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Cour d'appel, 1ère chambre, 16 juillet 2026 — n° 23/01991

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité de l'acte d'assignation pour défaut de mention de la date de l'audience entraîne-t-elle l'annulation du jugement et prive-t-elle l'appel de tout effet dévolutif ?

Principe retenu

L'acte d'assignation doit mentionner la date de l'audience à peine de nullité. Lorsque le jugement est annulé pour irrégularité de l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond, la cour ne pouvant statuer au fond.

Faits clés

  • Compromis de vente du 6 mai 2022 pour une maison à 435 000 euros
  • Condition suspensive d'obtention d'un prêt de 435 000 euros
  • Assignation du 24 janvier 2023 ne mentionnant pas la date de l'audience
  • Jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 25 juillet 2023
  • Appel interjeté par les acquéreurs

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Aux termes d'un compromis de vente reçu en la forme authentique le 6 mai 2022, M. [H] [V] et Mme [W] [B] se sont portés acquéreurs d'une maison d'habitation située au [Adresse 4], appartenant à M. [Z] [Y] et à Mme. [K] [E], pour un prix de 435 000 euros. Le compromis de vente comportait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 435 000 euros pour le financement du prix et précisait que le refus du ou des prêts devait être justifié par la production au notaire des originaux des courriers adressés aux acquéreurs, émanant d'au moins deux établissements bancaires ou de crédit et mentionnant expressément le refus d'octroi du financement sollicité. La convention stipulait que la réalisation de la condition suspensive devait intervenir au plus tard le 15 juin 2022 et qu'il incombait aux vendeurs de notifier aux vendeurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'obtention ou la non-obtention du financement dans les huit jours suivant l'expiration de ce délai. À défaut de notification dans le délai imparti, les vendeurs pouvaient mettre les acquéreurs en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive. Le compromis précisait qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu, celle-ci serait réputée défaillie et la convention deviendrait caduque de plein droit, sans aucune formalité, sans cependant que les acquéreurs puissent s'exonérer de la clause pénale. Par ailleurs, l'acte prévoyait une clause pénale d'un montant de 43 500 euros applicable si, toutes les conditions suspensives étant réalisées, l'une des parties ne pouvait ou ne voulait pas réitérer les présentes conventions par acte authentique, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée sans effet. Par lettre recommandée du 18 juillet 2022 distribuée le 21 juillet 2022, M. [Y] a mis en demeure M. [H] [V] et Mme [W] [B] de lui produire sous huitaine les documents justifiant du refus des emprunts sollicités. Par courriers datés des 8 août 2022 et 21 septembre 2022, la société Pacifica, assureur en protection juridique de M. [Y], a sollicité des acquéreurs la transmission des justificatifs de refus de prêts dans un délai de sept jours, sous peine de mise en 'uvre de la clause pénale. Par actes d'huissier du 24 janvier 2023, délivré selon les modalités fixées par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] ont assigné M. [H] [V] et Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sollicitant notamment la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 43 500 euros correspondant au montant prévu dans la clause pénale insérée dans le compromis de vente du 6 mai 2022 outre les dépens et une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] à payer à M. [X] [Y] et Mme [K] [E] la somme de 43 500 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 6 mai 2022 ; condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] aux dépens ; condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ». De jurisprudence constante, la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié, et le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Il appartient en outre à la juridiction saisie de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes, et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions. Par ailleurs, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En l'espèce, il résulte de l'exemplaire de l'acte d'assignation versé au dossier de première instance, que l'assignation a été signifiée le 24 janvier 2023 à l'adresse [Adresse 5]. Pour justifier le recours à la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier chargé de la signification mentionne à l'acte de signification : que sur place, il n'y a aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire, que les personnes rencontrées lui ont déclaré être les nouveaux occupants et n'avoir aucun renseignement quant à l'occupant précédent, que l'enquête auprès du voisinage est restée infructueuse, qu'il ne possède aucune coordonnée téléphonique exploitable, qu'aucun employeur actuel n'a pu être déterminé, que les recherches effectuées sont demeurées vaines, que son mandant ne dispose d'aucune autre adresse ou information. Il a par ailleurs adressé, à cette adresse, copie du procès-verbal et de l'acte de signification par courrier recommandé, et en a avisé les destinataires par courrier simple, ces divers courriers ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il résulte de l'attestation de Me [L], notaire ayant reçu l'acte, que M. [V] a bien vendu son immeuble, sis [Adresse 5], et que l'entrée en jouissance des nouveaux acquéreurs a été fixée au 29 juillet 2022, de sorte que à compter de cette date, M. [V] et Mme [B] n'habitaient plus à l'adresse précitée. Par ailleurs il n'apparaît pas, au vu des pièces versées aux débats, que les vendeurs aient eu connaissance du nouveau domicile des consorts [V]-[B] au jour de la signification de l'assignation. Toutefois, les éléments produits aux débats démontrent que les intimés avaient connaissance de ce que les appelants ne résidaient plus à l'adresse litigieuse à compter du 29 juillet 2022. En effet, il ressort d'un échange téléphonique par SMS du 14 juillet 2022 que M. [H] [V] avait informé M. [Y] de ce qu'il avait vendu sa maison, de sorte que lui-même et Mme [B] seraient « à la rue » le 29 juillet 2022 puisque les banques refusaient de les financer pour l'achat de la maison de M. [Y] et Mme [E]. Les intimés ne pouvaient donc ignorer que l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée ne correspondait plus au domicile réel des appelants. D'autre part, le message précité, auquel M. [Y] a répondu, ainsi que les précédents échanges entre les parties, établissent que M. [Y] avait connaissance du numéro de téléphone de M. [V], de sorte qu'il pouvait le communiquer à l'huissier mandaté afin que celui-ci tente de joindre les destinataires de l'acte d'assignation. De même, il résulte tant de l'acte de vente que d'un courriel adressé par M. [V] à M. [Y], que ce dernier avait connaissance de l'adresse mail de M. [V], qui était une adresse professionnelle. Un numéro de téléphone ou une adresse électronique constituaient des moyens de contact permettant soit de joindre les appelants, soit d'obtenir des renseignements sur leur domicile réel. Les informations détenues par les intimés étaient de nature à permettre l'accomplissement de recherches complémentaires. Les intimés ne peuvent donc soutenir qu'ils ne disposaient d'aucune information susceptible de permettre à l'huissier de retrouver les appelants. Celui-ci a cependant mentionné dans son acte de signification que son mandant ne disposait d'aucune autre adresse ou information, ce qui est manifestement inexact. Il doit donc en être déduit que, soit de sa propre initiative soit en raison d'une réponse inexacte de M. [Y] ou Mme [E], l'huissier chargé de la signification de l'assignation n'a pas accompli les diligences nécessaires pour effectuer une signification à personne, qui était pourtant possible. Il est relevé en outre qu'à l'occasion de la signification du jugement, la même étude d'huissier a été en mesure de retrouver le nouveau domicile de M. [V] et Mme [B], et que parmi les vérifications effectuées figure l'indication « confirmation du domicile par l'intéressé au téléphone ». Le défaut de diligences est ainsi établi. S'agissant du courrier invoqué par les intimés, à la suite duquel Mme [B] aurait contacté la société Pacifica ce qui établirait une réception du courrier à l'adresse [Adresse 5], la cour observe que le courrier daté du 21 septembre 2022, auquel il a effectivement été répondu, a été adressé à Mme [B] en annexe d'un mail du 21 septembre 2022, et non par courrier postal, de sorte qu'il ne fait nullement preuve de la validité de l'adresse qui y figure, et il en est de même du courriel en date du 31 août 2022, qui fait suite à une « conversation téléphonique ». Quant aux courriers antérieurs du 8 août 2022, il n'existe aucune preuve de leur réception par voie postale à l'adresse indiquée. En tout état de cause, il est rappelé que tant les courriers simples que les courriers recommandés adressés par l'huissier à l'adresse [Adresse 5], ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ce qui établit que M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'assignation ne mentionne pas la date de l'audience ?
L'assignation est nulle. Dans cette affaire, l'assignation du 24 janvier 2023 ne mentionnait pas la date de l'audience, ce qui a entraîné l'annulation du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
La cour d'appel peut-elle statuer au fond si le jugement est annulé ?
Non, lorsque le jugement est annulé pour irrégularité de l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif. La cour ne peut pas statuer au fond, comme en l'espèce où la cour a dit n'y avoir lieu à statuer au fond.
Qu'est-ce que l'effet dévolutif de l'appel ?
L'effet dévolutif permet à la cour d'appel de connaître du litige dans son entier. Cependant, si le jugement est annulé pour vice de l'assignation et que le défendeur n'a pas comparu, l'effet dévolutif ne joue pas, et la cour ne peut que constater la nullité sans statuer sur le fond.
Quels sont les recours en cas de nullité de l'assignation ?
La partie qui subit la nullité peut demander l'annulation du jugement en appel. Dans cette affaire, les acquéreurs ont interjeté appel et obtenu l'annulation du jugement, mais la cour n'a pas statué au fond en raison de l'absence d'effet dévolutif.
Qu'est-ce qu'une condition suspensive d'obtention de prêt ?
C'est une clause qui subordonne la vente à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur. Dans ce compromis de vente du 6 mai 2022, la condition suspensive prévoyait un délai au 15 juin 2022 pour justifier du refus de prêt par deux établissements bancaires.
Que sont les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ?
Les dépens sont les frais de justice (huissier, avocat, etc.). L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l'autre pour ses frais irrépétibles. Ici, les vendeurs ont été condamnés aux dépens et à verser 3 900 euros aux acquéreurs.
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