EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juin 2020, la SARL Le Train Touristique de Toulouse a fait assigner Mme [T] [C] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'un bail commercial de 9 ans portant sur un entrepôt et un local annexe, sis [Adresse 3] à Toulouse.
Lui opposant le fait ne pas être propriétaire desdits locaux parce qu'ils appartenaient à la SCI [X] (dont son mari était le gérant), Mme [C] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la SARL Le Train Touristique de Toulouse.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 septembre 2020, la SARL Le Train Touristique de [Localité 1], a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement ;
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages intérêts ;
- débouté la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] de ses demandes ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] aux dépens d'appel ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Train Touristique de [Localité 1] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 8 février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
- condamné Mme [C] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [C] et l'a condamnée à payer à la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine du 19 mars 2024, la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel le 29 janvier 2025, prévoyant notamment le versement d'une indemnité au profit de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, la SARL Le Train Touristique de [Localité 1], appelante, demande à la cour de:
- donner acte à la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] de son désistement d'instance et d'action et le déclarer parfait ;
- donner acte à Mme [C] de son désistement d'instance et d'action et le déclarer parfait puisque accepté par la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, Mme [C], intimée, demande à la cour, au visa…