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Cour d'appel, 1ère chambre, 16 juillet 2026 — n° 19/00323

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Synthèse de la décision

Question juridique

La réception sans réserve d'un ouvrage, suivie d'un protocole d'accord, empêche-t-elle le maître d'ouvrage de se prévaloir de désordres apparents non réservés ?

Principe retenu

La réception sans réserve d'un ouvrage, même suivie d'un protocole d'accord, couvre les désordres apparents non réservés. Toutefois, les désordres non apparents à la réception peuvent être invoqués dans le cadre de la garantie décennale. En l'espèce, la cour ordonne une expertise pour déterminer la nature et l'origine des désordres d'humidité.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 22 janvier 2007
  • Réception sans réserve signée le 26 mars 2008
  • Protocole d'accord signé le même jour prévoyant l'achèvement de prestations
  • Emménagement le 15 septembre 2008
  • Constat de remontées d'humidité en septembre 2008

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 3 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22'janvier'2007, M.'[D]'[Q] et Mme'[N]'[X], propriétaires d'un terrain [Adresse 1] à [Localité 4], ont conclu avec la SARL'[P]'[R] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur une maison moyennant un prix forfaitaire de 163'000'euros. Les parties ont signé des avenants le 4'juillet'2007, le 12'novembre'2007 et le 18'décembre'2007 ramenant le prix définitif à la somme de 149'496'euros. La SA CAMCA assurance assure la SARL [P] [R] au titre de la responsabilité décennale et est par ailleurs assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction. M. [Q] et Mme [X] ont été convoqués par la SARL [P] [R] en vue de la réception de l'ouvrage prévue le 5'mars'2008. A cette date, aucun procès-verbal de réception n'a été signé par M. [Q] qui a émis des réserves qui ont été consignées par l'huissier de justice qui l'accompagnait. Une nouvelle réunion s'est déroulée le 26'mars'2008 à la suite de laquelle M. [Q] a signé un procès-verbal de réception sans réserve. Les parties ont également signé à cette date un protocole d'accord prévoyant l'achèvement de certaines prestations après la réalisation par M. [Q] et Mme [X] des lots chape et carrelage à leur charge. Le 30'mars'2008, M.'[Q] a envoyé une lettre à la SARL [Adresse 4] dans laquelle il liste des réserves. M. [Q] et Mme [X] ont emménagé dans les lieux le 15'septembre'2008. Les consorts [Z] ont ensuite constaté en septembre 2008, postérieurement à leur emménagement, divers problèmes de remontées d'humidité. Le 15'janvier'2009, ils ont transmis une déclaration de sinistre à la SA CAMCA assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qui leur a répondu le 5'février'2009 que cette garantie ne pouvait être mobilisée, la période de parfait achèvement étant encore en cours. Le 10'avril'2009, le maire de la commune d'[Localité 4] a refusé de délivrer le certificat de conformité au permis de construire en raison d'une erreur d'altimétrie, l'immeuble étant implanté plus haut que ce qui était prévu au permis de construire. Les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [P] [R] et de la SA CAMCA assurance et par une ordonnance rendue 12'mai'2009, complétée le 8'juin'2010, a ordonné une expertise confiée à M. [C]'[G]. L'expert judiciaire a déposé au greffe son rapport d'expertise définitif le 20'octobre'2011. Par un acte d'huissier de justice délivré à la SARL [P] [R] le 6 février 2012, M. [Q] et Mme [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande de reprise de désordres affectant la maison. Par une ordonnance rendue le 23 août 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formée par M. [Q] et Mme [X] et la demande de remise de la garantie de paiement présentée par la SARL [P] [R]. La SA CAMCA assurance est intervenue volontairement à la procédure le 19 novembre 2013. Dans leurs dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, M. [Q] et Mme [X] demandaient la condamnation solidaire, subsidiairement in solidum de la SARL [P] [R] et de la SA CAMCA assurance à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, subsidiairement qu'une contre-expertise soit ordonnée. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a : déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CAMCA assurance, fixé la réparation du préjudice de M. [Q] et Mme [X] aux sommes de 4 000 euros au titre de préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice immatériel, condamné solidairement la SARL [P] [R] et la SA CAMCA assurance à payer à M. [Q] et Mme [X] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel, condamné la SARL [P] [R] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il sera à titre liminaire rappelé que selon l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. En l'espèce, la position des consorts [Z] a varié au cours de la procédure d'appel, reprenant dans un premier temps les développements de première instance, puis faisant état de nouvelles fissures en se fondant sur un procès-verbal de constat du 21 octobre 2019 et enfin produisant une étude de sol datée du 8 décembre 2021, pratiquée de leur propre initiative et non contradictoirement, les conduisant à remettre en cause la nature des fondations réalisées au regard de la nature du sol mais également de la notice descriptive et à expliquer la survenue des fissures par ce défaut. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [Z] forment à titre principal une demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle du 22 janvier 2007 et d'indemnisation, à titre subsidiaire une demande d'indemnisation de désordres et à titre infiniment subsidiaire une demande de démolition et de reconstruction de l'ouvrage et des demandes indemnitaires. Cependant, les moyens développés dans les motifs des conclusions ne sont pas structurés et ne sont pas mis en relation avec les prétentions mentionnées au dispositif ; les fondements juridiques n'apparaissent pas clairement au regard des prétentions soumises à la cour. Il sera notamment relevé que s'il est fait état tant dans les motifs des dernières conclusions des consorts [Z] que dans le dispositif, par un visa à l'article 1641 du code civil, force est de constater d'une part, que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente mais par un contrat de louage d'ouvrage et, d'autre part, que la garantie des vices cachés conduit à la résolution de la vente et non à sa nullité. Il semble en l'état que les consorts [Z] demandent à titre principal la nullité du contrat de construction de maison individuelle sur le fondement du dol, prétention dont la recevabilité est contestée par la SARL [P] [H], outre une demande en indemnisation, à titre subsidiaire la condamnation de la SARL [Adresse 6] [H] à l'indemniser de ses préjudices, et à titre infiniment subsidiaire ils demandent la démolition-reconstruction de l'ouvrage, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, de la responsabilité contractuelle de la SARL [P] [H], invoquant notamment des fautes dolosives. La cour observe que selon le rapport d'expertise judiciaire les fissures verticales en façade ouest sont qualifiées de fissures de retrait provoquées par les variations thermo-hygrométriques importantes lors du séchage de l'enduit sur la façade la plus exposée aux chocs thermiques et que la fissure horizontale en façade arrière trouve son origine dans la variation dimensionnelle du plancher haut du rez-de-chaussée. Le procès-verbal de constat de la SELARL d'huissiers de justice Acta du 21 octobre 2019 fait état de nouvelles fissures apparues postérieurement au rapport d'expertise de M. [G]. Il décrit des fissures dans la partie intérieure au niveau du salon-séjour au niveau de deux fenêtres et du plafond et en partie extérieure au niveau de deux fenêtres, sur la maçonnerie et en partie haute de la façade latérale pignon sud et côté terrasse sud-ouest. Il résulte par ailleurs de l'étude de sol de la société [L] du 8 décembre 2021, corroborée par une carte « géorisques », que le sol est composé à certains niveaux des sondages pratiqués de limons bruns, d'argiles brunes, d'argiles graveleuses brunes et d'argiles graveleuses grises. Il apparaît dans ces conditions nécessaire avant dire droit d'ordonner une expertise aux fins notamment qu'il soit précisé si les fondations contractuellement prévues étaient adaptées par rapport aux règles applicables au jour de la signature du CCMI, de préciser si les fondations mises en 'uvre sont conformes au contrat, que soient décrites les fissures mentionnées dans le procès-verbal du 21 octobre 2019 et que soient recherchées la ou les causes de ces fissures, notamment de dire si elles ont un lien avec les fissures décrites par M. [G] et/ou si elles ont un lien avec le défaut d'altimétrie et/ou la nature du sol et des fondations et que les travaux propres à remédier aux désordres constatés soient décrits et chiffrés. Il incombera par ailleurs aux parties de notifier, lors de la réouverture des débats à l'issue des opérations d'expertise judiciaire, des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, notamment des conclusions formulant expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. L'ensemble des demandes et les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Ordonne une mesure d'expertise confiée à : M. [V] [O] Atelier Ekoslogis [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0608540595 Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que permis de construire, plans, devis, marchés ainsi que du rapport d'expertise de M. [C] [G], et l'acte de vente du terrain appartenant à M.'[D]'[Q] et Mme'[N]'[X] établi par Mme [I] [J], notaire, le 29 novembre 2006, se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, indiquer si les fondations projetées dans la notice descriptive étaient adaptées au regard des règles applicables au jour de la signature du CCMI (22 janvier 2007) et préciser si les fondations mises en 'uvre sont conformes au contrat, examiner les désordres mentionnés au procès-verbal de constat de la SELARL ACTA du 21 octobre 2019 ; les décrire, en indiquer la date d'apparition, la nature et l'importance, dire si elles ont un lien avec les fissures décrites par M. [G] dans son rapport d'expertise ; en rechercher la ou les causes, dire en particulier si elles ont un lien avec la nature du sol et/ou des fondations ou si elles ont une cause extérieure comme un épisode de sécheresse, donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux de remise en état, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la cour d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert pourra entendre tout sachant qu'il estimera utile conformément aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile en précisant leur nom, prénom, et domicile ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties, Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, Dit que l'expert devra rendre compte au conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel de Metz, désigné pour suivre les opérations d'expertise, ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à le substituer, de la date de ses opérations, de l'avancement de ses travaux et de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission, Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera, Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, Dit que l'expert devra remettre son rapport au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine et qu'il adressera une copie complète de ce rapport à chacune des parties, Dit que M.

Questions fréquentes

Puis-je contester des désordres après avoir signé une réception sans réserve ?
Oui, mais uniquement pour les désordres non apparents à la réception. Les désordres apparents non réservés sont couverts par la réception sans réserve. Dans cette affaire, les remontées d'humidité sont apparues après l'emménagement, ce qui pourrait les qualifier de non apparents.
Qu'est-ce qu'un protocole d'accord dans un contrat de construction ?
Un protocole d'accord est un document signé entre le maître d'ouvrage et le constructeur, qui prévoit l'achèvement de certaines prestations après la réception. Dans cette affaire, il a été signé le même jour que la réception sans réserve et concernait des travaux restants à la charge du constructeur.
Quels sont mes recours en cas de remontées d'humidité après réception ?
Vous pouvez invoquer la garantie décennale si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il est conseillé de déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage et de solliciter une expertise judiciaire, comme dans cette affaire.
La garantie décennale s'applique-t-elle après une réception sans réserve ?
Oui, la garantie décennale s'applique aux désordres non apparents à la réception, même si celle-ci a été faite sans réserve. Elle couvre les vices cachés qui apparaissent dans les dix ans suivant la réception.
Comment obtenir une expertise judiciaire pour des vices de construction ?
Vous devez saisir le tribunal compétent (ici la cour d'appel) pour demander une mesure d'expertise. Le juge peut ordonner une expertise s'il estime qu'elle est nécessaire. Dans cette affaire, la cour a ordonné une expertise et a fixé une consignation de 3000 euros à verser par les maîtres d'ouvrage.
Quel est le délai pour agir après la réception d'une maison ?
Le délai de la garantie décennale est de dix ans à compter de la réception. Pour les désordres apparents non réservés, aucun recours n'est possible après la réception sans réserve. Pour les désordres non apparents, vous devez agir dans les dix ans suivant leur apparition.
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