MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les limites de l'appel
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Tel est le cas en l'espèce de la demande de la société PMT de :
'- dire et juger que la société PMT n'a pas commis de dénigrement à l'égard de la société Onati,
- dire et juger que la société Onati n'a subi aucun préjudice en lien avec les conférences de presse des 11 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 21 juin 2022."
2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Moyens des parties
L'appelante soutient que l'action est irrecevable en ce qui concerne les propos tenus lors des conférences de presse des 10 décembre 2021 et 7 janvier 2022, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 février 2022 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 avril 2023 ; que cette précédente instance portait sur le rétablissement de l'itinérance dans les îles de Raiatea et [Localité 2], mais aussi sur les mêmes propos critiques à l'encontre du monopole d'Onati, sa situation confuse à l'égard de l'OPT, les pratiques anticoncurrentielles et leurs répercussions sur les prix et coûts ; que les préjudices invoqués sont les mêmes.
L'intimée réplique que son action est recevable car la chose demandée n'est pas la même que dans l'« instance itinérance », dont les propos dénoncés lors de deux conférences de presse portaient exclusivement sur la fin de l'itinérance ; que la présente instance concerne les propos dénigrants et outranciers distincts tenus lors des trois conférences de presse contre les offres, les services et le réseau d'Onati, qui n'ont aucun lien avec la fin de l'itinérance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1351 du code civil de la Polynésie française, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il est jugé, en application de ce texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'autorité de chose jugée requiert la triple identité d'objet, de cause et de parties (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-26.241, Bull. 2013, I, n° 44; Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120; 1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.123, Bull. 2012, I, n° 89). La Cour de cassation juge s'agissant de l'identité de cause, qu'il incombe au demandeur de concentrer ses moyens dès l'instance initiale (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8 arrêt 'Cesareo') :
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Dans le même sens sur le principe d'obligation de concentration des moyens, l'arrêt cité par l'appelant (2e [Etablissement 1]., 27 février 2020, pourvoi n° 18-23.370, publié).
En revanche s'agissant de l'identité d'objet, il n'existe pas de principe de concentration des demandes (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-23.529, publié) :
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
8. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [D], comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4 juillet 2014, l'arrêt retient que celle-ci a déjà saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé et qu'elle a été déboutée de cette demande par arrêt confirmatif du 4 juillet 2014 et qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, ses demandes qui tendent notamment à obtenir le prononcé de la nullité du congé, dont est invoqué le caractère frauduleux, doivent être déclarées irrecevables.
10. En statuant ainsi, alors que l'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'avait pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Au cas présent, le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 25 février 2022 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 avril 2023 a, dans son dispositif, enjoint à la société Onati de rétablir les prestations d'itinérance de la société PMT sur le réseau d'Onati dans les îles de Raiatea et Huahine, sous astreinte, et débouté les parties de l'ensemble de leurs plus amples demandes, notamment la demande reconventionnelle de la société Onati de faire injonction à la société PMT de faire cesser toute publication la dénigrant en raison de la fin de l'itinérance dans ces îles, d'ordonner la publication et publicité de ce chef de dispositif et de lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices d'image et moral.
L''identité de parties et de cause n'est pas discutée. En revanche s'agissant de l'identité d'objet, d'abord, le jugement du 25 février 2022 indique, d'une part dans la partie 'faits, procédure, prétentions et moyens des parties' que la société Onati demande 'de prendre acte qu'elle se réserve de solliciter l'indemnisation des préjudices commerciaux et d'image causés par les actes de dénigrement de la SAS Pacific Mobile Télécom dans le cadre d'une action distincte' (jugement p. 3, §1). La société Onati demandait dans ses conclusions que 'le Tribunal prendra enfin acte que Onati ne réclame pas à ce stade l'indemnisation de son préjudice commercial, ce qu'elle fera dans le cadre d'une action distincte visant également tous les autres propos dénigrants qu'elle a subis récemment et qui ne sont pas liés à l'itinérance'(conclusions d'Onati, p.54, § 333). D'autre part, les motifs du jugement sur le dénigrement de la société Onati par la société PMT visent exclusivement 'la communication de la SAS Pacific Mobile Télécom en cette fin d'année 2021, début 2022 et relative à la décision de mettre fin aux prestations d'itinérance sur [Localité 3] et [Localité 2]', et tout particulièrement les propos tenus par la direction à ce sujet lors de la conférence de presse du 7 janvier 2022.
Ensuite, l'arrêt de la cour d'appel du 27 avril 2023 motive sa décision au regard des propos tenus par M. [O] lors de la conférence de presse du 7 janvier 2022, relatifs à sa version de la coupure du réseau téléphonique Vodafone sur les îles de Raiatea et Huahine et des relations avec Onati, de sorte que les phrases mises en exergue sont en lien avec la fin de l'itinérance dans ces îles.