Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 16 juillet 2026 — n° 23/01507

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur dommages-ouvrage peut-il opposer une clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien ou vétusté à la suite de désordres affectant un immeuble mitoyen lors de travaux de réhabilitation ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage ne peut opposer une exclusion de garantie pour défaut d'entretien ou vétusté que si le sinistre résulte exclusivement de cette cause, sans lien avec les travaux de réhabilitation. En l'espèce, les désordres (fissures, affaissements) étant en lien avec les travaux, l'exclusion n'est pas applicable.

Faits clés

  • SCI Actarus propriétaire d'un immeuble à [Localité 1] a entrepris des travaux de réhabilitation.
  • Immeuble mitoyen appartenant à SA Batigere Habitat.
  • Désordres apparus chez Batigere : fissures, affaissements de plancher.
  • Assureur dommages-ouvrage de la SCI Actarus : SA MMA Iard.
  • Assureur de la SA Batigere : Chubb European Group SE.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI Actarus, dont les associés sont M. [P] [M] et Mme [T] [K], est propriétaire d'un immeuble [Adresse 9] à [Localité 1] et la SA Batigere est propriétaire de l'immeuble mitoyen [Adresse 9]. La SCI Actarus a entrepris des travaux de réhabilitation de son immeuble et a confié les travaux à la SARL O Tursun OTC selon un devis du 30 mai 2009. Le chantier a été déclaré ouvert le 22 octobre 2009. Alors que la SARL O Tursun OTC avait entrepris des travaux de démolition à l'intérieur de l'immeuble, un effondrement s'est produit dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 entraînant des dommages à l'immeuble appartenant à la SCI Actarus ainsi qu'à celui appartenant à la SA Batigere. La mairie de [Localité 1] a pris un arrêté de péril sur les deux immeubles situés aux [Adresse 9] et des travaux de confortement ont été réalisés afin d'en assurer leur stabilité. Saisi par la SCI Actarus, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [F] au contradictoire de la SARL O Tursun OTC, de la société Aréas assurances, assureur de celle-ci, de la SA MMA assurances, son propre assureur ainsi que la SA Batigere et M. [X] [H], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 10], par une ordonnance du 1er juin 2010. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 mars 2011. Par des actes d'huissier de justice délivrés à la SCI Actarus le 19 décembre 2011, à M. [P] [M] le 27 décembre 2011, à Mme [T] [K] le 27 décembre 2011 à la société Aréas assurances en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC le 16 décembre 2011 et à M. [Z] [I] de la SCP [L], [I], Lanzetta en qualité de mandataire la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC le 27 décembre 2011, la SA Batigere Sarel et son assureur la SA Ace european group limited ont saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation ou de fixation de leurs préjudices. Par un acte huissier délivré à la SA MMA assurances en sa qualité d'assureur de la SCI Actarus le 28 novembre 2012, la SA Ace european group limited a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation. Le juge de la mise en état a joint les deux procédures selon une ordonnance du 13 septembre 2013. Dans le cadre d'une procédure initiée par la SCI Actarus tendant à être indemnisée par son assureur, la SA MMA Iard, et la société Aréas assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, au titre de sommes avancées pour le compte de son immeuble mais également de provisions versées à des occupants de l'immeuble appartenant à la SA Batigere, la cour d'appel de Metz a, dans un arrêt du 7 mai 2015, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013 en ce que la SA MMA Iard a été mise hors de cause et en ce que les demandes de la SCI Actarus à l'encontre de cette compagnie d'assurances ont été rejetées, a jugé recevable et bien fondée la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la société Aréas assurances à l'encontre des demandes formées par la SCI Actarus, a jugé irrecevables les demandes formées par la SCI Actarus contre la société Aréas assurances et a jugé recevable mais non fondée la demande formée en cause d'appel par la SCI Actarus contre la compagnie d'assurances Aréas assurances sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La SCI Actarus a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et a ordonné à la société Aréas assurances de produire l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2017. La société Aréas assurances a produit l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 qui rejette le pourvoi de la SCI Actarus. Selon un jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire a : condamné la SCI Actarus à payer à la…

Motivations de la décision

Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit des dommages dont le siège sont les travaux effectués par la SARL O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, soit les travaux concernant uniquement l'immeuble du [Adresse 9] ; elle indique que l'exclusion de garantie concerne uniquement les dommages subis par la SCI Actarus. Elle conclut que l'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque les dommages dont elle demande réparation ne sont pas les dommages subis par les travaux effectués sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus et sont les dommages subis par l'immeuble voisin, appartenant à la société Batigere. Elle conteste l'interprétation que le premier juge a faite de l'article 9 en jugeant que ce n'était pas le siège des travaux qui importait mais l'origine des dommages, c'est-à-dire leur cause, rappelant que les clauses des polices d'assurance sont d'interprétation stricte, que toute clause d'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et qu'une clause d'exclusion ambiguë n'est ni formelle, ni limitée. Elle fait valoir que l'article 9 ne fait pas référence à la notion de cause des dommages mais à la notion de dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, ce qui implique que l'exclusion a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les dommages ont pour siège les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. Elle indique également que l'exclusion de garantie prévue par l'article 9-7 est classique dans une police responsabilité civile, laquelle n'est pas destinée à garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux effectués par l'assuré mais a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré et que l'interprétation faite de cette clause par le premier juge conduit à exclure toute garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré mais également pour les dommages subis par les avoisinants, ce qui conduit concrètement à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile. Elle précise que dans ces conditions la clause d'exclusion est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle conteste les décisions citées par la SA MMA Iard rendues dans des procédures connexes dans la mesure où les situations ne sont pas transposables au cas d'espèce. S'agissant de la garantie formée à l'encontre de la société Aréas dommages, elle expose que celle-ci a commis plusieurs fautes en se comportant à tort pendant huit années comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC et en s'abstenant de vérifier dès l'ouverture du dossier de sinistre la couverture assurancielle exacte de la SARL O Tursun OTC, mais également en délivrant par erreur une attestation d'assurance par l'intermédiaire de son agent général. Elle ajoute qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la tierce victime, la faute commise par l'agent général d'assurance engageant la responsabilité de l'assureur. Elle soutient que les fautes commises par la société Aréas dommages et son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance, une telle action étend désormais prescrite. Elle précise que la perte de chance subie est réelle et sérieuse puisque la SARL O Tursun OTC était tenue de souscrire une assurance décennale au regard de la nature des travaux et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la SARL O Tursun OTC avant novembre 2018, date à laquelle la société Aréas dommages a indiqué pour la première fois ne pas être l'assureur de celle-ci. Elle conclut que lorsque la chance perdue est quasiment égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et l'évalue à 99 %. Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2026, la SA Batigere habitat demande à la cour d'appel de : ordonner la jonction des deux appels et statuant par un seul et même arrêt, statuer ce que de droit sur l'appel de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination d'Ace european group limited, la recevoir en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé, rejeter au contraire l'appel de la SCI Actarus ainsi que les appels incidents de Monsieur [M] et de Madame [K] d'une part et de la SA MMA Iard d'autre part. déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la SCI Actarus, et reprise par M. [M] et de Mme [K], la rejeter, déclarer la SA MMA Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros ainsi qu'en sa demande tendant à voir rejeter sa demande contre la SCI Actarus, les rejeter. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de société O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros, en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [K] et à M. [M], en ce qu'il a déclaré le jugement commun à Mme [K] et à M. [M], en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10, l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA MMA Iard, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Chubb european group SE à payer à la Société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes, les dire également bien fondées, condamner en conséquence in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de s'agissant de 99 % celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement, ordonner la capitalisation des intérêts, rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle, condamner la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances in solidum avec la SCI Actarus en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, subsidiairement et si par impossible la cour annulait le jugement entrepris, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la recevoir en ses demandes et les dire également bien fondées, condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99 % s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement, ordonner la capitalisation des intérêts, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros, la déclarer recevable en sa demande de déclaration d'arrêt commun à Mme [K] et M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

L'assureur dommages-ouvrage peut-il refuser de m'indemniser en invoquant un défaut d'entretien ?
Non, si les désordres sont en lien avec les travaux de réhabilitation, l'assureur ne peut opposer une exclusion pour défaut d'entretien ou vétusté, sauf à démontrer que le sinistre résulte exclusivement de cette cause. Dans cette affaire, l'expertise a établi un lien entre les travaux et les fissures/affaissements, donc l'exclusion a été écartée.
Quels sont les recours en cas de refus de garantie par l'assureur dommages-ouvrage ?
Vous pouvez contester le refus en justice. Il est conseillé de faire réaliser une expertise judiciaire pour établir le lien de causalité entre les travaux et les désordres. En l'espèce, la cour a condamné l'assureur à indemniser sur la base de l'expertise.
Que faire si des travaux chez mon voisin endommagent mon immeuble ?
Vous devez déclarer le sinistre à votre propre assureur et à celui du voisin (assurance dommages-ouvrage). Une expertise sera diligentée. Si le lien avec les travaux est établi, l'assureur dommages-ouvrage du voisin doit vous indemniser, comme dans cette affaire où Batigere a été indemnisée par MMA Iard.
Qu'est-ce que la garantie dommages-ouvrage ?
C'est une assurance obligatoire pour les maîtres d'ouvrage (particuliers ou professionnels) qui couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, pendant 10 ans après la réception. Elle intervient avant la recherche de responsabilité.
La vétusté peut-elle être une cause d'exclusion de garantie en dommages-ouvrage ?
Oui, si le sinistre est dû exclusivement à la vétusté ou au défaut d'entretien, sans lien avec les travaux. Mais si les travaux ont aggravé ou révélé la vétusté, l'assureur doit prendre en charge. Dans cette décision, l'exclusion a été rejetée car les désordres étaient liés aux travaux.
Quels sont les frais de justice en cas de litige avec l'assureur dommages-ouvrage ?
Les dépens (frais d'expertise, etc.) sont partagés entre les parties selon la décision. En l'espèce, la cour a partagé les dépens d'appel entre MMA Iard, SCI Actarus et Batigere/Chubb. De plus, des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été allouées.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.