Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit des dommages dont le siège sont les travaux effectués par la SARL O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, soit les travaux concernant uniquement l'immeuble du [Adresse 9] ; elle indique que l'exclusion de garantie concerne uniquement les dommages subis par la SCI Actarus.
Elle conclut que l'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque les dommages dont elle demande réparation ne sont pas les dommages subis par les travaux effectués sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus et sont les dommages subis par l'immeuble voisin, appartenant à la société Batigere.
Elle conteste l'interprétation que le premier juge a faite de l'article 9 en jugeant que ce n'était pas le siège des travaux qui importait mais l'origine des dommages, c'est-à-dire leur cause, rappelant que les clauses des polices d'assurance sont d'interprétation stricte, que toute clause d'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et qu'une clause d'exclusion ambiguë n'est ni formelle, ni limitée.
Elle fait valoir que l'article 9 ne fait pas référence à la notion de cause des dommages mais à la notion de dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, ce qui implique que l'exclusion a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les dommages ont pour siège les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.
Elle indique également que l'exclusion de garantie prévue par l'article 9-7 est classique dans une police responsabilité civile, laquelle n'est pas destinée à garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux effectués par l'assuré mais a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré et que l'interprétation faite de cette clause par le premier juge conduit à exclure toute garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré mais également pour les dommages subis par les avoisinants, ce qui conduit concrètement à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile.
Elle précise que dans ces conditions la clause d'exclusion est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Elle conteste les décisions citées par la SA MMA Iard rendues dans des procédures connexes dans la mesure où les situations ne sont pas transposables au cas d'espèce.
S'agissant de la garantie formée à l'encontre de la société Aréas dommages, elle expose que celle-ci a commis plusieurs fautes en se comportant à tort pendant huit années comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC et en s'abstenant de vérifier dès l'ouverture du dossier de sinistre la couverture assurancielle exacte de la SARL O Tursun OTC, mais également en délivrant par erreur une attestation d'assurance par l'intermédiaire de son agent général.
Elle ajoute qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la tierce victime, la faute commise par l'agent général d'assurance engageant la responsabilité de l'assureur.
Elle soutient que les fautes commises par la société Aréas dommages et son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance, une telle action étend désormais prescrite.
Elle précise que la perte de chance subie est réelle et sérieuse puisque la SARL O Tursun OTC était tenue de souscrire une assurance décennale au regard de la nature des travaux et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la SARL O Tursun OTC avant novembre 2018, date à laquelle la société Aréas dommages a indiqué pour la première fois ne pas être l'assureur de celle-ci.
Elle conclut que lorsque la chance perdue est quasiment égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et l'évalue à 99 %.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2026, la SA Batigere habitat demande à la cour d'appel de :
ordonner la jonction des deux appels et statuant par un seul et même arrêt,
statuer ce que de droit sur l'appel de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination d'Ace european group limited,
la recevoir en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,
rejeter au contraire l'appel de la SCI Actarus ainsi que les appels incidents de Monsieur [S] et de Madame [X] d'une part et de la SA MMA Iard d'autre part.
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la SCI Actarus, et reprise par M. [S] et de Mme [X],
la rejeter,
déclarer la SA MMA Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros ainsi qu'en sa demande tendant à voir rejeter sa demande contre la SCI Actarus,
les rejeter.
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de société O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros, en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a déclaré le jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10,
l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA MMA Iard, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Chubb european group SE à payer à la Société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes, les dire également bien fondées,
condamner en conséquence in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de s'agissant de 99 % celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,
ordonner la capitalisation des intérêts,
rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle,
condamner la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances in solidum avec la SCI Actarus en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
subsidiairement et si par impossible la cour annulait le jugement entrepris, statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
la recevoir en ses demandes et les dire également bien fondées,
condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99 % s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,
ordonner la capitalisation des intérêts,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros,
la déclarer recevable en sa demande de déclaration d'arrêt commun à Mme [X] et M.