Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/745 et N°RG 26/746 sous le numéro RG 26/746
Sur l'interprète:
L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du tribunal de judiciaire de Metz, saisi d'une demande de 2e prolongation, a libéré le retenu pour absence d'interprète disponible à l'audience du 15 juillet 2026, les recherches en ce sens ayant été vaines. Or, aux termes de l'article L 743-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine» En l'espèce, saisi de la demande de 2e prolongation de la rétention administrative du retenu le 14 juillet 2026 à 14h13, il appartenait à ce tribunal de convoquer à une audience ultérieure compatible avec le délai imparti pour statuer, et de continuer ses recherches pour convoquer un interprète disponible en langue tigrigna.
L'intéressé ne bénéficie pas de garanties suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la
mesure d'éloignement, puisqu'il n'est pas documenté, ne justifie pas d'un domicile fixe ni de revenus d'origine légale et n'entend pas exécuter les mesures d'éloignement. En outre, il a été condamné par la justice à plusieurs reprises notamment pour agression sexuelle (récidive), exhibition sexuelle, non-respect de son obligation de pointage (récidive), non justification de son adresse par une personne inscrite au FIJAIS, recel de vol, faisant désormais l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour 3 ans. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 30 jours.
La préfecture conclut qu'il appartenait au greffe du magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives de convoquer à une audience ultérieure compatible avec le délai imparti pour statuer, et de continuer ses recherches pour convoquer un interprète disponible en langue tigrigna. Le retenu n'étant pas documenté et ne justifiant pas d'un domicile fixe, il a été condamné par la justice à plusieurs reprises notamment pour agression sexuelle (récidive), exhibition sexuelle, non-respect de son obligation de pointage (récidive), non justification de son adresse par une personne inscrite au FIJAIS, recel de vol, faisant désormais l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour 3 ans de sorte que la rétention administrative est l'unique moyen pour l'Administration d'organiser son éloignement ayant celui-ci à sa disposition pour l'exécution de la mesure. C'est donc à tort qu'il a été libéré.
Le conseil de M.[M] indique que l'intéressé n'est pas responsable de l'absence de l'interprète ni de l'absence de renvoi par le premier juge. L'audience lui a causé un grief et le respect du droit commande de confirmer la décision.
M.[M] n'a rien à ajouter.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est constant qu'un interprète est présent à l'audience devant la cour et que de fait, l'irrégularité a disparu au moment où la cour statue.
Il y a lieu d'infirmer la décision de première instance.
Sur la prolongation de la rétention :
M.[M] s'oppose à la prolongation de la rétention.
La préfecture sollicite la prolongation de la mesure pour 30 jours.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, la requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l'ordre public.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni même expiré.
Il a déjà fait l'objet d'une mesure d' assignation à résidence dont il n'a pas respecté les termes. Il n'a pas respecté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre.
Son casier judiciaire porte trace de plusieurs mentions dont une condamnation à une peine ferme pour des faits graves d'atteinte aux personnes. Il fait l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire qu'il n'a pas respectée en toute connaissance de cause.
Il a fait l'objet d'une procédure de garde à vue pour non justification de son adresse par une personne enregistrée au FIJAIS et pénétration sur le territoire national après interdiction administrative du territoire. La procédure a été classée sans suite au motif d'une autre décision en l'espèce le placement en retenue puis en rétention administrative.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il ressort des différents éléments que M.[M] représente une menace à l'ordre public de nature à considérer qu'il ne présente pas de garantie suffisante de représentation.