MOTIFS
I. Sur la procédure
Les deux parties soulèvent des exceptions. La cour les examine ci-après.
1. Sur les irrecevabilités soulevées par les appelants
a. Sur le principe de l'estoppel
Il s'agit de la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La Cour de cassation impose toutefois des conditions assez restrictives pour sa mise en 'uvre, et notamment la nécessité que la contradiction soit intervenue lors d'une même instance (cf. 2e Civ., 15 mars 2018, nº 17-21.991 : La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions).
Dans leurs conclusions page 12, les appelants soutiennent l'application de ce principe à la présente cause :
Tel est le cas en l'espèce et les concluants sont recevables et fondés à soulever l'exception du principe de l'estoppel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'il va être démontré ci-dessous que Maîtres [Q] et [G] étaient, jusqu'à janvier 2020, d'accord pour considérer que la clientèle qui partait avec eux devait générer au profit de la société LABONNE & ACDP une soulte ou une indemnité de clientèle.
Dès lors ils ne sont pas recevables à refuser que soit prise en compte la valeur de la clientèle qu'ils ont reprise.
Or les éléments sur lesquels les appelants fondent cette argumentation, se rattachent en réalité à des échanges antérieurs à la décision du bâtonnier, alors que devant celui-ci, dans le cadre de l'instance proprement dite qui occupe aujourd'hui la cour, les consorts [Q] et [G] s'opposaient au paiement d'une soulte correspondant à la différence entre la valeur de leurs parts sociales et à la valeur de leur clientèle après leur départ. Ils contestaient en d'autres termes devoir quoi que ce soit à la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la valorisation de la clientèle les ayant suivis. Et c'est sur cette question notamment que le bâtonnier s'est prononcé en rejetant les demandes des appelants, au motif notamment « que le client choisit librement son avocat et la clientèle ne peut faire l'objet d'un droit privatif » (ordonnance page 10).
Il n'est donc pas possible d'affirmer que les consorts [Q] et [G] avait, dans l'instance en cours, accepté le principe de la valorisation de la clientèle les ayant suivis après leur départ. La solution inverse présenterait l'inconvénient majeur de rendre suspecte voire empêcher toute négociation préalable à l'introduction le cas échéant d'une instance judiciaire.
Dès lors cet argument d'irrecevabilité ne peut prospérer, pas plus d'ailleurs que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par les intimés sollicitant 10 000 EUR « pour exception tardive et dilatoire ». En effet, la loi permet à un plaideur de présenter ses exceptions « en tout état de cause » (article 123 du code de procédure civile), et les intimés ont eu tout loisir de répondre aux arguments des appelants qui soulevaient l'estoppel dès leurs premières écritures du 11 mai 2026.
b. Autre irrecevabilité soulevée à titre subsidiaire
À titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs écritures les appelants demandent à la cour de :
DÉCLARER irrecevables les demandes formées contre Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y].
Or nulle raison juridique ne justifie cette irrecevabilité, dans la mesure où les consorts [J], [C]-[H] et [Y] sont associés dans la SELARL LABONNE & ACDP, et dès lors susceptibles par principe de devoir répondre des demandes éventuellement recevables et fondées des consorts [Q] et [G], étant toutefois rappelé que le bâtonnier n'a prononcé condamnation que contre la SELARL LABONNE & ACDP.
2. Sur les irrecevabilités soulevées par les intimés
Les consorts [Q] et [G] soulèvent de nombreuses irrecevabilités qu'il convient d'examiner successivement. Afin d'éviter toute ambiguïté, les parties du dispositif de leurs écritures qui sont relatives à ces irrecevabilités sont reproduites ci-après, et la cour y répond point par point en les groupant si nécessaire.
JUGER que les associés du Cabinet LABONNE & ACDP à titre personnel n'ont ni qualité, ni intérêt à agir,
JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts et/ou en paiement d'une soulte correspondant à la valeur de la clientèle ou au chiffre d'affaires de Maîtres [B] [Q] et [B] [G], demande identique à celle formulée par la SELARL LABONNE & ACDP,
JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice forfaire et conjoint avec la SELARL LABONNE & ACDP ;
Messieurs [Q] et [G] soutiennent que ces demandes en paiement sont irrecevables « fautes d'un préjudice personnel distinct » de celui de la SELARL LABONNE & ACDP (conclusions page 25). Or l'hypothèse d'un préjudice personnel distinct des trois associés de la SELARL LABONNE & ACDP qui sont dans la cause est une question de fond qui relève de l'appréciation de la cour, et non une question de recevabilité.
JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts alors qu'elle demande confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la violation des dispositions contractuelles liant les parties ;
Il s'agit en réalité d'une question de fond que la cour devra trancher. Il n'y a là aucune cause d'irrecevabilité au sens juridique de ce terme.
JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit suite à l'annulation des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G] ;
JUGER que la demande des appelants de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer 60 475 € et 12 871 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts indifféremment est irrecevable ;
JUGER que toute demande de condamnation formulée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est irrecevable, les parties étant liées par contrats ;
JUGER irrecevable toute demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel après avoir saisi la Cour d'une demande de confirmation, concernant le prix des parts sociales dû par la SELARL LABONNE & ACDP à Maître [G] et à Maître [Q], et la condamnation à payer la somme de 8 000 € à chacun à Maître [G] et à Maître [Q] en réparation de leur préjudice ;
Ici également il s'agit de questions de fond que la cour devra trancher, et non d'un problème de recevabilité des demandes de Messieurs [Q] et [G].
II. Sur le fond
1. Sur la question des pièces
Dans son ordonnance le bâtonnier a rejeté la pièce 17 et partiellement la pièce 19 du dossier des appelants, lesquels sollicitent céans l'infirmation de cette décision. Les consorts [Q] et [G] demandent pour leur part à la cour de retirer les pièces adverses 17, 19, 20, 39, 8C et 8D.
La pièce 17 et un courrier électronique adressé le 25 juin 2020 par Maître [Q] à un client, concernant les honoraires d'un abonnement. L'avocat expose que la facture adressée par la SELARL LABONNE & ACDP ne doit pas être payée car ce cabinet n'a réalisé aucune diligence.
La pièce 19 et un courrier électronique du 17 février 2020 par lequel Maître [G] communique à diverses personnes sa nouvelle adresse de messagerie électronique.