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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 juillet 2026 — n° 25/01572

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SELARL LABONNE & ACDP a-t-elle commis une faute contractuelle envers ses anciens associés, Maîtres Q et G, en leur adressant des courriers électroniques et en modifiant les coordonnées de correspondance, justifiant une condamnation à des dommages et intérêts ?

Principe retenu

Le manquement à la délicatesse entre avocats constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la société d'avocats. Le montant des dommages et intérêts doit être proportionné au préjudice subi, en tenant compte du contexte conflictuel de la séparation.

Faits clés

  • Maîtres Q et G ont quitté la SELARL LABONNE & ACDP en 2019-2020 pour créer leur propre cabinet.
  • La SELARL a adressé un courrier électronique à un client le 17 mars 2020 indiquant que les correspondances avec Maître Q devaient passer par le cabinet LABONNE.
  • La SELARL a modifié les coordonnées de correspondance sur les courriers adressés aux clients.
  • Le bâtonnier avait condamné la SELARL à verser 8 000 euros à chacun des deux avocats pour faute contractuelle.
  • La cour d'appel a réduit le montant à 5 000 euros chacun, estimant que le contexte conflictuel atténuait la gravité de la faute.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Un litige oppose d'une part la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H], et Maître [P] [Y] ; d'autre part Maître [B] [Q] et Maître [B] [G], tous avocats au barreau de Clermont-Ferrand. À l'origine les avocats personnes physiques étaient associés au sein de la SELARL LABONNE & ACDP, chacun détenant un certain nombre de parts : Maître [N] [J] 20 % ; Maître [B] [Q] 20 % ; Maître [B] [G] 9,96 % ; Maître [Z] [C]-[H] 20 % ; Maître [P] [Y] 10,04 % (Maître [M] [T] détenait 20 % du capital social mais elle a quitté la société). Au mois d'octobre 2019, Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] ont manifesté leur intention de réduire leur activité et de transmettre progressivement leurs clientèles. Maître [G] faisait état de difficultés personnelles, tandis que Maître [Q] souhaitait prendre sa retraite. Une assemblée générale de la SELARL LABONNE & ACDP s'est donc tenue le 11 décembre 2019, à l'issue de laquelle plusieurs résolutions ont été adoptées à la majorité des voix, prenant acte du départ de Messieurs [Q] et [G], et organisant la société en conséquence. Messieurs [Q] et [G] ont alors constitué une société d'avocats nommée CABINET [Q] [G] ET ASSOCIÉS et sollicité leur inscription au tableau, qui a été validée par le conseil de l'ordre le 9 avril 2020, dont la décision a été confirmé par la présente cour. En l'état actuel, Messieurs [Q] et [G] exercent leur profession d'avocat au barreau de Clermont-Ferrand au sein de la SAS CABINET D'AVOCATS [Q] [G] RESCHE ET GARAUDE ; tandis que la SELARL LABONNE & ACDP est constituée de Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H], Maître [P] [Y], Maître [V] [I] et Maître [A] [U]. Un litige de nature financière a opposé les parties à la suite du départ de Maître [Q] et Maître [G], à qui des fautes sont par ailleurs reprochées. Le différend a été porté devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand. Dans une première ordonnance du 6 août 2020 le bâtonnier a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [R] [X]. Par arrêt RG nº 20/1400 du 22 mars 2021 la cour a confirmé cette ordonnance. M. [X] a déposé son rapport le 30 décembre 2024, ensuite de quoi le bâtonnier a rendu le 5 septembre 2025 une ordonnance au fond en ces termes : « Vu les dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, Vu les dispositions des articles 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991, Vu les statuts du « CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES LABONNE ET ASSOCIES », Vu le pacte d'associés en date du 7 décembre 2018, Qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande des défendeurs et de rejeter uniquement le mail pièce 17 (mail du 25 juin 2020) et partiellement la pièce 19 (mail du 13 mars 2021) produites par la SELARL LABONNE & ACDP ; HOMOLOGUER partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [X] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Maîtres [Q] et [G] au montant de: - pour Maître [B] [Q] : 165 115 euros - pour Maître [B] [G] : 82 240 euros CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [Q] la somme de 165 115 euros au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [G] la somme de 82 240 euros au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; Le tout assorti d'une exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement Maîtres [Q] et [G] sur le fondement de la faute contractuelle à payer et porter à la SELARL LABONNE & ACDP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et…

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la procédure Les deux parties soulèvent des exceptions. La cour les examine ci-après. 1. Sur les irrecevabilités soulevées par les appelants a. Sur le principe de l'estoppel Il s'agit de la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La Cour de cassation impose toutefois des conditions assez restrictives pour sa mise en 'uvre, et notamment la nécessité que la contradiction soit intervenue lors d'une même instance (cf. 2e Civ., 15 mars 2018, nº 17-21.991 : La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions). Dans leurs conclusions page 12, les appelants soutiennent l'application de ce principe à la présente cause : Tel est le cas en l'espèce et les concluants sont recevables et fondés à soulever l'exception du principe de l'estoppel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'il va être démontré ci-dessous que Maîtres [Q] et [G] étaient, jusqu'à janvier 2020, d'accord pour considérer que la clientèle qui partait avec eux devait générer au profit de la société LABONNE & ACDP une soulte ou une indemnité de clientèle. Dès lors ils ne sont pas recevables à refuser que soit prise en compte la valeur de la clientèle qu'ils ont reprise. Or les éléments sur lesquels les appelants fondent cette argumentation, se rattachent en réalité à des échanges antérieurs à la décision du bâtonnier, alors que devant celui-ci, dans le cadre de l'instance proprement dite qui occupe aujourd'hui la cour, les consorts [Q] et [G] s'opposaient au paiement d'une soulte correspondant à la différence entre la valeur de leurs parts sociales et à la valeur de leur clientèle après leur départ. Ils contestaient en d'autres termes devoir quoi que ce soit à la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la valorisation de la clientèle les ayant suivis. Et c'est sur cette question notamment que le bâtonnier s'est prononcé en rejetant les demandes des appelants, au motif notamment « que le client choisit librement son avocat et la clientèle ne peut faire l'objet d'un droit privatif » (ordonnance page 10). Il n'est donc pas possible d'affirmer que les consorts [Q] et [G] avait, dans l'instance en cours, accepté le principe de la valorisation de la clientèle les ayant suivis après leur départ. La solution inverse présenterait l'inconvénient majeur de rendre suspecte voire empêcher toute négociation préalable à l'introduction le cas échéant d'une instance judiciaire. Dès lors cet argument d'irrecevabilité ne peut prospérer, pas plus d'ailleurs que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par les intimés sollicitant 10 000 EUR « pour exception tardive et dilatoire ». En effet, la loi permet à un plaideur de présenter ses exceptions « en tout état de cause » (article 123 du code de procédure civile), et les intimés ont eu tout loisir de répondre aux arguments des appelants qui soulevaient l'estoppel dès leurs premières écritures du 11 mai 2026. b. Autre irrecevabilité soulevée à titre subsidiaire À titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs écritures les appelants demandent à la cour de : DÉCLARER irrecevables les demandes formées contre Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y]. Or nulle raison juridique ne justifie cette irrecevabilité, dans la mesure où les consorts [J], [C]-[H] et [Y] sont associés dans la SELARL LABONNE & ACDP, et dès lors susceptibles par principe de devoir répondre des demandes éventuellement recevables et fondées des consorts [Q] et [G], étant toutefois rappelé que le bâtonnier n'a prononcé condamnation que contre la SELARL LABONNE & ACDP. 2. Sur les irrecevabilités soulevées par les intimés Les consorts [Q] et [G] soulèvent de nombreuses irrecevabilités qu'il convient d'examiner successivement. Afin d'éviter toute ambiguïté, les parties du dispositif de leurs écritures qui sont relatives à ces irrecevabilités sont reproduites ci-après, et la cour y répond point par point en les groupant si nécessaire. JUGER que les associés du Cabinet LABONNE & ACDP à titre personnel n'ont ni qualité, ni intérêt à agir, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts et/ou en paiement d'une soulte correspondant à la valeur de la clientèle ou au chiffre d'affaires de Maîtres [B] [Q] et [B] [G], demande identique à celle formulée par la SELARL LABONNE & ACDP, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice forfaire et conjoint avec la SELARL LABONNE & ACDP ; Messieurs [Q] et [G] soutiennent que ces demandes en paiement sont irrecevables « fautes d'un préjudice personnel distinct » de celui de la SELARL LABONNE & ACDP (conclusions page 25). Or l'hypothèse d'un préjudice personnel distinct des trois associés de la SELARL LABONNE & ACDP qui sont dans la cause est une question de fond qui relève de l'appréciation de la cour, et non une question de recevabilité. JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts alors qu'elle demande confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la violation des dispositions contractuelles liant les parties ; Il s'agit en réalité d'une question de fond que la cour devra trancher. Il n'y a là aucune cause d'irrecevabilité au sens juridique de ce terme. JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit suite à l'annulation des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G] ; JUGER que la demande des appelants de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer 60 475 € et 12 871 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts indifféremment est irrecevable ; JUGER que toute demande de condamnation formulée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est irrecevable, les parties étant liées par contrats ; JUGER irrecevable toute demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel après avoir saisi la Cour d'une demande de confirmation, concernant le prix des parts sociales dû par la SELARL LABONNE & ACDP à Maître [G] et à Maître [Q], et la condamnation à payer la somme de 8 000 € à chacun à Maître [G] et à Maître [Q] en réparation de leur préjudice ; Ici également il s'agit de questions de fond que la cour devra trancher, et non d'un problème de recevabilité des demandes de Messieurs [Q] et [G]. II. Sur le fond 1. Sur la question des pièces Dans son ordonnance le bâtonnier a rejeté la pièce 17 et partiellement la pièce 19 du dossier des appelants, lesquels sollicitent céans l'infirmation de cette décision. Les consorts [Q] et [G] demandent pour leur part à la cour de retirer les pièces adverses 17, 19, 20, 39, 8C et 8D. La pièce 17 et un courrier électronique adressé le 25 juin 2020 par Maître [Q] à un client, concernant les honoraires d'un abonnement. L'avocat expose que la facture adressée par la SELARL LABONNE & ACDP ne doit pas être payée car ce cabinet n'a réalisé aucune diligence. La pièce 19 et un courrier électronique du 17 février 2020 par lequel Maître [G] communique à diverses personnes sa nouvelle adresse de messagerie électronique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance prise le 5 septembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, sauf les dispositions suivantes : CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; Statuant à nouveau de ce chef, la cour : ' CONDAMNE la SELARL LABONNE & ACDP à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; ' CONDAMNE la SELARL LABONNE & ACDP à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Juge que chaque partie garde ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute contractuelle entre avocats associés ?
Une faute contractuelle entre avocats associés est un manquement aux obligations découlant du contrat de société, comme le devoir de délicatesse. Dans cette affaire, la SELARL a adressé un courrier électronique à un client en modifiant les coordonnées de correspondance, ce qui a été jugé comme un manquement à la délicatesse.
Quel montant de dommages et intérêts a été accordé ?
La cour d'appel a condamné la SELARL à verser 5 000 euros à chacun des deux avocats, Maîtres Q et G, au lieu des 8 000 euros initialement fixés par le bâtonnier, en raison du contexte conflictuel.
Le contexte conflictuel peut-il atténuer la responsabilité ?
Oui, la cour a considéré que le contexte très conflictuel de la séparation, avec des animosités réciproques, atténuait la gravité de la faute et justifiait une réduction du montant des dommages et intérêts.
Un associé peut-il être condamné personnellement ?
Non, dans cette affaire, la cour a confirmé le rejet des demandes à l'encontre des associés à titre individuel, car rien ne permettait d'affirmer qu'ils avaient commis personnellement des fautes.
Quels sont les recours en cas de manquement à la délicatesse entre avocats ?
Le recours peut être porté devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, puis en appel devant la cour d'appel. La sanction peut être des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La modification des coordonnées de correspondance est-elle une faute ?
Oui, dans ce cas, la modification des coordonnées sur les courriers adressés aux clients a été considérée comme un manquement à la délicatesse, constituant une faute contractuelle.
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