MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société FM BATIMENTS
Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La cour relève en premier lieu que les travaux confiés à la société FM BATIMENT consistent en des travaux de rénovation avec isolation des plafonds et des murs, la pose d'une cloison séparative intérieure, la pose de menuiseries extérieures, d'une fenêtre VELUX, d'une porte, d'un escalier en colimaçon, la fourniture et pose d'un chauffe-eau. Ces travaux, destinés à la création de deux chambres à l'étage supérieur s'analysent bien comme des travaux de construction et non un simple rénovation de l'existant.
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
1) installation électrique : la valeur de la prise de terre n'est pas conforme, des points d'éclairage dépourvus de douille DCL, des prises non raccordées à la terre, des sections de conducteurs ne sont pas en adéquation avec le calibre des protections dans les tableaux divisionnaires, le logement est dépourvu d'appareil général de coupure et de protection, le ballon d'eau chaude n'est pas raccordé en conformité et est fuyard;
2) plomberie : le cumulus au rez de chaussée commercial n'est pas raccordé au réseau, le cumulus est raccordé sur un prise de courant 16 A non conforme ;
3) escalier : la trémie présente sur son bord découpé une faiblesse structurelle caractérisée ; le vide laissé entre la trémie et l'escalier n'est pas conforme, la trémie devant suivre la forme de l'escalier arrondi ou comporter un garde corps; le garde-corps n'est pas conforme, les barreaux sur palier sont espacés de 18 cm, la fixation de la main-courante est défectueuse et inadaptée ;
4) Fenêtre chambre à l'étage : la pose n'est pas conforme, l'étanchéité à l'air n'est pas assurée, la liaison fenêtre maçonnerie est fissurée ;
5) plâtrerie : l'isolation des murs ne correspond pas au devis et n'est pas conforme à la règlementation ; l'isolation du plafond n'est pas conforme.
L'expert conclut à l'inhabilité des lieux en raison des désordres sur l'installation électrique, la plomberie, l'escalier et la fenêtre. Il précise que l'installation électrique présente une dangerosité certaine.
Le premier juge avait écarté la responsabilité décennale de l'entreprise FM BATIMENT, au motif que les maîtres d'ouvrage ne justifiaient pas d'une réception des travaux. La cour jugera au contraire qu'après avoir réglé les factures, il résulte d'un courrier du 18 mai 2022 adressé à la société FM BATIMENT que les maître d'ouvrage ont constaté les désordres en procédant au nettoyage des lieux avant leur mise en location. Il y a donc bien eu de la part des maîtres d'ouvrage la volonté d'accepter et de prendre possession des lieux, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société FM BATIMENT. Il sera jugé que la réception tacite est intervenue le 18 mai 2022.
La responsabilité décennale de la société FM BATIMENTS sera donc engagée au titre des désordres affectant l'installation électrique, la pose du chauffe-eau, la pose de l'escalier et de la fenêtre qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité contractuelle de la société FM BATIMENTS sera pour le surplus engagée au titre des désordres affectant l'isolation des murs, compte tenu des non conformités qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à son usage, mais qui constituent un manquement manifeste du professionnel aux règles de l'art.
Sur le chiffrage des désordres.
- Sur la reprise de l'installation électrique :
Les époux [M] sollicitent la reprise de la totalité de l'installation électrique pour un total de 21366,31 €.
L'expert judiciaire a retenu seulement le coût de reprise des désordres au niveau du 3ème étage, puisque les travaux commandés ne concernaient que l'installation électrique du 3ème étage. Il ressort en effet du devis du 9/02/2021 que la société FM BATIMENTS n'est intervenue que sur l'installation du troisième étage et de manière résiduelle au rez-de-chaussée. Elle ne peut donc être obligée à réparer les désordres et non conformités pour l'ensemble de l'immeuble. Il n'est pas justifié de mettre à la charge de la société FM BATIMENTS la reprise de l'installation électrique au rez de chaussée en totalité.
La cour approuve donc le montant retenu par le premier juge à hauteur de 6716,78 €.
- Sur les travaux de plomberie :
Le montant accordé par le premier juge correspond au devis validé par l'expert pour l'installation et la pose du chauffe-eau outre le coût de remplacement du chauffe-eau. Il n'y a pas lieu de revaloriser de 10% au titre de frais de main d'oeuvre, d'alimentation, lesquels sont déjà pris en compte dans les devis produits. Le montant de 3168,60 € TTC sera confirmé.
- Sur la reprise de l'escalier :
Les désordres affectant l'escalier et la trémie supposent comme l'a retenu l'expert, la reprise de tout l'ouvrage soit une somme de 10700,00 € HT (11770,00 € TTC) admis en première instance.
La société FM BATIMENT indique qu'elle ne peut supporter le coût d'un escalier de fabrication artisanale alors que l'escalier posé à la demande des maîtres d'ouvrage était un escalier provenant d'une grande enseigne de bricolage.
La cour soulignera que le devis initial ne décrit pas l'escalier commandé, ni son origine, ni son coût unitaire, par conséquent, la société FM BATIMENT est bien mal fondée à venir réclamer une diminution de l'indemnisation allouée par le premier juge qui correspondant à la réalisation d'un ouvrage conforme exempt de vices.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la reprise de la fenêtre :
Le devis validé par l'expert et retenu par le premier juge comprend la pose d'une fenêtre et de volets.
La société FM BATIMENT estime que les travaux de reprise ne correspondent pas au cahier des charges initial, la fenêtre prévue alors étant de facture industrielle avec des volets roulants.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la cour ne peut tenir compte d'une différence de valeur entre la fourniture de biens initialement prévue et celle validée par l'expert, faute pour l'entreprise FM BATIMENT d'avoir précisé les références et le coût des biens fournis initialement. Aucune preuve d'un enrichissement des maîtres d'ouvrage n'est donc établie. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif.
- Sur les travaux de plâtrerie :
Le premier juge a repris le montant validé par l'expert à hauteur de 29608,80 € HT soit 32569,68 € TTC.
La société FM BATIMENT conteste le chiffrage retenu en indiquant que le devis sur lequel s'est fondé l'expert prévoit en réalité la reprise de tout les placo-plâtres de l'immeuble et la réfection du parquet flottant.
Or, l'examen du devis de l'entreprise REDON validé par l'expert ne prévoit pas contrairement aux allégations de l'intimé, la réfection de tous les murs et plafonds de l'immeuble, mais seulement de l'étage concerné par l'intervention de la société FM BATIMENT. En revanche, le devis prévoit un certain nombre de travaux qui ne concernent pas les murs et les plafonds à savoir la pose de deux portes (non prévues sur le devis initial) et surtout la réfection du parquet au sol, l'expert n'ayant sur ce point précis constaté aucun désordre ni malfaçon. Il conviendra donc de retrancher du montant du devis, les travaux qui ne concernent pas la reprise des non conformités. La cour infirmera donc le jugement sur ce point, et condamnera la société FM BATIMENT à payer aux époux [M] une somme de 24010,80 € HT soit 26.411,88 € TTC (TVA 10%).
- Sur la perte des loyers.