent.

Faits clés

  • Patient admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 29 mai 2026
  • Mesure d'isolement prise le 30 juin 2026 à 15h20
  • Certificat médical du 14 juillet 2026 mentionnant un passage à l'acte, désorganisation importante et ingestion de crème solaire
  • Décision de renouvellement signée par un psychiatre (absence de signature non contestée)
  • Appel interjeté le 16 juillet 2026 à 09h26

Articles cités

article L3222-5-1 du code de la santé publique article L3211-12-2 du code de la santé publique article L3211-12 et suivants du code de la santé publique article R3211-31 du code de la santé publique article R3211-31-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 16 Juillet 2026 MINUTE N° 26/113 N° RG 26/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQKI Décision déférée du 15 Juillet 2026 - Juge délégué de [Localité 1] - 15H24 L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le seize juillet à 15 heures Nous M. SEVILLA, Conseillère, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 01 juillet 2026 et sans audience, dans l'affaire : APPELANT [R] [O] né le 29 Avril 1978 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1] Patient hospitalisé depuis le 29 mai 2026 ; représenté par Maître Soufyane OUKHITI, avocat au bareau de [Localité 1] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 mai 2026 concernant M. [R] [O], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 30 juin 2026, Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 15h24 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] transmis au greffe de la cour le 16 juillet 2026 à 09 h26. Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties, Vu les observations de Maître OUKHITI concluant à la levée de l'isolement , Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

-:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d'isolement. En l'espèce, M. [R] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 29 mai 2026. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 30 juin 2026 à 15h20. Cette mesure a été maintenue par ordonnances des 4, 8 et 15 juillet 2026 à 15h24. Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [C] le 14 juillet 2026 que la mesure d'isolement doit être renouvelée pour les raisons suivantes : - passage à l'acte à nouveau ce jour, - persistance de moments de désorganisation importante, - mise en danger dans la semaine au cours de laquelle il aurait avalé de la crème solaire lors de la tentative de levée d'isolement. Le psychiatre mentionne en outre la nécessité d'ouvrir le cadre progressivement avec maintien de la mesure associée à des temps en dehors de la chambre hors nuit et repas. La décision de renouvellement mentionne bien le nom du médecin et sa qualité de psychiatre. L'absence de signature par le psychiatre, laquelle n'est pas strictement exigée par les textes, n'empêche pas l'identification du praticien. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contestable que la décision a bien été prise par le médecin mentionné. M.[O] ne justifie donc d'aucun grief à ce titre. Ce moyen sera par conséquent rejeté. En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2026 Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I.ANGER M.SEVILLA

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un isolement soit maintenu au-delà de 72 heures ?
Le maintien au-delà de 72 heures nécessite que les conditions de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui soient toujours réunies, et que le juge délégué ait été saisi avant l'expiration de la 72e heure. Dans cette affaire, le certificat médical mentionnait un passage à l'acte, une désorganisation et une ingestion de crème solaire, justifiant le maintien.
Puis-je contester une mesure d'isolement en psychiatrie ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge délégué maintenant l'isolement. Dans cette affaire, le patient a fait appel et la cour a confirmé l'ordonnance, estimant que les conditions étaient remplies.
L'absence de signature du psychiatre sur la décision d'isolement est-elle un vice ?
Non, l'absence de signature n'est pas strictement exigée par les textes, dès lors que le médecin est identifiable. Dans cette affaire, le nom et la qualité de psychiatre figuraient sur la décision, et aucun grief n'a été retenu.
Qu'est-ce qu'un 'dommage immédiat ou imminent' pour justifier l'isolement ?
Il s'agit d'un risque grave et proche dans le temps, comme un passage à l'acte violent, une tentative de suicide ou une mise en danger. Dans cette affaire, le patient avait avalé de la crème solaire lors d'une tentative de levée d'isolement, ce qui constitue un dommage imminent.
Le juge peut-il autoriser le maintien de l'isolement sans audience ?
Oui, selon l'article L3211-12-2, il peut être statué par procédure écrite sans audience publique. Dans cette affaire, la cour a statué sans audience, après avoir recueilli les observations écrites des parties.
Quelle est la durée maximale d'isolement sans contrôle du juge ?
L'isolement peut être renouvelé par le psychiatre jusqu'à 48 heures, puis à titre exceptionnel au-delà, mais le juge doit être saisi avant la 72e heure. Dans cette affaire, le juge a été saisi et a autorisé le maintien au-delà de 72 heures.
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