Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
M.[M] indique à l'appui de son appel qu'il est soumis à une obligation de soins et bénéficie, à ce titre, d'un traitement quotidien composé de Laroxyl et de Prégabaline. Or, depuis son placement au centre de rétention administrative de [Localité 2], ce traitement ne lui a pas été délivré, alors même qu'il a remis les ordonnances médicales le prescrivant ce qui entraîne une
dégradation progressive de son état de santé.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce qu'aucun élément médical ne vient étayer l'atteinte au droit à la santé de M.[M].
M.[M] indique qu'il a eu un suivi par le SPIP pendant 3 ans, que le UMCRA n'a pas accès à sa carte vitale et qu'il n'a pas son traitement depuis son arrivée. Il a perdu tous ses papiers. Il a respecté une précédente mesure d' assignation à résidence.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, M.[M] déclare dans son acte d'appel qu'il justifie des ordonnances médicales et de son traitement, or il ne les joint pas à son acte d'appel, de sorte qu'il ne démontre pas être soumis à une obligation de soins.
En outre, aucun certificat n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.
Aucun élément n'a été porté à la connaissance de la préfecture quant à un suivi médical par l'intéressé lui-même. Le certificat médical établi en garde à vue fait état d'un traitement de [Z] (trouble anxieux) et Laroxyl (antidépresseur) et d'une compatibilité avec la mesure privative de liberté.
Enfin, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 12 heures 20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juillet 2026 à 12 heures 20 ;