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Cour d'appel, rétention administrative, 16 juillet 2026 — n° 26/00741

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en instance d'éloignement est-elle justifiée malgré les moyens soulevés (notification tardive des droits, défaut de diligences de l'administration, état de santé) ?

Principe retenu

Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ; elle doit justifier de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer, ce qui est apprécié au regard des circonstances.

Faits clés

  • Mme [M] [Q], ressortissante tunisienne, placée en rétention administrative
  • Première prolongation de rétention ordonnée jusqu'au 7 août 2026
  • Appel interjeté le 15 juillet 2026 à 9h42, dans le délai de 24h
  • Mémoire complémentaire reçu dans le délai de recours
  • Administration a saisi les autorités tunisiennes le 1er juillet 2026 et relancé le 10 juillet 2026

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS52 ETRANGER : Mme [M] [Q] née le 12 Octobre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [H] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [H] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 10 heures 03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [Q] interjeté par courriel du 15 juillet 2026 à 9 heures 42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [M] [Q], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [N] [S], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision - M. [H] [X], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me [B] [C] et Mme [M] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [H] [D] [I], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [M] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire en date du 15 juillet 2026 réceptionné par courriels le 15 juillet 2026 à 15h30, le conseil de Mme [Q] fait valoir des exceptions de procédure tirées de la notification tardive des droits à Mme [Q], le caractère non exécutoire de la mesure d'éloignement, le défaut d'information du placement en rétention au tribunal administratif. Sur le fond, le mémoire reprend en outre l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [Q] avec la rétention, et l'absence des conditions de maintien en rétention. La décision du premier juge a été rendue en la présence de Mme [Q] le 14 juillet 2026 à 10h03. Le délai pour interjeter appel de la décision est de 24h à compter de cette date et heure. Mme [Q] a interjeté appel par le biais de l'ASSFAM le 15 juillet 2026 à 09h42, soutenant d'une part l'atteinte disproportionnée à la vie familiale et l'absence de diligences de l'administration. Or, ainsi que l'a jugé la cour de Cassation, par arrêt du 20 mars 2013 n°12-17.093, les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable. La première chambre civile rappelle par conséquent que les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, les exceptions et moyens soutenus dans le mémoire parvenu à la cour le 15 juillet 2026 à 15h30 sont hors délai et sont dès lors irrecevables. Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR : Mme [Q] soutient qu'elle a deux enfants, dont l'un âgé de 12 ans est placé à l'ASE. La prolongation de la rétention l'empêche d'exercer ses droits de visite, de sorte que la mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale. Son jeune 'ls [G] [O], âgé de douze ans, est con'é à l'ASE en vertu d'un jugement en assistance éducative du 22 septembre 2023, et réside dans un foyer à [Localité 2] (Var). Or, dans ce cadre, Madame [Q] béné'cie d'un accompagnement social régulier visant notamment à maintenir ses liens avec son 'ls. Le maintien de Madame [Q] en rétention l'empêche de reprendre contact avec son jeune 'ls, ce qu'elle attendait impatiemment à sa sortie de détention. Son maintien en rétention semble incompatible avec l'intérêt supérieur des enfants de Madame [Q], plus spécialement du jeune [G], mineur âgé de douze ans. La préfecture mentionne que les éléments relatifs à la vie privée doivent être soulevées devant le tribunal administratif. L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français relative à Mme [Q] est en date du 24 juin 2026 notifiée le 1er juillet 2026. Mme [Q] ne démontre la survenue d'aucun élément nouveau dans sa situation familiale justifiant une réévaluation de sa situation depuis la mesure d'éloignement, et ce d'autant que Mme [Q] disposait d'un nouveau délai pour contester cette décision devant le juge administratif. Par ailleurs, à la différence de la décision d'éloignement, la prolongation de la rétention ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. L'appelante ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. En effet, Mme [Q] justifie de ce qu'elle est mère notamment d'un enfant de 12 ans, mais il apparaît que ce dernier est placé à l'ASE depuis 2023 et que Mme [Q] a fait l'objet de plusieurs périodes d'incarcération selon les éléments du bulletin numéro deux de son casier judiciaire. Si elle est suivie pour son insertion sociale et le maintien des liens familiaux, force est de constater qu'elle ne démontre pas en quoi la rétention est disproportionnée par rapport à l'atteinte à sa vie de famille actuelle. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de diligences : Mme [Q] estime que l'administration française n'a pas fait les diligences nécessaires pour faciliter son identification et son retour notamment en ne transmettant pas les documents utiles, à savoir les photos et le relevé d'empreintes. Il est mentionné que depuis le 9 juillet 2026, aucune diligence n'a été accomplie. Le vol prévu le 8 août est tardif et la préfecture n'a pas tenté d'obtenir un vol plus rapidement. La préfecture souligne que les diligences ont été faites dès le 1er juillet 2026 avant le placement en rétention et la relance a été faite au début de la rétention. Il est demandé la confirmation de la décision. Mme [Q] mentionne être en France depuis 38 ans, avoir deux enfants dont l'un est mineur et placé à l'ASE. Elle a une s'ur dans le Sud de la France qui est prête à l'embaucher et à l'héberger. Elle a toute sa famille et se sent française. Elle ajoute être en dépression et avoir un traitement psychiatrique. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008 dispose que dans le respect des procédure et délais légaux et réglementaires en France et en Tunisie, les deux parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à la réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe II.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 juillet 2026 à 14 heures 21 Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS52 M. [M] [Q] contre M. [H] [X] Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [M] [Q] et son conseil, M. [H] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 14 juillet 2026 à 10h03, et l'appel a été interjeté le 15 juillet 2026 à 9h42, soit dans le délai.
L'administration doit-elle justifier de diligences pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer des autorités étrangères. En l'espèce, elle a saisi les autorités tunisiennes le 1er juillet 2026 et a relancé le 10 juillet 2026, ce qui a été jugé suffisant.
Mon état de santé peut-il empêcher la prolongation de ma rétention ?
L'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention peut être invoquée, mais en l'espèce, ce moyen a été déclaré irrecevable car soulevé tardivement dans le mémoire complémentaire après l'expiration du délai de recours.
Puis-je ajouter de nouveaux arguments après avoir fait appel ?
Oui, la Cour de cassation admet que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En l'espèce, le mémoire complémentaire reçu dans ce délai a été jugé recevable.
Que faire si mes droits ne m'ont pas été notifiés à temps ?
La notification tardive des droits peut être invoquée comme exception de procédure, mais elle doit être soulevée dans le délai de recours. En l'espèce, ce moyen a été déclaré irrecevable car présenté après l'expiration du délai.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et peut être complété par un mémoire dans le même délai. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance de prolongation a été confirmée.
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