Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire en date du 15 juillet 2026 réceptionné par courriels le 15 juillet 2026 à 15h30, le conseil de Mme [Q] fait valoir des exceptions de procédure tirées de la notification tardive des droits à Mme [Q], le caractère non exécutoire de la mesure d'éloignement, le défaut d'information du placement en rétention au tribunal administratif.
Sur le fond, le mémoire reprend en outre l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [Q] avec la rétention, et l'absence des conditions de maintien en rétention.
La décision du premier juge a été rendue en la présence de Mme [Q] le 14 juillet 2026 à 10h03. Le délai pour interjeter appel de la décision est de 24h à compter de cette date et heure.
Mme [Q] a interjeté appel par le biais de l'ASSFAM le 15 juillet 2026 à 09h42, soutenant d'une part l'atteinte disproportionnée à la vie familiale et l'absence de diligences de l'administration.
Or, ainsi que l'a jugé la cour de Cassation, par arrêt du 20 mars 2013 n°12-17.093, les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable.
La première chambre civile rappelle par conséquent que les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, les exceptions et moyens soutenus dans le mémoire parvenu à la cour le 15 juillet 2026 à 15h30 sont hors délai et sont dès lors irrecevables.
Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR :
Mme [Q] soutient qu'elle a deux enfants, dont l'un âgé de 12 ans est placé à l'ASE. La prolongation de la rétention l'empêche d'exercer ses droits de visite, de sorte que la mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Son jeune 'ls [G] [O], âgé de douze ans, est con'é à l'ASE en vertu d'un jugement en assistance éducative du 22 septembre 2023, et réside dans un foyer à [Localité 2] (Var). Or, dans ce cadre, Madame [Q] béné'cie d'un accompagnement social régulier visant notamment à maintenir ses liens avec son 'ls. Le maintien de Madame [Q] en rétention l'empêche de reprendre contact avec son jeune 'ls, ce qu'elle attendait impatiemment à sa sortie de détention. Son maintien en rétention semble incompatible avec l'intérêt supérieur des enfants de Madame [Q], plus spécialement du jeune [G], mineur âgé de douze ans.
La préfecture mentionne que les éléments relatifs à la vie privée doivent être soulevées devant le tribunal administratif.
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français relative à Mme [Q] est en date du 24 juin 2026 notifiée le 1er juillet 2026. Mme [Q] ne démontre la survenue d'aucun élément nouveau dans sa situation familiale justifiant une réévaluation de sa situation depuis la mesure d'éloignement, et ce d'autant que Mme [Q] disposait d'un nouveau délai pour contester cette décision devant le juge administratif.
Par ailleurs, à la différence de la décision d'éloignement, la prolongation de la rétention ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale.
L'appelante ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète.
En effet, Mme [Q] justifie de ce qu'elle est mère notamment d'un enfant de 12 ans, mais il apparaît que ce dernier est placé à l'ASE depuis 2023 et que Mme [Q] a fait l'objet de plusieurs périodes d'incarcération selon les éléments du bulletin numéro deux de son casier judiciaire. Si elle est suivie pour son insertion sociale et le maintien des liens familiaux, force est de constater qu'elle ne démontre pas en quoi la rétention est disproportionnée par rapport à l'atteinte à sa vie de famille actuelle.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de diligences :
Mme [Q] estime que l'administration française n'a pas fait les diligences nécessaires pour faciliter son identification et son retour notamment en ne transmettant pas les documents utiles, à savoir les photos et le relevé d'empreintes.
Il est mentionné que depuis le 9 juillet 2026, aucune diligence n'a été accomplie. Le vol prévu le 8 août est tardif et la préfecture n'a pas tenté d'obtenir un vol plus rapidement.
La préfecture souligne que les diligences ont été faites dès le 1er juillet 2026 avant le placement en rétention et la relance a été faite au début de la rétention. Il est demandé la confirmation de la décision.
Mme [Q] mentionne être en France depuis 38 ans, avoir deux enfants dont l'un est mineur et placé à l'ASE. Elle a une s'ur dans le Sud de la France qui est prête à l'embaucher et à l'héberger. Elle a toute sa famille et se sent française. Elle ajoute être en dépression et avoir un traitement psychiatrique.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008 dispose que dans le respect des procédure et délais légaux et réglementaires en France et en Tunisie, les deux parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à la réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe II.