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Cour d'appel, rétention administrative, 16 juillet 2026 — n° 26/00744

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle motivée au sens de l'article R. 743-11 du CESEDA lorsque l'appelant se borne à affirmer que le juge aurait dû vérifier la régularité de la requête sans caractériser l'irrégularité alléguée ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une motivation qui se limite à énoncer que le juge aurait dû vérifier la régularité de la requête, sans caractériser de façon circonstanciée l'irrégularité alléguée ni mentionner les pièces manquantes, ne constitue pas une motivation suffisante. L'appel est alors manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [P] [Z], ressortissant géorgien né en 2002, a été placé en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 7 août 2026.
  • L'association Assfam (groupe SOS) a interjeté appel pour le compte de M. [Z] par courriel du 15 juillet 2026.
  • L'appel soutenait que le juge aurait dû vérifier la régularité de la requête préfectorale au regard de l'article R. 742-1 du CESEDA.
  • La cour d'appel a constaté que l'appelant n'avait pas caractérisé l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée ni mentionné les pièces manquantes.

Articles cités

article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00744 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS6F ETRANGER : M. [P] [Z] né le 26 Septembre 2002 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [L] [B] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [L] [B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 12 heures 11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [Z] interjeté par courriel du 15 juillet 2026 à 15 heures 41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [P] [Z], M. [L] [B] et le parquet général ont été informés chacun le 16 juillet 2026 à 9 heures 28, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 16 juillet 2026 à 11 heures 28, M. [P] [Z] via son conseil, Maître Anne BICHAIN, a fait les observations suivantes : ' Le préfet conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 743-11 du CESEDA. Cette analyse appelle deux observations. En premier lieu, la motivation exigée par l'article R. 743-11 du CESEDA ne doit pas être appréciée de manière excessivement formaliste, eu égard à la nature de la procédure de rétention administrative, qui met en cause la liberté individuelle de l'étranger et se déroule dans des délais particulièrement contraints. En second, la sanction de l'irrecevabilité constitue une restriction au droit d'accès au juge d'appel. Elle doit, en conséquence, recevoir une interprétation stricte et proportionnée au regard du droit au recours effectif. En l'espèce, la déclaration d'appel, replacée dans son contexte procédural, ne révèle aucune intention dilatoire et manifeste la volonté de soumettre à la cour la régularité de la procédure ayant conduit à la prolongation de la rétention. Il est en conséquence demandé à la Cour de déclarer l'appel recevable et d'en examiner le bien-fondé.'.

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Dans son acte d'appel, M. [P] [Z] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul  moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.   En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 12 heures 11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 juillet 2026 à 14 heures. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00744 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS6F M. [P] [Z] contre M. [L] [B] Ordonnance notifiée le 16 Juillet 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [Z] et son conseil - M. [L] [B] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel motivée en matière de rétention administrative ?
Selon l'article R. 743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit exposer les moyens de fait et de droit contestant la décision de prolongation. Une simple affirmation que le juge aurait dû vérifier la régularité de la requête, sans préciser en quoi elle serait irrégulière, ne constitue pas une motivation suffisante.
Mon appel a été déclaré irrecevable car ma déclaration n'était pas assez motivée. Puis-je refaire un appel ?
Non, le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance de prolongation. Si votre appel a été déclaré irrecevable, vous ne pouvez pas en interjeter un nouveau. Vous pouvez toutefois former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'irrecevabilité.
Que dois-je mentionner dans ma déclaration d'appel pour qu'elle soit recevable ?
Vous devez indiquer précisément les irrégularités que vous reprochez à la procédure, par exemple l'absence de pièces justificatives dans la requête préfectorale, et expliquer en quoi cela affecte la régularité de la rétention. Une simple référence à un article de loi sans lien avec les faits de l'espèce est insuffisante.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention sans avocat ?
Oui, vous pouvez interjeter appel vous-même, mais la déclaration d'appel doit être motivée. En pratique, il est conseillé de se faire assister par un avocat spécialisé en droit des étrangers pour respecter les exigences de motivation et éviter une irrecevabilité.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel doit être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel. Passé ce délai, l'ordonnance devient définitive.
Que signifie 'appel manifestement irrecevable' ?
Cela signifie que la cour d'appel estime, sans avoir besoin d'examiner le fond, que la déclaration d'appel ne remplit pas les conditions de forme requises, notamment l'obligation de motivation. Dans ce cas, l'appel est rejeté sans audience.
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