MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
De jurisprudence constante, la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié, et le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il appartient en outre à la juridiction saisie de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes, et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l'espèce, il résulte de l'exemplaire de l'acte d'assignation versé au dossier de première instance, que l'assignation a été signifiée le 24 janvier 2023 à l'adresse [Adresse 5].
Pour justifier le recours à la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier chargé de la signification mentionne à l'acte de signification :
que sur place, il n'y a aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire,
que les personnes rencontrées lui ont déclaré être les nouveaux occupants et n'avoir aucun renseignement quant à l'occupant précédent,
que l'enquête auprès du voisinage est restée infructueuse,
qu'il ne possède aucune coordonnée téléphonique exploitable,
qu'aucun employeur actuel n'a pu être déterminé,
que les recherches effectuées sont demeurées vaines,
que son mandant ne dispose d'aucune autre adresse ou information.
Il a par ailleurs adressé, à cette adresse, copie du procès-verbal et de l'acte de signification par courrier recommandé, et en a avisé les destinataires par courrier simple, ces divers courriers ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Il résulte de l'attestation de Me [L], notaire ayant reçu l'acte, que M. [V] a bien vendu son immeuble, sis [Adresse 5], et que l'entrée en jouissance des nouveaux acquéreurs a été fixée au 29 juillet 2022, de sorte que à compter de cette date, M. [V] et Mme [B] n'habitaient plus à l'adresse précitée.
Par ailleurs il n'apparaît pas, au vu des pièces versées aux débats, que les vendeurs aient eu connaissance du nouveau domicile des consorts [V]-[B] au jour de la signification de l'assignation.
Toutefois, les éléments produits aux débats démontrent que les intimés avaient connaissance de ce que les appelants ne résidaient plus à l'adresse litigieuse à compter du 29 juillet 2022.
En effet, il ressort d'un échange téléphonique par SMS du 14 juillet 2022 que M. [H] [V] avait informé M. [Y] de ce qu'il avait vendu sa maison, de sorte que lui-même et Mme [B] seraient « à la rue » le 29 juillet 2022 puisque les banques refusaient de les financer pour l'achat de la maison de M. [Y] et Mme [E].
Les intimés ne pouvaient donc ignorer que l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée ne correspondait plus au domicile réel des appelants.
D'autre part, le message précité, auquel M. [Y] a répondu, ainsi que les précédents échanges entre les parties, établissent que M. [Y] avait connaissance du numéro de téléphone de M. [V], de sorte qu'il pouvait le communiquer à l'huissier mandaté afin que celui-ci tente de joindre les destinataires de l'acte d'assignation.
De même, il résulte tant de l'acte de vente que d'un courriel adressé par M. [V] à M. [Y], que ce dernier avait connaissance de l'adresse mail de M. [V], qui était une adresse professionnelle.
Un numéro de téléphone ou une adresse électronique constituaient des moyens de contact permettant soit de joindre les appelants, soit d'obtenir des renseignements sur leur domicile réel.
Les informations détenues par les intimés étaient de nature à permettre l'accomplissement de recherches complémentaires. Les intimés ne peuvent donc soutenir qu'ils ne disposaient d'aucune information susceptible de permettre à l'huissier de retrouver les appelants.
Celui-ci a cependant mentionné dans son acte de signification que son mandant ne disposait d'aucune autre adresse ou information, ce qui est manifestement inexact.
Il doit donc en être déduit que, soit de sa propre initiative soit en raison d'une réponse inexacte de M. [Y] ou Mme [E], l'huissier chargé de la signification de l'assignation n'a pas accompli les diligences nécessaires pour effectuer une signification à personne, qui était pourtant possible.
Il est relevé en outre qu'à l'occasion de la signification du jugement, la même étude d'huissier a été en mesure de retrouver le nouveau domicile de M. [V] et Mme [B], et que parmi les vérifications effectuées figure l'indication « confirmation du domicile par l'intéressé au téléphone ».
Le défaut de diligences est ainsi établi.
S'agissant du courrier invoqué par les intimés, à la suite duquel Mme [B] aurait contacté la société Pacifica ce qui établirait une réception du courrier à l'adresse [Adresse 5], la cour observe que le courrier daté du 21 septembre 2022, auquel il a effectivement été répondu, a été adressé à Mme [B] en annexe d'un mail du 21 septembre 2022, et non par courrier postal, de sorte qu'il ne fait nullement preuve de la validité de l'adresse qui y figure, et il en est de même du courriel en date du 31 août 2022, qui fait suite à une « conversation téléphonique ».
Quant aux courriers antérieurs du 8 août 2022, il n'existe aucune preuve de leur réception par voie postale à l'adresse indiquée.
En tout état de cause, il est rappelé que tant les courriers simples que les courriers recommandés adressés par l'huissier à l'adresse [Adresse 5], ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ce qui établit que M.