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Cour d'appel, section c, 9 juillet 2026 — n° 25/00091

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'appel principal et d'appel incident est-il parfait lorsque l'intimé accepte le désistement et se désiste de son appel incident ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est parfait dès l'acceptation par l'intimé, conformément aux articles 221 et 222 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.

Faits clés

  • L'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] a interjeté appel d'une ordonnance de référé la condamnant à verser une provision à la société CAGIP.
  • La société CAGIP a formé un appel incident demandant une augmentation de la provision et des dommages-intérêts.
  • L'ASL s'est désistée de son appel principal par conclusions du 13 mai 2026.
  • La société CAGIP a accepté le désistement et s'est désistée de son appel incident par message du 2 juin 2026.
  • L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2026.

Articles cités

article 221 du code de procédure civile de la Polynésie française article 222 du code de procédure civile de la Polynésie française article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 10 mars 2025 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : Condamné l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] à verser une provision de 1 716 946 FCFP à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de prestation de services à la société CAGIP ; Rejeté le surplus des prétentions des parties ; Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Condamné l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] à verser à la société CAGIP la somme de 169 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Mikou, y compris la sommation de payer d'un montant de 18 023 FCFP du 19 juin 2024. Par requête en date du 31 mars 2025 l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Dire l'appel recevable et bien fondé ; lnfirmer I'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elIe a condamné I'ASL [Adresse 6] à payer à la CAGIP une provision de 1.719.946 XPF et des frais irrépétibles pour un montant de 169.000 XPF, ainsi que des dépens ; Débouter la société CAGIP de toutes ses demandes ; Condamner la société CAGIP au paiement de la somme de 600.000 XPF en application de I'articIe 407 CPCPF, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appeI dont distraction d'usage ; Par conclusions en date du 1er décembre 2025 la société CAGIP demande à la cour de : Débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Infirmer l'ordonnance de référé uniquement en ce qu'elle a limité la provision à un montant de 1.716.946 FCFP, en ce qu'elle n'a pas assorti la décision des intérêts de retard à compter de la sommation et en ce qu'elle n'a pas condamné l'ASL [Adresse 6] à une provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau : Condamner l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1] [Adresse 2] à payer à la société Cabinet de Gestion Immobiliere Polynesien la somme provisionnelle de 1.786.838 FCFP assortie de l'intérêt de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de signification de la sommation de payer, Condamner l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1] [Adresse 2] à payer à la société cabinet de gestion immobiliere polynesien la somme provisionnelle de 500.000 FCFP au titre de sa résistance abusive, Sur les dépens et les frais irrépétibles : Condamner l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 2] à payer à la société Cabinet de Gestion Immobiliere Polynesien la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, et à ce qu'elle supporte la charge des dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL Tiki Legal, en ce compris la somme de 18.023 FCFP au titre de la sommation délivrée le 19 juin 2024. Par conclusions en date du 13 mai 2026 l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance. Par message RPVA en date du 2 juin 2026 la société CAGIP a déclaré se désister de son appel incident et accepter le désistement de l'appelante. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 222 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce l'intimé, a expressement déclarer se désister lui même de son appel incident auquel il n'avait pas été répondu et accepter le désistement d'appel de l'appelante , dès lors ce désistement est parfait. Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce l'appelante principale sera donc condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Constate le désistement de l'appelante ainsi que le désistement d'appel incident de l'intimée ; Les déclare parfaits, Condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 2] aux dépens. Prononcé à [Localité 1], le 9 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard

Questions fréquentes

Comment se désister d'un appel ?
Le désistement d'appel se fait par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel. Il doit être accepté par l'intimé si celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'appelante s'est désistée par conclusions du 13 mai 2026 et l'intimée a accepté.
Quelles sont les conditions pour qu'un désistement d'appel soit parfait ?
Le désistement est parfait dès l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Dans cette affaire, l'intimée a expressément accepté le désistement et s'est désistée de son appel incident, rendant le désistement parfait.
Qui paie les dépens en cas de désistement d'appel ?
Sauf convention contraire, le désistement emporte obligation pour l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, l'ASL a été condamnée aux dépens.
Le désistement d'appel met-il fin à l'instance ?
Oui, le désistement d'appel, une fois parfait, éteint l'instance d'appel. La cour a constaté le désistement et déclaré l'instance éteinte.
Qu'est-ce qu'un désistement d'appel incident ?
C'est le désistement de l'appel formé par l'intimé. En l'espèce, la société CAGIP s'est désistée de son appel incident après que l'appelante s'est désistée de son appel principal.
Quels articles du code de procédure civile de la Polynésie française régissent le désistement d'appel ?
Les articles 221, 222 et 226 du code de procédure civile de la Polynésie française. L'article 221 permet au demandeur de se désister, l'article 222 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et l'article 226 prévoit que le désistement emporte obligation de payer les frais.
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