MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'action
La Banque [L] a soulevé in limine litis en première instance un moyen d'irrecevabilité tiré du désistement d'instance et d'action de M. [G].
Par arrêt du 6 février 2025 (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-12.470), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete, qui avait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande présentée par M. [G].
Les motifs sont les suivants :
Vu l'article 225 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4. Aux termes de ce texte, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le désistement de M. [G] a été exprimé par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [E] [G], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sacredieu », d'autre part, que la banque a demandé de constater que M. [G] se désiste de l'instance et de l'action engagée contre elle et retient qu'il ne suffit pas à ce dernier de soutenir que l'expression « en l'état » dans la lettre précitée ne peut s'entendre que d'un simple désistement d'instance, et non d'action, et qu'aucun désistement n'est intervenu et n'a été constaté, qu'il doit encore justifier de la suite donnée par le tribunal aux conclusions adverses qui lui demandaient de constater un désistement d'instance mais également d'action et que la décision rendue à cet égard par le tribunal ou par le magistrat de la mise en état n'est ni produite, ni mentionnée.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du 30 novembre 2012 une volonté claire et non équivoque de M. [G] de se désister également de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par le désistement d'instance, ce n'est qu'à l'instance en cours que le plaideur renonce, en décidant de ne pas aller jusqu'au jugement. Par conséquent, le désistement d'instance emporte extinction de la seule instance et, dès lors, ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir ultérieurement du droit dont l'action est destinée à assurer la sanction.
En l'espèce, M. [G] a exprimé son désistement d'instance par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [E] [G], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Socredo. »
Il ne résulte pas de cette lettre une volonté claire et non équivoque de M. [G] de se désister également de l'action.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la demande présentée par M. [G].
2- Sur la demande avant dire droit de communication de pièces
Moyens des parties
L'appelant sollicite qu'injonction soit faite à la Banque [L] d'avoir à lui communiquer des pièces qui confirmeront sa connaissance de l'affectation des fonds.
L'intimée réplique qu'il appartient aux parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent et que le demandeur tente de palier sa carence dans la démonstration de la faute imputée à la banque en tentant d'obtenir des documents.
Réponse de la cour
Selon l'article 4, alinéa 1, du code de procédure civil de la Polynésie française, 'Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.'
La preuve est libre en matière commerciale, en application de l'article L.110-3 du code de commerce de la Polynésie française.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (1re Civ., 4 décembre 1973, pourvoi n° 72-13.385, Bull. n°336; Com., 9 décembre 1980, pourvoi n° 79-12.922, Bull. n°417), sans être tenu de s'expliquer sur une telle demande lorsqu'il n'y fait pas droit (2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.770, Bull. n° 307).
En l'espèce, la production forcée des pièces détenues par la Banque [L] relatives au contrat de crédit du 20 avril 2010, à savoir la demande du prêt et les pièces annexées, l'avis du comité de crédit et le rapport rédigé, toute correspondance, acte ou rapport pouvant s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la demande du prêt, n'apparaît pas de nature à éclairer la cour.
En effet, peu important la preuve que la banque ne pouvait ignorer la destination des fonds par elle prêtés, dès lors qu'elle oppose le moyen tiré de ce qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer du suivi de la destination et de l'utilisation par l'emprunteur des fonds prêtés, en vertu de son devoir de non-ingérence dans ses affaires.
Il convient donc de débouter M. [G] de sa demande de production forcée de pièces.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information de la Banque [L]
Moyens des parties
L'appelant soutient que le principe de non immixtion n'exclut pas le respect par la banque de son devoir de conseil ou de mise en garde ; qu'il ne disparaît pas du seul fait de la présence d'une personne avertie au moment de la conclusion du contrat ; que la banque connaissait l'affectation réelle des fonds empruntés destinés à renflouer la trésorerie de la société [U] [U] Cruises; qu'elle a commis une faute soit en s'abstenant de solliciter la justification de l'affectation des fonds, ce qui constituerait une négligence de sa part, soit en consentant à M. [G] un prêt qu'elle savait destiné à la société BBC, réalisant un montage financier sur un faux objet et une fausse cause ; que ce montage a eu pour effet d'aggraver le passif de la société BBC et de contraindre M. [G] à rembourser un emprunt en pure perte alors qu'elle était vouée à la liquidation judiciaire ; qu'il chiffre son préjudice à hauteur du coût du crédit qu'il a remboursé.
L'intimée réplique que Mme [K] son épouse était co-emprunteuse mais étonnamment non demanderesse; qu'elle a été condamnée à supporter, à titre personnel, le passif de la société BBC en raison de ses fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que compte tenu du principe de non-immixtion de la banque, sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour un défaut de surveillance des fonds remis à l'emprunteur ; qu'étant un emprunteur averti il ne bénéficie pas du devoir de mise en garde ; que le tribunal de commerce a rejeté sa demande tentant à faire reconnaître sa créance dans le cadre de la procédure collective; qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice et son lien de causalité ; qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans le montage financier.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.
Il résulte de ce texte fondant l'action en responsabilité que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur profane ou non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat de prêt, de lui fournir des informations claires et compréhensibles et le mettre en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause ( 1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.921, Bull. 2005, I, n° 327; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; 1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.049).