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Cour d'appel, rétention administrative, 16 juillet 2026 — n° 26/00745

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du ministère public contre une ordonnance de remise en liberté d'un étranger en rétention administrative doit-il être déclaré suspensif en raison de l'absence de garanties de représentation ?

Principe retenu

L'appel du ministère public contre une ordonnance de remise en liberté d'un étranger en rétention administrative peut être déclaré suspensif si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de documents d'identité, le non-respect de précédentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, ainsi que des antécédents judiciaires graves caractérisent l'absence de garanties de représentation, justifiant la suspension de l'exécution de l'ordonnance de remise en liberté.

Faits clés

  • M. [G] [R] est de nationalité érythréenne et ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
  • Il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.
  • Il n'a pas respecté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre.
  • Son casier judiciaire mentionne une condamnation à une peine ferme pour des faits graves d'atteinte aux personnes.
  • Il fait l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire qu'il n'a pas respectée.

Articles cités

article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00745 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS6G ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [G] [R] né le 06 Juin 1976 à [Localité 1] (ERYTHREE) de nationalité Erythréenne Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 15 heures 20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [G] [R] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 15 heures 30 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 15 juillet 2026 à 17 heures 25, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17 heures 30 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [G] [R] le 15 juillet 2026 à 17 heures 40 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 15 juillet 2026 effectuées par le parquet: - à Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [G] [R], par courriel à 17 heures 30 - au préfet du [Localité 2], par courriel à 17 heures 30 Vu la demande d'observations faite à l'étranger et son conseil conformément aux dispositions légales et dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Motivations de la décision

SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. M.[R] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni même expiré. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté les termes. Il n'a pas respecté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Son casier judiciaire porte trace de plusieurs mentions dont une condamnation à une peine ferme pour des faits graves d'atteinte aux personnes. Il fait l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire qu'il n'a pas respectée en toute connaissance de cause. Il n'a aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 juillet 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [G] [R] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [G] [R] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le jeudi 16 juillet 2026 à 14 heures salle 229 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'appel suspensif du parquet en matière de rétention administrative ?
L'appel suspensif permet au ministère public de demander au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en liberté d'un étranger en rétention, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Pendant cette suspension, l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel.
Quelles sont les conditions pour que l'appel du procureur soit suspensif ?
L'appel suspensif est accordé si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives (absence de documents d'identité, non-respect de précédentes mesures, absence de domicile stable) ou s'il représente une menace grave pour l'ordre public (antécédents judiciaires graves, condamnation pour terrorisme, etc.).
Mon mari est en rétention, le juge a ordonné sa libération mais le parquet a fait appel suspensif, que se passe-t-il ?
Si le parquet a formé un appel suspensif et que le premier président a suspendu l'exécution de l'ordonnance de libération, votre mari reste maintenu en rétention jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond de l'appel. Il ne sera pas libéré tant que la décision sur l'appel n'est pas rendue.
Qu'est-ce que les garanties de représentation pour un étranger en rétention ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux autorités et ne se soustraira pas à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Cela inclut la possession de documents d'identité valides, un domicile stable, le respect des mesures antérieures, et l'absence de risque de fuite.
Un étranger sans papiers peut-il être maintenu en rétention malgré une décision de libération ?
Oui, si le parquet fait appel suspensif et que le premier président estime que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, l'exécution de la décision de libération est suspendue et l'étranger reste en rétention en attendant l'issue de l'appel.
Quels recours pour l'étranger dont la libération est suspendue par l'appel du parquet ?
L'ordonnance du premier président qui accorde l'effet suspensif n'est pas susceptible de recours. L'étranger peut toutefois présenter ses observations lors de l'audience d'appel sur le fond, qui doit avoir lieu rapidement. Il peut également contester la légalité de la rétention par d'autres voies, comme un référé liberté.
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